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AS 2003 636

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

RS 0.351.1; RO 1967 871

I Champ d’application de la convention le 12 septembre 2002, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Albanie* 4 avril 2000 3 juillet 2000 Arménie* 25 janvier 2002 25 avril 2002 Chypre* 24 février 2000 24 mai 2000 Croatie* 7 mai 1999 5 août 1999 Géorgie* 13 octobre 1999 11 janvier 2000 Macédoine 28 juillet 1999 26 octobre 1999 Roumanie* 17 mars 1999 15 juin 1999 Russie* 10 décembre 1999 9 mars 2000 Slovénie* 19 juillet 2001 17 octobre 2001 * Réserves et déclarations, voir ci-après.

II Réserves et déclarations Albanie L’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets est soumise aux conditions stipulées à l’art. 5, par. 1, let. « a » et « c ». Conformément à l’art. 15, par. 6, l’Albanie déclare qu’une copie de toutes les demandes d’entraide judiciaire qui sont communiquées directement entre les auto- rités judiciaires, ainsi que les actes les accompagnant, doivent être transmis en même temps au Ministère de la Justice. Conformément à l’art. 16, par. 2, l’Albanie déclare que les demandes et pièces annexes doivent être accompagnée d’une traduction dans l’une des langues officiel- les du Conseil de l’Europe, sauf dans le cas d’accords conclus sur la base de la réciprocité.

1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904,

1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059, 1995 3141 et

1999 1354.

636 2002-1827

Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne RO 2003

Le Ministère de la Justice est considéré comme l’autorité judiciaire eu égard à l’art. 24 de la convention. Arménie Réserves 1. En sus des raisons énoncées dans l’art. 2, la République d’Arménie se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire dans les cas suivants: a. si l’infraction à l’égard de laquelle l’assistance judiciaire est requise n’est pas qualifiée de crime et n’est pas condamnable dans la législation armé- nienne, b. si un procès est intenté en République d’Arménie pour l’infraction pénale en vertu de laquelle l’entraide judiciaire est demandée, c. si un jugement ayant autorité de force jugée ou une autre décision définitive a été rendue concernant l’infraction criminelle en vertu de laquelle l’entraide judiciaire est demandée.

2. Conformément à l’art. 3 de la convention, la République d’Arménie, au moment

de l’exécution d’une commission rogatoire pour l’obtention de témoignages, prendra en considération l’art. 4 de sa Constitution qui dispose qu’une personne ne peut être contrainte à témoigner contre elle-même, contre son époux ou épouse ou contre un parent. 3. Conformément à l’art. 5 de la convention, la République d’Arménie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions prévues aux alinéas a, b, c, par. 1, de l’art. 5 de la convention. Déclarations

1. Conformément à l’art. 7 de la convention, la République d’Arménie déclare que

la citation à comparaître devra être transmise dans un délai qui n’excédera pas

50 jours avant la date fixée pour la comparution.

2. Conformément à l’art. 15, par. 6, de la convention, une copie de toutes les

demandes d’entraide judiciaire qui sont communiquées entre autorités judiciaires dans les cas prévus dans le par. 2 du même article devra être transmise simultané- ment au Ministre de la Justice de la République d’Arménie.

3. Conformément à l’art. 16, par. 2, de la convention, la République d’Arménie

déclare que les demandes et pièces annexes devront être adressées accompagnées d’une traduction certifiée en arménien ou d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. 4. Conformément à l’art. 24 de la convention et aux fins qu’elle poursuit, les auto- rités judiciaires de la République d’Arménie seront: – le Ministère de la Justice – le bureau du Procureur Général – le Ministre des Affaires Intérieures

Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne RO 2003

– le Ministre de la Sécurité Nationale – la Cour de Cassation – la Cour de Révision – les Tribunaux de district de première instance de la ville de Yeravan – le Tribunal de première instance de la région de Kotayk – le Tribunal de première instance de la région d’Ararat – le Tribunal de première instance de la région d’Armavir – le Tribunal de première instance de la région d’Aragatzotn – le Tribunal de première instance de la région de Shirak – le Tribunal de première instance de la région de Tavoush – le Tribunal de première instance de la région de Gegharqunik – le Tribunal de première instance de la région de Vayotz Tzor – le Tribunal de première instance de la région de Sjuniq.

