AS 2002 4292
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 25 novembre 2002
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 11, al. 2, 18, let. b, c et d, 23 et 24a de l’ordonnance du 22 septembre
1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et
des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique)2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,
Art. 1 Produits phytosanitaires Les produits phytosanitaires énumérés à l’annexe 1 sont autorisés dans l’agriculture biologique.
Section 2a Certificats de contrôle pour les importations
Art. 16a Délivrance du certificat de contrôle
1 Le certificat de contrôle doit être délivré par:
a. l’autorité ou l’organisme de certification visé à l’annexe 4 pour les importa- tions effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique; b. l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 2 L’autorité ou l’organisme de certification visé à lal. 1 doit, avant de délivrer le certificat de contrôle: a. avoir vérifié tous les documents de contrôle pertinents ainsi que les docu- ments de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;
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b. avoir examiné des marchandises faisant partie de l’envoi concerné ou avoir reçu de l’exportateur une déclaration explicite selon laquelle l’envoi concer- né a été produit et préparé conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 sur l’agriculture biologique ainsi que la désignation perti- nente des denrées alimentaires et produits agricoles3 (règlement CEE). 3 L’autorité ou l’organisme confirme par la déclaration faite sous la rubrique 15 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispo- sitions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement CEE. 4 S’agissant de produits frais, un seul certificat de contrôle (certificat global) peut être délivré pour tous les envois d’une semaine civile, sur la base des bulletins de livraison. Le certificat global doit être fourni à l’importateur dans les 14 jours sui- vant le dernier envoi de la semaine civile concernée.
Art. 16b Confirmation de l’autorisation individuelle 1 Pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique qui proviennent d’un Etat membre de l’UE et ont fait l’objet d’une auto- risation individuelle dans l’UE, l’autorité ayant délivré cette autorisation doit avoir rempli la rubrique 16.
2 Il n’est pas nécessaire de remplir la rubrique 16 lorsque:
a. l’importateur présente à son organisme de certification l’original d’une auto- risation individuelle délivrée par l’Office fédéral de l’agriculture et encore valable; b. l’Office fédéral de l’agriculture a transmis directement à l’organisme de cer- tification de l’importateur un justificatif attestant qu’une autorisation indivi- duelle a été délivrée pour l’envoi concerné. 3 Le justificatif mentionné à l’al. 2, let. b, doit contenir les indications suivantes:
a. numéro de l’autorisation individuelle d’importer et échéance de cette auto- risation; b. nom et ’adresse de l’importateur; c. pays d’origine; d. nom et ’adresse de l’autorité ou de l’organisme de certification à l’étranger; e. désignation des produits concernés.
Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle 1 Le certificat de contrôle doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais, et établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou à l’annexe 1 du règlement (CEE) no 1788/2001 du 7 septembre 20014.
3 JO L 198 du 22.7.1991, p. 1
4 JO L 243 du 13.9.2001, p. 3
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2 Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat. 3 Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.
Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi 1 Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son orga- nisme de certification ou, en cas d’importation de viande, au vétérinaire de frontière. Ceux-ci examinent l’envoi et remplissent la rubrique 17 du certificat de contrôle. 2 Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, partie B, ch. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.
Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparation(s) relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation.
Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement 1 Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procé- dure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la subdivision. 2 L’importateur doit présenter un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision. 3 Le certificat de contrôle partiel doit être établi conformément aux indications à l’annexe 9, partie B. 4 L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 14, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3.
5 Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par
l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie. 6 Après la subdivision, les originaux des certificats de contrôle partiels accompa- gnent les lots concernés et sont présentés à l’organisme de certification du titulaire. 7 Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 15 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, partie B, ch. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit con- server le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.
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II
1 Les annexes 1, 3 et 6 sont remplacées par la version ci-jointe.
2 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 9 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
25 novembre 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 1)
Produits phytosanitaires autorisés
1. Mesures biologiques et biotechniques
– Utilisation de phéromones identiques aux phéromones naturels pour la lutte contre les insectes dans les pièges et/ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage – Utilisation de répulsifs d’origine végétale et animale – Utilisation d’ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens pré- dateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes – Utilisation de micro-organismes naturels tels que le Bacillus thuringiensis, le Granulosis virus et les champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés) et des produits qui en sont dérivés – Utilisation de moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes
2. Préparations contre les maladies fongiques (fongicides)
– Préparations cupriques anorganiques cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychloride de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d’oxyde cuivreux – 4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an – viticulture: 6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an.
