AS 2003 940
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 26 mars 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances1 est modifiée comme suit:
Art. 21 Notification d’engrais 1 Le fabricant a l’obligation de notifier les engrais suivants à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) avant de les remettre pour des utilisations qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)2; font exception les engrais pour lesquels le Département fédéral de l’éco- nomie a prévu des dérogations à l’obligation d’annoncer sur la base de l’art. 19, al. 2, OEng: a. compost, digestats et jus de pressage provenant d’installations qui traitent annuellement plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables; b. produits tirés de matières animales; c. engrais minéraux; d. engrais organiques et engrais organo-minéraux; e. engrais à oligo-éléments nutritifs; f. additifs aux engrais; g. agents de compostage; h. amendements; i. cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes; j. autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale; k. mélanges d’engrais et de produits cités aux lettres a à j; l. agents influant sur la biologie des sols. 2 La notification inclut les documents mentionnés à l’art. 20 OEng. Elle doit conte- nir en outre toute autre information nécessaire à l’OFAG pour déterminer si les con- ditions fixées à l’annexe 4.5 sont remplies.
940 2002-2486
Ordonnance sur les substances RO 2003
3 L’OFAG est en droit de demander au fabricant:
a. un échantillon de l’engrais; b. les indications figurant sur l’emballage, le mode d’emploi ainsi que l’éven- tuelle fiche de données de sécurité et les prospectus disponibles.
Art. 72 Notification des boues d’épuration Le fabricant a l’obligation de notifier conformément à l’art. 21 la remise des boues d’épuration qui peuvent encore être utilisées selon l’annexe 4.5, ch. 52, al. 1, ou ch. 53, al. 1, lorsque celles-ci sont remises pour des utilisations qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais3.
II L’annexe 4.5 est remplacée par la version ci-jointe.
III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2003, sous réserve de l’al. 2.
2 La modification de l’ordonnance sur la protection des eaux selon ch. 1 de l’annexe entre en vigueur le 1er octobre 2006.
26 mars 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 916.171
Ordonnance sur les substances RO 2003
Annexe 4.5 (art. 9, 11, 35 et 61)
Engrais
1 Définitions
1 Les engrais sont des substances servant à la nutrition des plantes.
2 Par engrais au sens de la présente ordonnance,on entend:
a. les engrais de ferme: lisier, fumier, produits de la séparation du purin, cou- lage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’exploitations pratiquant la garde d’animaux, sous une forme traitée ou non traitée; b. les engrais de recyclage d’origine végétale, animale, microbienne ou miné- rale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que:
1. compost: matières d’origine végétale ou animale, décomposées de
manière appropriée au contact de l’air et utilisées comme engrais, amendements, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales,
2. digestats: matières végétales ou animales, fermentées de manière appro-
priée à l’abri de l’air puis aérées et utilisées comme engrais, amende- ments, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales,
3 jus de pressage: eau issue de la fermentation de matières végétales et
animales, et utilisée comme engrais,
4. matières végétales non décomposées, telles que déchets de légumes,
résidus de distilleries et de cidreries ou tourteaux d’extraction,
5. produits tirés de matières animales, tels que farine de viande, poudre
d’os, de sang, de corne, d’onglons, de sabots ou de cuir,
6. boues d’épuration: boues traitées ou non, provenant de l’épuration des
eaux communales et utilisées comme engrais; c. engrais minéraux: produits fabriqués chimiquement ou à base de substances naturelles et substances telles que la cyanamide ou l’urée; d. engrais organiques et engrais organo-minéraux: produits composés princi- palement de matières carbonées d’origine végétale ou animale, mélanges de ces matières avec des produits d’origine purement ou partiellement minérale ou encore avec des engrais minéraux; e. engrais à oligo-éléments nutritifs: engrais contenant au moins 0,01 % d’un seul ou 0,005 % en tout de plusieurs oligo-éléments nutritifs (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc) ou encore 3 % au moins d’un élément nutritif utile; f. additifs aux engrais: produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation;
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g. agents de compostage: produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques; h. amendements: produits qui améliorent les caractéristiques du sol; i. cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes: produits qui favorisent la croissance de plantes agricoles en leur fournissant davantage de substances nutritives ou en assurant une fonction symbiotique; j. autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, ser- vant à la nutrition des plantes (produits à base d’algues, bouillie d’orties, poudre de roche et produits similaires); k. mélanges d’engrais et de produits cités aux lettres a à j; l. produits influant sur la biologie du sol: produits qui modifient la synthèse des substances nutritives et leur disponibilité par l’intermédiaire de micro- organismes présents dans le sol. 3 Par surfaces fourragères, on entend les prés et pâturages ainsi que les terres ense- mencées dont les récoltes sont totalement ou partiellement utilisées comme fourrage. Font exception les surfaces de terres ouvertes dont seuls sont récoltés les grains ou les épis.
