AS 2003 187
Loi fédérale sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation
Loi fédérale sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation
du 22 mars 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20011, arrête:
I La loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration2 est modifiée comme suit:
Art. 8, titre médian et al. 1 Organisation et direction de l’administration fédérale 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.
Art. 64 Abrogé
II L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF RO 2003
Annexe (ch. II)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Sont abrogés: 1. l’arrêté fédéral du 7 octobre 1988 concernant les festivités commémoratives du 2. l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la célébration du 150e anniversaire de l’Etat fédéral suisse6; 3. l’arrêté fédéral du 26 juin 1920 concernant la création de légations à Bruxelles, Stockholm et Varsovie7; 4. l’arrêté fédéral du 19 juin 1925 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Athènes et à Belgrade8; 5. l’arrêté fédéral du 1er avril 1927 concernant la transformation en légation du con- sulat général de Suisse à Prague9; 6. l’arrêté fédéral du 28 juin 1928 instituant une légation de Suisse en Turquie10;
7. l’arrêté fédéral du 8 novembre 1934 approuvant le traité d’amitié conclu, le
7 juin 1934, entre la Suisse et l’Egypte et instituant une légation de Suisse en Egypte11; 8. l’arrêté fédéral du 24 juin 1938 concernant la création de légations de Suisse en Estonie, Finlande, Lettonie et Lituanie et au Luxembourg12; 9. l’arrêté fédéral du 22 juin 1939 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Caracas et à Dublin13;
10. l’arrêté fédéral du 5 octobre 1945 concernant la création de légations14;
11. l’arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant la création de nouvelles léga-
tions15; 12. l’arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d’une légation en Israël16;
5 RO 1989 255 6 RO 1996 506 7 RS 1 358 8 RS 1 359 9 RS 1 360 10 RS 1 360 11 RS 11 594 12 RS 1 361 13 RS 1 362 14 RS 1 363 15 RO 1948 57 16 RO 1951 29
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13. l’arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d’une légation en Jordanie17; 14. l’arrêté fédéral du 15 juin 1951 concernant la création de légations en Indonésie, en Islande et en Ethiopie18; 15. l’arrêté fédéral du 19 juin 1953 concernant la création d’une légation en Afgha- nistan19;
16. l’arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la création de missions diploma-
tiques20;
17. l’arrêté fédéral du 22 juin 1956 concernant la création de missions diploma-
tiques21; 18. l’arrêté fédéral du 24 mars 1960 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques22; 19. l’arrêté fédéral du 27 septembre 1961 concernant la création de nouvelles mis- sions diplomatiques23;
20. la loi fédérale du 25 juin 1965 sur la création de missions diplomatiques au
Malawi, à Malte, en Zambie et en Gambie24;
21. la loi fédérale du 9 mars 1967 concernant la création de nouvelles missions
diplomatiques25; 22. la loi fédérale du 30 juin 1972 concernant la création d’une mission diploma- tique au Bangladesh26; 23. la loi fédérale du 20 juin 1975 concernant la création de missions diplomatiques au Mozambique et en Angola27; 24. la loi fédérale du 10 octobre 1980 concernant la création de missions diploma- tiques au Zimbabwe et dans les Emirats arabes unis28; 25. l’arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la transformation de légations de Suisse en ambassades29; 26. la loi fédérale du 7 décembre 1956 modifiant celle qui concerne la Station cen- trale suisse de météorologie30;
17 RO 1951 31 18 RO 1951 979 19 RO 1953 939 20 RO 1956 820 21 RO 1956 1287 22 RO 1960 910 23 RO 1962 28 24 RO 1965 885 25 RO 1967 1297 26 RO 1972 2681 27 RO 1976 1889 28 RO 1981 93 29 RO 1956 818 30 RO 1957 273
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27. la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense31; 28. l’arrêté fédéral du 18 mars 1988 concernant la participation financière de la Confédération à la réparation des dégâts causés par les intempéries de 198732; 29. l’arrêté fédéral du 20 juin 1980 sur le raccordement ferroviaire de l’aéroport de Genève33;
30. la loi fédérale du 17 mars 1937 abrogeant celle du 23 décembre 1915 sur la
construction d’un chemin de fer à voie normale de Niederweningen à Döttingen (chemin de fer de la Surb) comme prolongement de la ligne Oberglatt–Nieder- weningen34; 31. l’arrêté fédéral du 17 décembre 1971 sur la création d’un centre de formation professionnelle agricole à Changins35; 32. l’arrêté fédéral du 22 juin 1984 concernant l’aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l’horlogerie suisse SA36; 33. l’arrêté fédéral du 25 juin 1976 accordant une aide financière de 10 millions de francs au Pérou37.
