AS 2002 4060
Ordonnance sur la fixation de droits de douane et sur l'importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères)
Ordonnance sur la fixation de droits de douane et sur l’importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux (Ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères)
Modification du 30 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières four- ragères1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. e et f
2 Les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs peuvent importer, pour
l’alimentation humaine, les céréales secondaires figurant sous les numéros du tarif2 1003.0061, 1004.0031 et 1005.9021 au taux du contingent, lorsqu’ils: e. s’engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane dans la mesure où les valeurs de rendement ne sont pas atteintes; f. s’engagent à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.
1bis L’entreprise qui ne respecte pas les rendements prévus à l’art. 2, al. 2, let. f et à l’art. 2a, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur le rendement mini- mal au taux hors contingent applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être détermi- né, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du tri- mestre civil concerné.