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AS 2003 5009

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI)

Modification du 15 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’inté- rieur1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, 2, let. e et f, al. 3, let. a, phrase introductive, ch. 6, et b à d 1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’autorité compétente en matière de santé humaine et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collabo- ration de la Suisse à la politique internationale de la santé, de la sécurité sociale dans le domaine de la maladie et des accidents et des domaines de la protection des con- sommateurs qui lui ont été délégués.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

e. garantir et développer durablement la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la maladie et des accidents; f. garantir à l’ensemble de la population l’accès à des soins médicaux complets et de bonne qualité, à des coûts qui restent supportables.

3 Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes:

a. participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs concernant la santé publique et la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants:

6. assurance-maladie et assurance-accidents ;

b. piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans les domaines de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents, et dans les domaines de la formation, de la formation postgrade et de la formation continue dans les filières médicales universitaires; c. participer au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et de politique sociale et à l’élaboration des bases nécessaires à cet égard;

1 RS 172.212.1

2003-2425 5009

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur RO 2003

d. fournir des informations sur la protection de la santé, des assurés et des con- sommateurs;

Art. 11, al. 2, let. a et d

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. garantir la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la vieil- lesse, de l’invalidité et du décès du soutien de famille ainsi que la perte de gain des personnes devant effectuer le service militaire, le service civil ou la protection civile. d. abrogée

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz