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AS 2002 675

Ordonnance sur l'importation, le transit et l'exportation des denrées alimentaires et des objets usuels

Ordonnance sur l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels (OITEDO)

Modification du 27 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er mars 1995 sur l’importation, le transit et l’exportation des den- rées alimentaires et des objets usuels1 est modifiée comme suit:

Art. 8a Certificat de santé et de salubrité 1 Les importations de denrées alimentaires dont la part de viande bovine, ovine ou caprine ne dépasse pas 20 % masse doivent être accompagnées d’un certificat de santé et de salubrité délivré par une autorité ou un organisme accrédité. Ce certificat doit comporter: a. des indications permettant l’identification de la denrée alimentaire; b. des indications sur la provenance de la viande ou du produit à base de viande; c. l’entreprise ou le nom et l’adresse du destinataire en Suisse; d. des indications de police sanitaire; e. une attestation certifiant que la viande ou le produit à base de viande ne contient aucune partie à risque au sens des art. 181 et 182, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2. 2 En l’absence de certificat de santé et de salubrité, les importations visées à l’al. 1 sont refoulées à la frontière.

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