Chypre Réserves Article 2 Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l’en- traide si la personne qui fait l’objet d’une demande d’entraide a été condamnée en République de Chypre pour un délit résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne. Article 5 Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et saisie d’objets aux conditions stipulées à l’art. 5, par. 1 a et c. Article 11 Aux fins de l’art. 11, par. 1, le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser le transfèrement d’une personne détenue dans tous les cas énumé- rés au par. 1 de l’art. 11, al. 2. Aux fins de l’art. 11, par. 2, le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser le transit de ses propres ressortissants. Déclarations Article 7 Aux fins de l’art. 7, par. 3, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire devra être transmise à ses autorités 40 jours au plus tard avant la date fixée pour la comparution de cette personne.

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Article 15, paragraphe 6 Toute demande d’entraide adressée à la République de Chypre dans le cadre de cette convention devra être envoyée au Ministère de la Justice et de l’Ordre public. En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises via Interpol. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et les pièces annexes, si elles ne sont pas rédigées en langue anglaise ou grecque, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Article 24 Aux fins d’application de la convention, le Gouvernement de la République de Chypre désigne comme autorités judiciaires: – toutes les juridictions de la République de Chypre compétentes dans le domaine pénal; – tous les procureurs du Bureau législatif de la République (Bureau du Procu- reur Général); – le Ministère de la Justice et de l’Ordre public; – les autorités ou personnes habilités par la loi nationale à enquêter sur des affaires pénales, comprenant la Police, le Département des douanes et des accises et le Département du Fisc.

Croatie Article 5, paragraphe 1 La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires aux fins de per- quisition ou saisie d’objets ne seront exécutées que dans la mesure où les conditions déterminées aux al. a), b) et c) de l’art. 5, par. 1, sont remplies. Article 7, paragraphe 3 La République de Croatie déclare que la citation à comparaître destinée à une per- sonne résidant sur le territoire croate devra être transmise aux autorités judiciaires croates compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 15 La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère de la Justice de la République de Croatie. En cas d’urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées au Ministère de la Justice de la République de Croatie par le biais de l’Organisation Internationale de Police Crimi- nelle (INTERPOL). Article 16, paragraphe 2 La République de Croatie déclare que les commissions rogatoires et pièces annexes doivent être accompagnées par une traduction en langue croate ou, si cela n’est pas possible, en langue anglaise.

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Article 24 Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires de la République de Croatie sont les tribunaux et le Ministère Public.

Géorgie Article 2 Le Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie déclare que l’entraide judiciaire pourra être refusée: a. si des procédures criminelles ont été entamées en Géorgie pour des infrac- tions pour lesquelles l’entraide judiciaire est requise; b. si l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est requise a déjà été jugée par un tribunal et le jugement est entré en vigueur. Article 5 La Géorgie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoi- res aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions stipulées aux sous- paragraphes «a», «b» et «c» de l’art. 5, par. 1. Article 15, paragraphe 6 Conformément à l’art. 15, par. 6, des copies des commissions rogatoires devront être communiquées au Ministère de la Justice de Géorgie. Article 16, paragraphe 2 Toute demande d’entraide judiciaire et ses pièces annexes devront être fournies en anglais ou en russe. Article 24 Aux fins de la présente Convention, la Géorgie considère comme des «autorités judiciaires»: – la Cour Constitutionnelle, – les tribunaux ordinaires, – le bureau du Procureur général.

Roumanie Article 5, paragraphe 1 Les commissions rogatoires relatives aux perquisitions ou à la saisie d’objets seront soumises aux conditions suivantes: a. que l’infraction sur laquelle repose la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition selon la loi roumaine, b. que l’accomplissement de la commission rogatoire soit compatible avec la loi roumaine.

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Article 7, paragraphe 3 La citation à comparaître, destinée à une personne poursuivie qui se trouve sur le territoire de la Roumanie, sera notifiée à l’autorité roumaine compétente au plus tard

40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 15, paragraphe 6 a. les demandes d’entraide judiciaire dans la phase d’enquête et de poursuite pénale seront adressées au Parquet auprès de la Cour suprême de Justice de la Roumanie, b. les demandes d’entraide judiciaire dans la phase de jugement seront adres- sées au Ministère de la Justice, c. les demandes d’entraide judiciaire auxquelles se réfère l’art. 15, par. 3, se- ront adressées au Ministère de l’Intérieur, d. en cas d’urgence, les demandes de commissions rogatoires peuvent être adressées directement aux instances judiciaires ou aux parquets auprès de celles-ci, une copie étant transmise au Ministère de la Justice ou au Parquet auprès de la Cour suprême de Justice, selon le cas. Article 16, paragraphe 2 Les demandes d’entraide judiciaire et les documents annexés, adressés aux autorités judiciaires roumaines en vertu de la présente Convention, seront accompagnés d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Article 24 Au sens de la présente Convention, par autorités judiciaires roumaines on comprend: les instances judiciaires, les parquets auprès de celles-ci, le Ministère de la Justice et le Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice et, pour les demandes d’entraide judiciaire auxquelles se réfère l’art. 15, par. 3, le Ministère de l’Intérieur. Article 23 Les frais occasionnés par l’accomplissement des demandes d’entraide judiciaire seront couverts par les autorités judiciaires requérantes.