20 kg de cuivre métallique au plus par hectare sur une période de 5 ans;
le bilan est établi à partir du 1er janvier 2002 – Préparations à base de soufre – Permanganate de potassium, uniquement pour les arbres fruitiers et les vignes – Préparations à base d’argile – Lécithine (non issue d’organismes génétiquement modifiés) – Huiles végétales, p.ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil – Préparations à base de savon
3. Préparations contre les ravageurs (insecticides, acaricides, molluscicides)
– Orthophosphate de fer (III) – Préparations à base de soufre – Azadirachtine extraite de neem – Pyrethrine extraite de Chrysanthemum cinerariaefolium
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– Extrait de quassia – Roténone extraite de Derris spp, Lonchocarpus spp et Therphrosia spp – Huiles végétales, p.ex. de menthe, de pin, de carvi et de colza – Huile de paraffine – Huiles minérales (seulement à titre exceptionnel, p. ex. en cas d’infestation par le pou de San José) – Préparations à base de savon
4. Protection des tailles dans la culture fruitière, dans la viticulture et
dans la culture de plantes ornementales – Cires et huiles végétales – Cire d’abeilles – Préparations à base d’argile – Préparations à base de chaux
5. Adjuvants
– Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine
6. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans
les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux: – Rodenticides
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Annexe 3 (art. 3)
Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés Introduction Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:
1. Ingrédients d’origine agricole:
a. les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, par nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit; b. les produits dérivés des produits mentionnés sous la let. a, obtenus par d’autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n’entrent dans la catégorie des additifs alimentaires. 2. Ingrédients d’origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d’origine agricole, qui appartiennent au moins à une des catégories suivantes:
2.1. additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires;
2.2. eau et sel;
2.3. micro-organismes, cultures;
2.4. minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres compo- sés azotés.
Partie A Ingrédients d’origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports
Additifs tolérés pour tous les produits Tableau 1
Désignation Remarque
E 170 Carbonate de calcium Toutes fonctions autorisées sauf coloration E 270 Acide lactique – E 290 Dioxyde de carbone – E 296 Acide malique – E 300 Acide ascorbique – E 306 Extrait riche en tocophérol Antioxydant dans les graisses et les huiles E 322 Lécithines – E 330 Acide citrique – E 333 Citrate de calcium – E 334 Acide tartrique (L +/–) – E 335 Tartrate de sodium –
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Désignation Remarque
E 336 Tartrate de potassium – E 341 Phosphate monocalcique Poudre à lever pour farine instantanée E 400 Acide alginique – E 401 Alginate de sodium – E 402 Alginate de potassium – E 406 Agar-agar – E 407 Carraghénane – E 410 Farine de graines de caroube – E 412 Farine de graines de guar – E 413 Gomme adragante – E 414 Gomme arabique – E 415 Xanthan – E 416 Gomme karaya – E 422 Glycérine Extraite de végétaux E 440 Pectine – E 500 Carbonates de sodium – E 501 Carbonates de potassium – E 503 Carbonates d’ammonium – E 504 Carbonates de magnésium – E 516 Sulfate de calcium Servant de support E 524 Hydroxyde de sodium Traitement de surface du Laugenge- bäck (articles de biscuiterie à la soude) E 551 Dioxyde de silicium Antiagglomérant pour fines herbes et épices E 938 Argon – E 941 Azote – E 948 Oxygène –
Arômes: substances et produits définis à l’annexe 6, ch. 24, let. a et d, de l’ordonnance du 27 mars 2002 sur les additifs (OAdd) 5, et appelés «arômes naturels» ou «extraits d’arômes naturels» conformément à l’art. 6, al. 4, let. a, OAdd.
5 RS 817.021.22
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Additifs tolérés uniquement dans les produits d’origine animale Tableau 2
Désignation Remarque
E 250 Nitrite de sodium Saumure pour produits à base de viande, à l’exception des saucisses à rôtir, des préparations de viande hachée, des préparations de poissons, de crustacés et de mollusques E 251 Nitrate de sodium Produits de salaison et de charcuterie crus E 252 Nitrate de potassium Produits de salaison et de charcuterie crus E 301 Ascorbate de sodium Dans les produits à base de viande, sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 302 Ascorbate de calcium Dans les produits à base de viande, sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 303 Ascorbate de potassium Dans les produits à base de viande, sauf si les sources naturelles ne sont pas disponibles en quantité suffisante E 331 Citrate de sodium – E 332 Citrate de potassium –
A.2. Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base, y compris les agents antiagglomérants usuels) généralement utilisé dans la transfor- mation des produits alimentaires.
