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AS 2003 1757

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin

Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du 28 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l’importation de vin1 est modifiée comme suit:

Section 1a Reconversion de surfaces viticoles pour l’année 2004

Art. 7a Contributions à la reconversion 1 Sous réserve de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (art. 66 LAgr PA 2007)2 autorisant la Confédération à soutenir la reconversion en viticulture, des contributions peuvent être accordées, dans les limites du crédit ouvert, en faveur de la reconversion de surfaces viticoles, dans les cantons: a. qui fixent, pour les cépages arrachés, une limite d’au moins 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2 inférieure à celle mentionnée à l’art. 14, al. 2; b. qui interdisent, pour les cépages arrachés, les nouvelles plantations destinées à la production vinicole commerciale, et c. qui excluent les cépages de la contribution à la reconversion lorsqu’ils sont inadaptés aux conditions pédologiques ou climatiques de la zone de produc- tion ou lorsque leurs vins risquent de ne pas atteindre le niveau de qualité attendu. 2 Par reconversion on entend l’arrachage, après les vendanges, des cépages Chasse- las et Müller-Thurgau et leur remplacement par d’autres cépages, au cours de l’année suivante; le surgreffage est également considéré comme une reconversion. 3 Les surfaces viticoles visées doivent être affectées à la production vinicole com- merciale. 4 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces viticoles inférieures à 500 m2.

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Ordonnance sur le vin RO 2003

Art. 7b Ayants droit aux contributions Ont droit aux contributions les exploitants ou les propriétaires de biens-fonds qui reconvertissent leurs vignobles au sens de l’art. 7a.

Art. 7c Montants des contributions

1 Le montant des contributions est calculé sur la base suivante:

fr./ha

Pentes inférieures à 30 % 20 000.– Pentes comprises entre 30 et 50 % 27 500.– Pentes supérieures à 50 % et vignes en terrasses 35 000.–

2 Par vigne en terrasse, on entend toute surface viticole au sens de l’art. 37, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs3.

Art. 7d Répartition des moyens disponibles entre les cantons 1 Le crédit annuel autorisé est réparti entre les cantons, en fonction de la surface viticole représentée dans chacun des cantons pour les cépages Chasselas et Müller- Thurgau pour l’année 2000. 2 Si, en date du 15 octobre 2003, un canton n’a pas utilisé la totalité du crédit mis à sa disposition pour l’année suivante, l’office répartit le solde entre les cantons qui n’ont pas pu satisfaire à toutes les requêtes.

Art. 7e Requêtes 1 En prévision de la transposition des nouvelles dispositions autorisant la Confédé- ration à soutenir la reconversion en viticulture (projet art. 66 LAgr)4, les requêtes doivent être déposées auprès du service cantonal de la viticulture au plus tard le 15 septembre 2003.

2 La requête doit contenir les informations suivantes:

a. le nom et l’adresse du propriétaire et de l’exploitant; b. le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se situe la parcelle; c. le numéro cadastral de la parcelle; d. la surface concernée en m2; e. la mention «pente inférieure à 30 %», «pente comprise entre 30 et 50 %» ou «pente supérieure à 50 % et vignes en terrasses»; f. la variété plantée sur la parcelle à la date de la requête; g. la variété de remplacement choisie;

3 RS 910.13 4 FF 2002 4543

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3 Lorsque le requérant n’est pas lui-même propriétaire du bien-fonds, il doit joindre à la requête un document attestant l’accord du propriétaire.

Art. 7f Prise en considération et traitement des requêtes

1 Les requêtes sont prises en considération selon leur ordre d’arrivée auprès du

service cantonal de la viticulture et jusqu’à épuisement du crédit annuel ouvert. Fait foi la date du timbre postal ou du dépôt de la demande auprès du service cantonal de la viticulture. 2 Le jour où le crédit arrive à épuisement, le solde est versé en fonction de la surface, à compter de la surface la plus petite. Si les dernières requêtes pouvant être prises en considération portent sur des surfaces équivalentes, le solde est réparti à parts égales entre ces surfaces. 3 Le canton examine les requêtes et détermine le montant total des contributions par requête.

4 Les cantons peuvent prévoir que les requêtes surnuméraires soient considérées

comme déposées pour l’année suivante.

Art. 7g Annonce à l’office Les cantons communiquent à l’office, au plus tard pour le 15 octobre 2003, le mon- tant total des contributions qu’ils vont accorder ainsi que le montant des contri- butions qu’il aurait fallu verser pour les requêtes qui n’ont pas pu être prises en considération.

Art. 7h Preuves

1 Les preuves de la reconversion doivent être fournies au service cantonal de la

viticulture avant la fin juillet 2004. Devront être produits: a. un décompte indiquant, pour chaque surface viticole, la variété de rempla- cement et la surface reconstituée; b. une copie de la facture du pépiniériste.

2 Les cantons examinent les documents qui leur sont fournis et adaptent, le cas

échéant, le montant des contributions.

Art. 7i Versement des contributions

1 L’office verse les contributions aux ayants droit avant la fin décembre 2004.

2 Les cantons transmettent les décisions définitives à l’office, avant la fin septembre 2004 ainsi qu’une liste récapitulative comprenant au minimum, le nom du requérant, la date de la requête, la surface concernée ainsi que la catégorie de pente, le cépage arraché et la variété de remplacement.

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Ordonnance sur le vin RO 2003

Art. 7j Surveillance L’office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des ayants droit. Il en avise au préalable le service cantonal de la viticulture.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2003.

28 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin Le chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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