AS 2003 1328
Ordonnance du DDPS concernant les éclaireurs parachutistes
Ordonnance du DDPS concernant les éclaireurs parachutistes (OEPa)
du 19 mai 2003
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 32 de l’ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV)1, arrête:
Section 1 Admission et instruction
Art. 1 Admission
1 Est admis à être instruit comme éclaireur parachutiste de milice quiconque:
a. a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne; b. jouit d’une bonne réputation; c. n’excède pas l’âge maximal fixé par les Forces aériennes; d. a suivi avec succès l’instruction aéronautique préparatoire prévue par l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne2 ou une formation privée de parachutiste et qui est détenteur d’un permis valable de l’Aéro-Club de Suisse et e. a été déclaré apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l’Institut de médecine aéronautique (IMA). 2 Celui qui a accompli une autre école de recrues que celle d’éclaireur parachutiste et qui a été proposé pour l’avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sous-officier peut également s’annoncer pour suivre l’instruction d’éclaireur para- chutiste. Il s’engage à accomplir l’instruction de base de 143 jours au plus. 3 Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats à l’instruction de base et sur le choix des éclaireurs parachutistes.
Art. 2 Instruction
1 Les candidats éclaireurs parachutistes sont formés dans les écoles des Forces
aériennes. 2 Les candidats éclaireurs parachutistes venant d’autres armes sont transférés dans les troupes d’aviation lorsqu’ils reçoivent leur brevet.
RS 512.271.3
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Ordonnance concernant les éclaireurs parachutistes RO 2003
Art. 3 Instruction des éclaireurs parachutistes de carrière Les éclaireurs parachutistes de carrière reçoivent une instruction spéciale en vue de leur activité. Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Section 2 Modalités de l’entraînement
Art. 4 Classification et services obligatoires La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C, conformément à l’appendice à l’OSV, se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- Fonction Jours de service Nombre Nombre catégorie de jours minimum Nombre Services d’entraîne- de sauts ment individuel
C/a Officiers et sous-officiers 22 Cours 8 40 incorporés dans une d’entraînement compagnie d’éclaireurs et de répétition parachutistes C/b Appointés et soldats 17 Cours 8 40 incorporés dans une d’entraînement compagnie d’éclaireurs et de répétition parachutistes C/c Officiers incorporés dans 5 Cours 8 24 des EM d’entraînement C/d Eclaireurs parachutistes 5 Cours – 24 de carrière d’entraînement
Art. 5 Compétences Les Forces aériennes classent les éclaireurs parachutistes dans les diverses sous- catégories. Elles procèdent aux transferts dans une autre sous-catégorie pour le début de l’année.
Art. 6 Entraînement 1 Les éclaireurs parachutistes doivent effectuer au minimum quatre sauts par tri- mestre. 2 Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser des dérogations ou des interruptions plus longues.
Art. 7 Début du service de saut en parachute Les éclaireurs parachutistes commencent leur service de saut (cours d’entraînement et entraînement individuel) après avoir été brevetés.
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Art. 8 Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les éclaireurs parachutistes doivent accomplir chaque année.
Art. 9 Cours d’entraînement 1 Un cours d’entraînement dure cinq jours au plus. C’est un service militaire soldé.
2 Lorsque des services d’avancement coïncident avec des cours d’entraînement, ces derniers sont également considérés comme accomplis.
3 Si un candidat éclaireur parachutiste ne peut pas accomplir le cours technique
mentionné à l’art. 7, al. 1, let. b, OSV la même année civile que l’école de recrues pour éclaireurs parachutistes, il est convoqué par les Forces aériennes tous les tri- mestres à un cours d’entraînement de deux jours.
Art. 10 Entraînement individuel 1 L’entraînement individuel comprend l’entraînement militaire et l’entraînement civil.
2 L’entraînement individuel est considéré comme service militaire mais ne compte
pas comme service d’instruction. Les éclaireurs parachutistes de milice effectuent leur entraînement individuel par jour isolé. Ils reçoivent un ordre de marche. 3 La solde et les autres indemnités sont payées avec l’indemnité fixée à l’art. 26 OSV. 4 L’entraînement militaire a lieu sous la surveillance d’un officier éclaireur parachu- tiste, à partir d’aéronefs militaires. Cet entraînement est accompli avec l’équipement de saut militaire. 5 L’entraînement civil a lieu sous la surveillance d’un moniteur civil de l’Aéro-Club de Suisse, à partir d’aéronefs civils. Cet entraînement peut être accompli avec l’équipement de saut civil.
Art. 11 Réduction et augmentation de la durée du service 1 Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent, les Forces aérien- nes peuvent réduire de 50 % au plus le nombre de jours de service et le nombre minimum de sauts fixés à l’art. 4.
2 Si les besoins militaires l’exigent, les Forces aériennes peuvent augmenter le
nombre de jours de service et d’entraînement individuel prévue par l’art. 13 OSV ou augmenter de 25 % au plus le nombre de sauts fixés à l’art. 4.
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Section 3 Tâches des éclaireurs parachutistes de carrière
Art. 12 Les éclaireurs parachutistes de carrière assument notamment les tâches suivantes: a. l’instruction et la reconversion des candidats éclaireurs parachutistes et des éclaireurs parachutistes; b. les essais de procédures techniques et tactiques d’engagement des éclaireurs parachutistes; c. l’élaboration de prescriptions et de directives pour l’instruction militaire et pour l’engagement des éclaireurs parachutistes; d. l’exécution de démonstrations et d’autres engagements spéciaux; e. la collaboration à l’instruction des pilotes et des opérateurs de bord en ce qui concerne les techniques de parachutisme; f. la collaboration lors de nouvelles acquisitions et d’essais de matériel.
Section 4 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
Art. 13 Les éclaireurs parachutistes de moins de 40 ans doivent se soumettre chaque année, ceux de plus de 40 ans chaque semestre, au contrôle de leurs aptitudes médico- aéronautiques opéré par l’IMA.
Section 5 Indemnité pour les éclaireurs parachutistes de milice
Art. 14 Paiement 1 L’indemnité fixée à l’art. 26 OSV est payée en douze mensualités égales, versées à la fin de chaque mois.
2 Le paiement des mensualités ne débute que lorsque l’éclaireur parachutiste a
commencé le service de saut durant l’année en question. Les mensualités dues sont versées rétroactivement.
Art. 15 Réduction de l’indemnité Les éclaireurs parachutistes qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, ne suivent pas l’entraînement prévu à l’art. 6 ou qui par leur faute, n’accomplissent pas la totalité des exercices obligatoires prévus à l’art. 8 reçoivent une indemnité dimi- nuée d’un douzième; en cas de récidive, l’indemnité est diminuée d’un sixième.
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Section 6 Dispositions finales
Art. 16
1 Les Forces aériennes sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
2 L’ordonnance du 8 décembre 1994 concernant les éclaireurs parachutistes3 est
abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.
19 mai 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
3 RO 1995 503
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