A.3. Cultures de micro-organismes Cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs déri- vés.
A.4. Minéraux (oligo-éléments y compris) et vitamines Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
A.5. Acides aminés et autres composés azotés Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
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Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement B.1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Additifs tolérés pour tous les produits Tableau 1
Désignation Remarque
Eau – Chlorure de calcium Agent de coagulation Carbonate de calcium – Hydroxyde de calcium – Sulfate de calcium Agent de coagulation Chlorure de magnésium (ou nigari) Agent de coagulation Carbonate de potassium Séchage du raisin Carbonate de sodium Production de sucre Acide citrique Production d’huile et hydrolyse de l’amidon Hydroxyde de sodium Production de sucre, fabrication d’huile de colza jusqu’au 31.03.02 au plus tard Acide sulfurique Production de sucre Dioxyde de carbone – Azote – Ethanol Solvant Acide tannique Auxiliaire de filtration Ovalbumine – Caséine – Gélatine – Ichtyocolle – Huiles végétales Agent de graissage, antiagglomérant, ou agent antimousse Gel ou solution colloïdale de dioxyde – de silicium Charbon activé – Talc – Bentonite – Kaolin – Terre à diatomées – Perlite – Coques de noisettes – Farine de riz – Cire d’abeilles Antiagglomérant Cire de carnauba Antiagglomérant Isopropanol (Propanol-2) Processus de cristallisation dans la produc- tion de sucre, jusqu’au 31 décembre 2006
4301
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Désignation Remarque
Matériaux filtrants exempts d’amiante – Hydroxyde de sodium Production de sucre, fabrication d’huile de colza (Brassica spp.) Éthylène Post-maturation de bananes Alun de potasse (kalinite) Retardement de la maturation de bananes
Additifs tolérés en plus dans les produits d’origine animale Tableau 2
Désignation Remarque
Acide citrique Agent de coagulation Hydroxyde de sodium Régulation du pH dans la fabrication de ricotta Acide acétique Régulation de saumures Acide lactique Agent de coagulation, régulation de saumures, régulation du pH Lactosérum fermenté Agent de coagulation, régulation de saumures
B.2. Cultures de micro-organismes et enzymes Cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs déri- vés (enzymes inclus).
B.3. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois non Production de fumée pour la fumaison traités Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 164, Coloration de coquilles d’œufs al. 1, ODAl Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Les colorants autorisés dans l’ODAl peuvent être utilisés pour le marquage d’œufs, de viande et de fromage.
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Partie C Ingrédients d’origine agricole n’ayant pas été produits selon le mode de production biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique C.1. Produits d’origine végétale non transformés et leurs produits dérivés, obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a
C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Glands Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) Noix de kola Fruits de la passion Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.)
C.1.2. Epices et herbes comestibles Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) Petit galanga (Alpinia officinarum) Graines de raifort (Armoracia) Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Safran bâtard (Cartamus tinctorius)
C.1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est autorisée dans les métho- des traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires.
C.2. Produits d’origine végétale obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b
C.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europea) Tournesols (Helianthus annuus) Palme (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Safran bâtard (Carthamus tinctorius) Sésame (Sesamum indicum) Soja (Glycine max)
C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Sucre de betterave, jusqu’au 1er avril 2003 Feuilles minces en pâte de riz Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement
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Fructose Feuilles minces de pain azyme C.2.3. Divers Protéine de pois (Pisum ssp) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch
C.3. Produits d’origine animale non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a Organismes aquatiques, ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires Boyaux naturels, jusqu’au 1er avril 2004 seulement. C.4. Produits d’origine animale obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b Gélatine Petit-lait en poudre
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Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays Etats membres de l’UE, ch. 4:
4. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2003.
Nouvelle-Zélande
1. Produits:
a. produits d’origine végétale, animaux et produits d’origine animale non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique du 22 septembre 1997, à l’exception des ani- maux et des produits d’origine animale qui portent ou sont destinés à porter une indication concernant la conversion à l’agriculture biologi- que; b. produits agricoles d’origine végétale ou animale, transformés et desti- nés à l’alimentation humaine, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique du 22 septembre 1997, à l’exception des produits d’origine animale qui portent ou sont destinés à porter une indication concernant la conversion à l’agriculture biologi- que et produits issus de leur transformation. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les ingrédients biologiques des produits visés au ch. 1, let. b, doivent avoir été produits en Nouvelle- Zélande ou importés en Nouvelle-Zélande. a. de Suisse, ou b. d’un pays tiers reconnu en vertu de la présente annexe.