Russie Réserves

1. Conformément à l’art. 23, par. 1, de la convention, la Fédération de Russie

déclare que, outre les cas prévus à l’art. 2 de la convention, l’entraide pourra être refusée dans les cas suivants: a. si la personne qui est suspectée ou accusée d’une infraction dans l’Etat requérant est en instance de jugement ou a été condamnée ou acquittée pour cette infraction dans la Fédération de Russie ou dans un autre Etat ou lors- qu’une décision de justice rendue par la Fédération de Russie ou un autre Etat a ordonné l’abandon des poursuites ou le classement de l’affaire pour laquelle la demande d’entraide a été formulée;

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b. si les poursuites pénales ou l’exécution d’une peine sont impossibles du fait de l’expiration du délai de prescription fixé par les lois de la Fédération de Russie. 2. Conformément à l’art. 3 de la convention, la Fédération de Russie se réserve la faculté de ne pas exécuter les commissions rogatoires qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction si les personnes concernées ont fait usage du droit qui leur est accordé par les lois de la Fédération de Russie de ne fournir aucune preuve ou seulement dans le cas d’espèce. 3. Conformément à l’art. 5 de la convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de soumettre l’exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets aux seules conditions prévues aux al. a, b et c, du par. 1 dudit article. 4. Conformément à l’art. 7 de la convention, la Fédération de Russie déclare que les commissions rogatoires ayant pour objet une citation à comparaître devront être transmises cinquante jours au moins avant la date fixée pour la comparution. 5. Conformément à l’art. 11 de la convention, la Fédération de Russie déclare que les demandes de transfèrement temporaire d’une personne détenue en vue de sa comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation adressées par l’Etat requérant devront être accompagnées des informations suivantes: a. l’identité précise de la personne et, si possible, son lieu de détention; b. une brève description de l’infraction, de même que le lieu et la date où elle a été commise; c. les circonstances à éclaircir au cours de l’interrogatoire ou de la confronta- tion; d. la durée pendant laquelle la présence de cette personne dans l’Etat requérant est demandée.

6. Conformément à l’art. 11, par. 2, de la convention, la Fédération de Russie

déclare que les demandes de transit de personnes détenues doivent être adressées au Procureur Général de la Fédération de Russie.

7. Conformément à l’art. 15, par. 6, de la convention, la Fédération de Russie

déclare qu’aux fins de l’entraide accordée conformément aux art. 3, 4 et 5 de la convention, les autorités désignées par les Parties contractantes devront communi- quer avec: – la Cour suprême de la Fédération de Russie pour les affaires qui sont de la compétence de cette dernière et avec le ministère de la Justice pour les affai- res relevant d’autres juridictions; – le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie pour ce qui est des commissions rogatoires pour lesquelles une décision d’un juge ou d’un pro- cureur n’est pas nécessaire et qui sont liées à la conduite d’une enquête et d’une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d’organes du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie;

Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne RO 2003

– les Services de sécurité fédéraux de la Fédération de Russie pour ce qui est des commissions rogatoires pour lesquelles une décision d’un juge ou d’un procureur n’est pas nécessaire et qui sont liées à la conduite d’une enquête ou d’une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d’organes des Services de sécurité fédéraux; – l’Inspection fiscale de la Fédération de Russie pour ce qui est des commis- sions rogatoires pour lesquelles une décision d’un juge ou d’un procureur n’est pas nécessaire et qui sont liées à la conduite d’une enquête ou d’une enquête préliminaire dans des affaires relevant de la compétence d’organes de l’Inspection fiscale fédérale; – le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie dans tous les autres cas d’enquête et d’enquête préliminaire. En cas d’urgence, les demandes d’entraide pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de l’Etat requérant aux autorités judiciaires de la Fédération de Russie telles qu’indiquées dans la réserve à l’art. 24 de la convention. Dans le même temps, une copie des commissions rogatoires doit être transmise à l’autorité centrale compétente appropriée. Dans les cas prévus à l’art. 13, par. 2, de la convention, les demandes seront adres- sées au ministère de la Justice de la Fédération de Russie ou au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie. Pour l’exécution des commissions rogatoires, la Cour suprême de la Fédération de Russie et le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie considéreront, si les autorités qui ont émis ces commissions en vue d’obtenir une entraide judiciaire en font la demande, envisager la possibilité d’appliquer les lois procédurales de l’Etat requérant, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les lois de la Fédération de Russie.

8. Conformément à l’art. 16, par. 2, de la convention, la Fédération de Russie

déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes qui lui sont adressées devront être accompagnées d’une traduction en russe.

9. Conformément à l’art. 22 de la convention, la Fédération de Russie déclare

qu’elle informera les autres Parties contractantes des mesures postérieures à la condamnation de leurs ressortissants sur la base de la réciprocité, dans la limite des informations reconnues comme officielles par les lois de la Fédération de Russie. 10. Aux fins de l’art. 24 de la convention, la Fédération de Russie déclare que sont à considérer comme autorités judiciaires de la Fédération de Russie les tribunaux et les organes du Bureau du Procureur. Déclarations 1. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l’art. 2 de la conven- tion devront être appliquées de manière à garantir que nul ne pourra se dérober à ses responsabilités concernant les infractions entrant dans le champ d’application de la convention.

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2. La Fédération de Russie déclare que les lois de la Fédération de Russie ne con- naissent pas la notion «d’infraction politique». Lorsqu’elle sera appelée à statuer sur une demande d’entraide, la Fédération de Russie ne considérera en aucun cas les faits suivants comme des «infractions politiques » ou des «infractions connexes à une infraction politique»: a. les crimes contre l’humanité au sens des art. II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide2 (1948), des art. II et III de la convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1973) et des art. 1 et 4 de la convention contre la torture et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants (1948); b. les crimes prévus à l’art. 50 de la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne3 (1949), à l’art. 51 de la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer4 (1949), à l’art. 130 de la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre5 (1949), à l’art. 147 de la convention de Genève relative à la pro- tection des personnes civiles en temps de guerre6 (1949), à l’art. 85 du pre- mier protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux7 (1977) et aux articles 1 et 4 du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux8 (1977); c. les infractions prévues dans la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs9 (1970), ainsi que dans la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile10 (1971) et dans le Protocole additionnel à cette convention relatif à la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio- nale11; d. les infractions prévues dans la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internatio- nale, y compris les agents diplomatiques12 (1973); e. les infractions prévues par la convention internationale contre la prise d’otages13 (1979);

2 RS 0.311.11 3 RS 0.518.12 4 RS 0.518.23 5 RS 0.518.41 6 RS 0.518.51 7 RS 0.518.521 8 RS 0.518.522 9 RS 0.748.710.2 10 RS 0.748.710.3 11 RS 0.748.710.31 12 RS 0.351.5 13 RS 0.351.4

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f. les infractions prévues dans la convention sur la protection physique des matières nucléaires14 (1980); g. les infractions prévues dans la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988); h. les autres infractions comparables prévues par les accords internationaux multilatéraux auxquels la Fédération de Russie est partie.

Slovenie Conformément à l’art. 5, la République de Slovénie se réserve la faculté de soumet- tre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes: a. l’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et la loi de la République de Slovénie; b. l’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la République de Slovénie. Conformément à l’art. 16, par. 2, la République de Slovénie se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d’une traduction en langue slovène. Conformément à l’art. 24, la République de Slovénie considère comme des autorités judiciaires aux fins de la convention les tribunaux et le Parquet.

III Complément de déclarations Slovaquie (RO 1995 3145) Article 15, paragraphe 6 Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 doivent être adressées au Ministère de la Justice de la République slovaque lorsque les procédures dans la Partie requérante ont atteint la phase de jugement. Dans tout autre cas, elles doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République slovaque. Les demandes prévues à l’art. 11 doivent être addressées au Ministère de la Justice de la République slovaque. Les demandes prévues à l’art. 13, par. 1, ainsi que les dénonciations prévues à l’art. 21, par. 1, doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la Répu- blique slovaque.

14 RS 0.732.031

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Article 16, paragraphe 2 La République slovaque invite les autres Parties contractantes à présenter leurs demandes et pièces annexes lorsqu’elles ne sont rédigées, ni en langue slovaque, ni dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Article 24 Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires de la République slova- que sont les suivantes: le Ministère de la Justice de la République slovaque, le Bureau du Procureur Général de la République slovaque, tous les tribunaux et les bureaux de procureurs quelles que soient leur dénomination.