II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité38
Expressions remplacées ou supprimées 1. A l’art. 13, al. 1 et 5, l’expression «Office fédéral de la police» est remplacée par «office». 2. Aux art. 25, 32, 41, al. 1, 45, al. 2, 48 et 49, al. 2, l’expression «le Département fédéral de justice et police» est remplacée par «l’office».
3. Aux art. 49a, al. 1, et 49b, al. 1, le terme «compétent» est supprimé.
Art. 12, al. 2
2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été
accordée par l’office compétent (office)39:
31 RO 1970 349 32 RO 1988 1212 33 RO 1980 1480 34 RS 7 218 35 RO 1972 1878 36 RO 1985 398 37 RO 1977 1387 38 RS 141.0
39 Office fédéral des étrangers
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Art. 37 Enquêtes L’office peut charger le canton de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les condi- tions de la naturalisation.
Art. 46, al. 3
3 L’office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la
procédure de libération.
Art. 51, al. 2
2 Les cantons et communes intéressés ont également qualité pour
recourir.
2. Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle40
Préambule ...
Art. 11, al. 2, 1re phrase
2 L’office fédéral fixe le programme minimal des cours. ...
Art. 36, al. 2, 2e phrase 2 ... Il veille, en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles, à la formation des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d’appren- tissage.
3. Loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités42
Art. 17 Contributions forfaitaires allouées aux institutions Le Groupement de la science et de la recherche peut conclure des contrats de presta- tions avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contri- bution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d’une subvention au sens de l’art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d’exploitation effectifs.
40 RS 412.10 41 Ces dispositions correspondent aux art. 63, 64, 110, 123 et 135 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 42 RS 414.20
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4. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques43
Art. 73 II. Commission Le département nomme une commission chargée d’étudier les ques- d’économie des eaux tions d’ordre général ou particulier relatives à l’économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l’organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.
5. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44
Art. 94 IV. Emoluments Le département fixe les émoluments à percevoir pour l’application de la présente loi.
6. Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages
sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises45
Art. 5, al. 3 et 4 3 Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l’organisation et de la tenue du registre des gages. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.
7. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure46
Préambule ...
Art. 56, al. 1 et 3 1 Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.
43 RS 721.80 44 RS 742.101 45 RS 742.211 46 RS 747.201 47 Cette disposition correspond à l’art. 87 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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8. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation48
Art. 58, al. 2 2 Le département édicte des prescriptions sur les exigences en matière de naviga- bilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.
9. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection49
Préambule vu les art. 24quinquies, 24septies, 27sexies, 64 et 64bis de la constitution50, ...
Art. 7, al. 1
1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:
a. la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité; b. la Commission de protection atomique et chimique.
10. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie51
Art. 20, al. 2 et 3, 1re phrase 2 Le département fixe la contribution sur proposition de l’institution. Il rend compte aux commissions compétentes des Chambres fédérales de l’utilisation de ces moyens.
3 Il surveille l’activité de l’institution. ...
11. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse52
Art. 12, al. 2, 2bis et 3, 1re phrase 2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre cer- tains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des orga- nes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures.
48 RS 748.0 49 RS 814.50 50 Ces dispositions correspondent aux art. 64, 74, 118, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 51 RS 832.10 52 RS 922.0
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2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la com- pétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.
3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre
individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. ...
12. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d’armement
de la Confédération53
Art. 3, al. 2 2 Le Conseil fédéral désigne le département qui exerce les droits de la Confédération en tant qu’actionnaire après la fondation de cette société; ce département respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.
53 RS 934.21