3. Organismes de certification:
– BIO-GRO New Zealand, – Certenz.
4. Autorité délivrant le certificat de contrôle: New Zealand Ministry of Agri-
culture and Forestry (MAF).
5. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2003.
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Annexe 6 (art. 4a, al. 2)
Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur
1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande)
Les exigences fixées à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance SRPA du 7 décembre
19986 doivent être remplies.
2. Parcours pour les équidés, les moutons et les chèvres
Animaux Surface totale Dont au moins ... La part de cette surface non cou- (voir remarque) m2/animal doivent être verte qui présente du caillebotis au moins ... m2/animal non couverts ou des grilles doit représenter au maximums
Animaux de l’espèce 9+0,7 par 100 kg 0,7 par 100 kg 0 pour cent chevaline Moutons et chèvres 4 2,5 30 pour cent
La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence aux animaux).
3. Parcours pour les porcins
Animaux Surface totale Surface du parcours au (étable et parcours) moins ... m2/animal au moins ... m2/animal
Truies d’élevage non allaitantes 2,8 1,3 Verrats 10 4 Animaux de renouvellement et 1,65 0,65 porcs à l’engrais de plus de 60 kg Animaux de renouvellement et 1,10 0,45 porcs à l’engrais de moins de 60 kg Porcelets sevrés 0,80 0,30
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Afin que les animaux ayant toute la journée accès à un parcours exposé au soleil soient protégés contre les coups de soleil, un filet peut, si nécessaire, ombrager la surface non couverte du 1er mars au 30 septembre.
70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caille-
botis ni grilles. La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
6 RS 910.132.5
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4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
Les exigences fixées à l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance SRPA du 7 décembre 1998 doivent être remplies.
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Annexe 9 (art. 16b, al. 1a, et 16e) Partie A Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération Suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
1. Organisme de certification ou autorité du 2. Importation selon:
pays d’origine chargés de délivrer le certificat O sur l’agriculture biologique, art. 23 (nom et adresse) (liste de pays) O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle)
3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique
5. Exportateur (nom et adresse): 6. Service ou autorité de contrôle
(nom et adresse)
7. Producteur ou préparateur du produit 8. Pays d’origine
(nom et adresse)
9. Pays de destination Suisse
10. Premier destinataire en Suisse (nom et 11. Importateur (nom et adresse)
adresse)
12. Désignation et numéros, n° de container, 13. Numéro du tarif 14. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle la douanier en unités pertinentes marchandise est vendue (kilogrammes, litres, etc.)
15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1
Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique 12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CEE) n° 2092/91. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou de l’organisme chargés de délivrer le certificat
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16. Pour les importations d’un pays tiers reconnu en vertu de l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) n° 2092/91 (autorisation individuelle): déclaration de l’autorité compétente de l’UE (importation dans l’UE conformément à l’art . 11, al. 6, du règlement (CEE) n° 2092/91). Il est confirmé qu’une autorisation individuelle selon l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) n° 2092/91 a été délivrée dans un Etat membre de l’UE pour la commercialisation des produits mentionnés sous la rubrique 12. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou de l’organisme de certification compétents
17. Examen de l’envoi par l’autorité (vétérinaire de frontière) ou l’organisme de certification compétents suisses Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de déclaration douanière): Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre
18. Déclaration du premier destinataire
Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, partie B, chiffre 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Nom de l’entreprise Date: Nom et signature de la personne autorisée
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Partie B Certificat de contrôle partiel Confédération Suisse Certificat de contrôle partiel nº ...
1. Organisme de certification ou autorité 2. Importation selon:
du pays d’origine qui a délivré le certificat O sur l’agriculture biologique, art. 23 de contrôle initial (nom et adresse) (liste de pays) O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle)
3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation initial individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique
5. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial 6. Service ou autorité de contrôle (nom et en lots (nom et adresse) adresse)
7. Nom et adresse de l’importateur 8. Pays d’origine de 9. Quantité totale
de l’envoi initial l’envoi initial déclarée de l’envoi initial
10. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse)
11. Désignation et numéros, n° de container, 12. Numéro du tarif 13. Quantité déclarée nombre et type, dénomination pour laquelle douanier du lot en unités le lot est vendu pertinentes (kilo- grammes, litres, etc.)
14. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1
Le présent certificat partiel concerne le lot décrit sous la rubrique 11, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou de l’organisme compétents
15. Déclaration du destinataire du lot
Il est certifié que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, partie B, chiffre 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Nom de l’entreprise Date:
Nom et signature de la personne autorisée
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