AS 2003 4289
Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)
Modification du 12 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:
Art. 30 Abrogé
Titre précédant l’art. 37
Section 6 Protection et signalisation des passages à niveau
Art. 37 Définition Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.
Art. 37a Interdiction Aucun passage à niveau n’est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h.
Art. 37b Généralités 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être sup- primés, soit être munis de signaux ou d’installations de sorte qu’on puisse les traver- ser et les emprunter en toute sécurité. 2 La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déter- minées par le mode d’exploitation du chemin de fer.
1 RS 742.141.1
2003-2069 4289
Ordonnance sur les chemins de fer RO 2003
Art. 37c Signaux et installations 1 Des installations de barrières ou de demi-barrières doivent être mises en place aux passages à niveau. Sont réservés les passages à niveau visés à l’al. 5. 2 Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3 Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1:
a. aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés, elles peuvent être remplacées d’un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l’autre par une installation de demi-barrières. Lorsque cette solution provoque elle aussi des coûts dis- proportionnés, on peut mettre en place des installations de signaux à feux clignotants; b. aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installa- tions de signaux à feux clignotants munis de signaux acoustiques ou des ins- tallations de barrières à ouverture sur demande; c. si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d’avertissement en cas de conditions de visibilité insuf- fisantes, des croix de Saint-André peuvent être installées aux passages à niveau à titre de signal unique à condition que:
1. la route ou le chemin ne soit ouvert que pour la circulation des piétons
et que celle-ci soit faible, ou
2. la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou
3. la route ou le chemin serve exclusivement à l’exploitation agricole
(chemin agricole), qu’elle ne desserve pas de biens-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu’à un cercle limité de per- sonnes; le gestionnaire de l’infrastructure doit instruire ces personnes en la matière.
4 Les signaux à feux clignotants peuvent être remplacés par des signaux lumineux
lorsque le passage à niveau se trouve à une intersection réglée par des signaux lumineux ou qu’il est muni des deux côtés de la voie d’une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. Aux passages à niveau munis de demi- barrières, les signaux à feux clignotants ne peuvent être remplacés par des signaux lumineux; ils peuvent cependant être complétés de cette façon si le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic est réglé par des signaux lumineux.
5 Aux passages à niveau qui servent uniquement aux mouvements de manœuvre ou
qui sont parcourus selon les prescriptions du 2 juin 2003 concernant l’exploitation des tramways dans les prescriptions suisses de circulation des trains2, il faut poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (art. 10, al.4, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)3) et, si nécessaire le compléter par des installations de signaux lumineux.
2 RS 742.173.001 3 RS 741.21
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6 La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l’OSR.
Art. 37d Installations de commande La section 7, Installations de sécurité, s’applique aux installations automatiques ser- vant à commander les passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l’art. 37c, al. 5.
Art. 37e Coûts Les coûts sont pris en charge selon les art. 25 à 29 et 32 de la LCdF.
Art. 37f Mise en conformité des passages à niveau existants 1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance doivent être supprimés ou adaptés d’ici au 31 décembre 2014 au plus tard. 2 Lors de la suppression d’un passage à niveau, il faut vérifier si ladite suppression n’entraîne pas l’impraticabilité d’une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux. Le cas échéant, le remplacement se fait conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1953 sur les chemins pour piétons et les che- mins de randonnée pédestre (LCPR)4.
II L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 14 décembre 2003.
12 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 704
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Annexe (ch. II)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Sont abrogées:
1. L’ordonnance du 15 décembre 1975 sur la signalisation des passages à
niveau5. 2. L’ordonnance du 15 juillet 1970 concernant la construction des installations automatiques de sécurité aux passages à niveau6.
3. L’ordonnance du 3 septembre 1979 sur les délais d’adaptation de la signali-
sation des passages à niveau7.
II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière8
Art. 10, al. 4 4 Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhi- cules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.
Art. 65, al. 3
3 Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières»
(1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.
Art. 68, al. 1 et 7 1 Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des passages à niveau (art. 93).
5 RO 1976 892, 1986 754, 1998 1796 6 RO 1970 1403, 1976 1815 7 RO 1979 1263, 1994 2161 8 RS 741.21
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7 Les feux portant la silhouette d’un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S’il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s’allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.
Art. 70, al. 3 et 4 3 Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installa- tions lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu’à titre de signaux de répétition. 4 Les installations lumineuses à feux jaune et rouge, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l’entrée et à l’intérieur des tunnels et près des pas- sages à niveau.
Art. 83, al. 2
2 Lorsqu’ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont
tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.
Art. 92 Signaux avancés 1 Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés sui- vants: a. le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande; b. le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) devant les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants ou de croix de Saint-André; bbis. le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) assorti d’une plaque de distance devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par le signal «Tramway ou chemin de fer routier»; c. les «Panneaux indicateurs de distance» (1.17) selon l’art. 10, al. 1 et 3. 2 Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque com- plémentaire «Feux clignotants» (5.12). 3 Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l’intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès apparte- nant à des particuliers.
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Art. 93 Signaux aux passages à niveau 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22 à 3.25), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L’aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier». 2 Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fer- mées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt».
3 La «Croix de Saint-André simple» (3.22; 3.24) sert à indiquer les passages à
niveau où la ligne n’a qu’une voie, la «Croix de Saint-André double» (3.23; 3.25) ceux où la ligne a plusieurs voies. 4 En présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) ou si la croix de Saint-André n’est pas assortie d’un signal à feux clignotants ou de signaux lumi- neux, l’usager de la route doit s’assurer par lui-même qu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche et que le passage est libre. 5 Lorsqu’un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l’installation à signaux lumineux. 6 Lorsqu’une plaque complémentaire portant l’inscription «Passage privé» est ajou- tée, le passage à niveau ne peut être utilisé que par les riverains ou par des personnes spécialement habilitées (art. 17).
Art. 104, al. 6 6 Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l’autorité entendra l’autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l’administration des chemins de fer.
Annexe 2 Signaux 3.20 et 3.21
3.20 Signal à feux clignotant alternativement
(art. 93)
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3.21 Signal à feu clignotant simple
(art. 93)
2. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière9
Art. 24, al. 3 et 4 3 Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par- dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.
4 Abrogé
9 RS 741.11
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