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AS 2002 3710

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3,

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation internationale Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une organisa- tion internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS.

Art. 1a, al. 1

1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière

substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de pro- gramme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE.

Art. 1b, phrase introductive Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’im- munités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS: ...

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2002

Art. 2, al. 1, phrase introductive

1 Sont considérées comme personnes ne remplissant que pour une période relative-

ment courte les conditions posées à l’art. 1a, al. 1, LAVS, les personnes qui: ...

Art. 4 Institutions d’assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales Les institutions d’assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales au sens de l’art. 1b, let. c, sont assimilées aux institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants mentionnées à l’art. 1a, al. 2, let. b, LAVS.

Art. 32, al. 3 3 La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

Art. 52d, phrase introductive Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant: ...

Art. 66bis, al. 2 2 Les art. 87 à 88bis RAI4 sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent.

Art. 67, al. 1, 2e phrase 1 ... L’exercice de ce droit appartient à l’ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente.

4 RS 831.201

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2002

Art. 68, al. 3, phrase introductive, ainsi que let. b et c

3 La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:

b. à la personne ou à l’autorité qui a fait valoir le droit à la rente ou à qui la rente est versée; c. à l’assureur-accidents concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée.

Art. 69bis, al. 2 Abrogé

Art. 69ter Détermination de l’impotence Les art. 69 à 72bis RAI5 sont applicables par analogie.

Art. 71bis, 76 et 76bis Abrogés

Titre précédant l’art. 77 VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables

Art. 78 et 79 Abrogés

Art. 79ter Réclamation et créances irrécouvrables en restitution d’allocations pour impotents Les art. 77 et 79bis sont applicables par analogie aux allocations pour impotents.

VII. (Art. 79quater) Abrogé

Art. 81 et 82 Abrogés

Art. 95, al. 1 1 La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engage- ments prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.

5 RS 831.201

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Art. 112 Abrogé

Art. 113, al. 1, 3e phrase 1 ... Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.

Art. 115, al. 1 1 Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s’ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l’art. 78, al. 1, LPGA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s’ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les commu- nes et s’ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.

Art. 118, al. 1 et al. 3, 2e phrase 1 Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l’exception des personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint. 3 ... Ceux qui ont leur domicile à l’étranger et qui sont assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.

Art. 127 et 128 Abrogés

Art. 138, al. 3

3 Lorsqu’un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en

vertu de l’art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause.

Art. 141, al. 2 et 3 2 L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compen- sation se prononce dans la forme d’une décision.

3 Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une

demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.

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Art. 165, al. 1, let. a

1 La reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle est subordonnée aux

conditions suivantes: a. les personnes qui s’occupent des révisions des caisses et des contrôles des employeurs doivent posséder une connaissance approfondie de la technique de la révision, de la comptabilité, des dispositions de la LPGA et de la LAVS, ainsi que de leurs prescriptions d’exécution, y compris celles édic- tées par l’office fédéral.

M. (Art. 172 et 173) Abrogé

Art. 176, al. 1, 1re phrase, et al. 5 1 Le département est chargé de l’exécution des tâches ressortissant au Conseil fédé- ral aux termes des art. 76 LPGA et 72 LAVS. ...

5 Abrogé

Art. 200 Compétence particulière Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son siège est com- pétent pour connaître du recours.

Art. 200bis Abrogé

Art. 201 Droit de recours des autorités 1 L’office fédéral, les caisses de compensation intéressées et les offices AI peuvent former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les jugements rendus par les autorités de recours. 2 Les jugements rendus par les autorités de recours doivent leur être notifiés par let- tre recommandée.

Art. 202 Abrogé

Art. 203 Recours de droit administratif contre les décisions de l’office fédéral Un recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions de l’office fédéral, sous réserve des cas prévus par l’art. 101ter, al. 1, LAVS.

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Art. 203a Abrogé

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995, let. d, al. 5 5 Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uni- quement si la caisse de compensation en a pris la décision.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz