AS 2002 4311
Ordonnance sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes)
Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes)
Modification du 30 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 et 5
2 Dans les limites des crédits approuvés, les fonds disponibles sont affectés:
a. à raison de 5 % à la promotion des ventes à l’échelle régionale; b. à raison de 5 % aux relations publiques en faveur de l’agriculture suisse à l’échelle nationale.
5 Les mesures et les moyens de communication qui pourraient être financés de
manière autonome ne sont pas soutenus.
Art. 5, al. 3, let. g
3 Les requérants doivent démontrer que:
g. 50 % au minimum des frais imputables d’un projet doivent être couverts par des fonds propres. Sont réservées les dispositions de l’art. 3, al. 3 et 4. Les recettes provenant, en particulier, du projet soutenu ainsi que le sponsoring sous forme de produits ou de prestations ne sont pas considérés comme des fonds propres.
Art. 7, al. 2
2 L’analyse du portefeuille se fonde sur:
a. l’appréciation de l’attrait des SPM en matière de promotion des ventes; b. l’appréciation de la compétitivité des différents SPM.
1 RS 916.010
2002-2196 4311
Ordonnance sur la promotion des ventes RO 2002
Art. 8, al. 5
5 Si les fonds destinés à un SPM ne suffisent pas pour donner suite aux demandes
présentées, l’office décide en fonction notamment des critères suivants: a. la mise à profit des synergies avec d’autres mesures encouragées dans le cadre de la présente ordonnance; b. les succès enregistrés par les requérants lors de projets antérieurs; c. les autres mesures prévues dans le cadre du marchéage.
Art. 10, al. 1 1 Si les mesures prévues répondent à l’intérêt général de l’agriculture, la Confédéra- tion peut accorder des aides financières pour soutenir des projets non liés aux pro- duits, réalisés en commun par des personnes morales ou physiques, dans les domai- nes suivants: a. relations publiques en faveur de l’agriculture suisse; b. présentations communes à des foires; c. prospection commune du marché.
Art. 12, al. 1 1 Les demandes doivent être présentées à l’office avant le 31 mai de l’année précé- dant la réalisation des projets. Elles doivent donner une description du projet et comprendre un budget ainsi qu’un plan de financement.
Art. 14, al. 1 1 L’office décide annuellement, d’ici au 30 novembre, de l’octroi des aides financiè- res après avoir apprécié les projets.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
30 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz