AS 2002 683
Protocole n° 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, du 28 avril 1983
Protocole no 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, du 28 avril 1983
RS 0.101.06; RO 1987 1807
I Champ d’application du protocole no 6 le 1er février 2002, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Albanie 21 septembre 2000 1er octobre 2000 Andorre 22 janvier 1996 1er février 1996 Belgique 10 décembre 1998 1er janvier 1999 Bulgarie 29 septembre 1999 1er octobre 1999 Chypre* 19 janvier 2000 1er février 2000 Croatie 5 novembre 1997 1er décembre 1997 Estonie 17 avril 1998 1er mai 1998 Géorgie 13 avril 2000 1er mai 2000 Grèce 8 septembre 1998 1er octobre 1998 Irlande 24 juin 1994 1er juillet 1994 Lettonie 7 mai 1999 1er juin 1999 Lituanie 8 juillet 1999 1er août 1999 Macédoine 10 avril 1997 1er mai 1997 Moldova 12 septembre 1997 1er octobre 1997 Pologne 30 octobre 2000 1er novembre 2000 Roumanie 20 juin 1994 1er juillet 1994 Royaume-Uni 20 mai 1999 1er juin 1999 Guernesey 20 mai 1999 1er juin 1999 Jersey 20 mai 1999 1er juin 1999 Slovénie 28 juin 1994 1er juillet 1994 Ukraine* 4 avril 2000 1er mai 2000 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1810, 1990 228,
1991 792 et 1993 2989.
2001-2832 683
Droits de l’homme et des libertés fondamentales RO 2002
II Déclarations Chypre Conformément à l’art. 2 du Protocole, Chypre communique que la peine de mort reste applicable aux infractions ci-après, telles que définies par la loi no 40 de 1964 révisée relative au Code pénal et à la procédure pénale militaires: – trahison (art. 13); – abandon d’un poste confié à un commandant militaire (art. 14); – capitulation ouverte de l’officier commandant (art. 15a); – incitation à la rébellion au sein des forces armées (art. 42 [2]); – communication de secrets militaires à un Etat, un espion ou un agent étrangers (art. 70 [1]); – incitation à la rébellion de prisonniers de guerre (art. 95 [2]). Il est communiqué, en outre, qu’en vertu des dispositions de la loi no 91 (1) de 1995, portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires, la peine de mort n’est imposée, dans les cas prévus par la loi principale, que si l’infraction est commise en temps de guerre. Aux termes desdites dispositions, la peine de mort n’est pas obligatoire mais peut être remplacée, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du tribunal, par une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée plus courte.
Ukraine Le 29 décembre 1999, la Cour Constitutionnelle d’Ukraine a jugé que les articles du Code pénal ukrainien instaurant la peine de mort étaient contraires à la Constitution. D’après la loi ukrainienne du 22 février 2000 «Sur l’introduction d’amendements au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code relatif au travail correctionnel d’Ukraine», le Code pénal ukrainien a été mis en conformité avec la décision susmentionnée de la Cour Constitutionnelle d’Ukraine. La peine de mort a été remplacée par l’emprisonnement à perpétuité (art. 25 du Code pénal d’Ukraine). La loi ukrainienne «Sur la ratification du Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, de 1983» prévoit le maintien de la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre au moyen de l’introduction d’amendements appropriés à la législation en vigueur. Si ces amendements sont introduits, l’Ukraine les notifiera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe conformément à l’art. 2 dudit Protocole no 6.