Suisse (RO 1967 885) Suite à une réorganisation de l’Office fédéral de la police et du Ministère public de la Confédération suisse, des ajustements doivent être apportés aux déclarations par lesquelles la Suisse a désigné les autorités suisses habilitées à accomplir certains actes. Les termes «Office fédéral de la police», «Division de la police» et «Bureau central suisse de police» doivent y être remplacés par «Office fédéral de la justice». La Suisse souhaite, par ailleurs, ajouter une phase introductive, de nature informa- tive, à la déclaration relative à l’art. 15, par. 2, de la convention, dont la teneur est la suivante: «La liste des autorités centrales suisses compétentes à raison du lieu aux- quelles une requête peut être adressée, peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch».

Ukraine (RO 1999 1359) Le Ministère de la justice d’Ukraine (en cas de demandes émanant d’une instance juridictionnelle) et le Bureau du Procureur Général d’Ukraine (en cas de demandes émanant d’organes chargés de l’enquête) sont les autorités auxquelles il est fait référence à l’art. 15, par. 1 de la convention.

IV Modification d’une déclaration Israël (RO 1968 1527) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Israël informe le Conseil de l’Europe qu’Israël souhaite remplacer ses déclarations au titre des art. 15, par. 6, et 24 par les déclarations suivantes: Articles 15, paragraphe 6 Toutes demandes et autres communications à Israël au titre de la convention devront être transmises à l’adresse suivante: «Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142 – 91340 Jerusalem».

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Article 24 Aux fins de la convention, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires par l’Etat d’Israël: – tout tribunal ou cour compétent; – le Procureur Général de l’Etat d’Israël; – le Procureur d’Etat de l’Etat d’Israël; – le Directeur du Département des Affaires internationales au Ministère de la Justice. Norvège (RO 1967 884) Le Gouvernement de la norvège remplace par la présente la déclaration formulée au titre de l’art. 26 par. 4, de la convention, par le libellé suivant: «l’Accord du 26 avril 1974 entre la Norvège, le Danemark, l’Islande, la Finlande et la Suède sur l’entraide s’applique.»

V Retrait total ou partiel de réserves et déclarations Luxembourg (RO 1977 909) Les réserves formulées à l’art. 2 de la convention, sont modifiées comme suit: Le procureur général d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire: a. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe «ne bis in idem». b. dans la mesure où elle se rapporte à une requête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.

Suède (RO 1968 1528) 1. La réserve relative à l’art. 2 est partiellement retirée et se lit comme suit: «Une demande d’entraide judiciaire pourra être refusée si en Suède un jugement ou une décision d’abandon des poursuites judiciaires a été prise concernant le même acte.» 2. La réserve relative à l’art. 22 est partiellement retirée et se lit désormais comme suit: «Les avis sur les mesures postérieures seront donnés dans la mesure du possible, conformément à la réglementation suédoise». 3. Les réserves relatives à l’art. 10, par. 3; à l’art. 13, par. 2; à l’art. 15, par. 7 et à l’art. 20 sont retirées et remplacées par la déclaration suivante, faite conformément à l’art. 26, par.4:

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«Accord du 26 avril 1974 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège relatif à l’entraide judiciaire par la remise et la collecte de preuves s’applique.» 4. La déclaration relative à l’art. 5 est partiellement retirée et se lit désormais comme suit: «La Suède soumettra l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisi- tion ou saisie aux conditions stipulées au par. 1, al. a et c.» 5. La déclaration relative à l’art.11 est partiellement retirée et se lit désormais comme suit: «Une personne en Suède qui a été privée de liberté peut être transférée vers un autre Etat si l’interrogatoire ou la confrontation porte sur d’autres questions que la res- ponsabilité pénale de la personne privée de liberté.»

6. La déclaration relative à l’art. 15, par. 6 est retirée.

7. La déclaration suivante relative à l’art. 16: «La signification des actes ne pourra être exécutée par contrainte que si les actes à signifier sont traduits en suédois.» est retirée. 8. La déclaration suivante relative à l’art. 16: «Les demandes et pièces y annexée, mentionnées aux art. 3. et 21, doivent être accompagnées d’une traduction en langue suédoise, danoise ou norvégienne.» est partiellement retirée et se lit désormais comme suit: «La demande et les pièces annexes doivent être traduites en suédois, danois ou en norvégien, à moins que l’autorité en charge de la demande ne donne des indications contraires selon le cas.»

9. La déclaration relative à l’art. 21, par. 1 est retirée.

10. La déclaration relative à l’art. 24 est partiellement retirée et se lit désormais comme suit: «La Suède considère comme autorités judiciaires, aux fins de la convention, les tribunaux et les membres du ministère public.»