2 Remise
21 Principe
1 Les engrais ne peuvent être remis que:
a. s’ils sont autorisés en vertu de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais4 et qu’ils répondent aux exigences qui y figurent; cette disposition ne concerne pas les engrais de ferme remis directement à l’utilisateur final, ni les engrais destinés exclusivement à l’exportation; b. si leurs propriétés permettent une utilisation qui ne mette en danger ni l’environnement ni, indirectement, l’homme, pour autant que cette utilisa- tion soit appropriée, et c. si les conditions énoncées aux ch. 22 à 24 sont remplies.
2 Les boues d’épuration ne peuvent être remises; le ch. 5 est réservé.
4 RS 916.171
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22 Conditions concernant la qualité
221 Compost, digestats et jus de pressage
1 La teneur en polluants du compost, des digestats et du jus de pressage ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; les dérogations selon le ch. 41, al. 2, sont réservées:
Polluant Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche
Cadmium (Cd) 1 Cuivre (Cu) 100 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 30 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 400
2 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost, aux digestats et au jus de pressage:
Polluant Valeur indicative
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 4 grammes par tonne de matière sèche1 Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 20 nanogrammes I-TEQ2 par kilogramme de matière sèche
1 Somme des 16 principaux composés de HAP de l’EPA (Priority pollutants list):
Naphtalène, Acénaphthylène, Acénaphthène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluo- ranthène, Pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène, Dibenzo(a,h) anthracène et Benzo(ghi)-perylène
2 I-TEQ = équivalents de toxicité internationaux
3 Il est interdit d’ajouter des boues d’épuration au compost, aux digestats ou au jus de pressage. 4 Il est interdit d’ajouter au compost, aux digestats ou au jus de pressage des pro- duits phytosanitaires ou des agents influant sur la biologie des sols.
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222 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales
1 La teneur en polluants des engrais minéraux et des produits tirés de matières ani- males ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Polluant Valeur limite en grammes par tonne
de matière sèche de phosphore
Cadmium (Cd) dans les engrais phosphorés avec plus d’un pour cent de phosphore 50 Chrome (Cr) 2000 Vanadium (V) 4000
2 Il est interdit d’ajouter aux engrais minéraux ou aux produits tirés de matières ani- males des produits phytosanitaires ou des agents influant sur la biologie des sols.
223 Engrais organiques et organo-minéraux,
engrais à oligo-éléments nutritifs, amendements et mélanges d’engrais et de produits Il est interdit d’ajouter des produits phytosanitaires ou des agents influant sur la biologie des sols aux engrais organiques et organo-minéraux, aux engrais à oligo- éléments nutritifs, aux amendements ainsi qu’aux mélanges d’engrais et de produits selon le ch. 1, al. 2, let. k.
23 Mode d’emploi
231 Mode d’emploi de certains engrais
1 Le mode d’emploi des engrais suivants fournira les indications mentionnées à
l’al. 2: a. compost; b. digestats; c. jus de pressage; d. produits tirés de matières animales; e. engrais minéraux; f. engrais organiques et engrais organo-minéraux; g. engrais à oligo-éléments nutritifs; h. additifs aux engrais; i. agents de compostage; j. amendements;
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k. cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes; l. autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale; m. mélanges d’engrais et de produits cités aux let. a à l; n. agents influant sur la biologie des sols. 2 Le mode d’emploi des engrais cités à l’al. 1 mentionnera, en plus des indications requises à l’art. 37: a. le fait que le produit risque, s’il n’est pas utilisé de manière appropriée, de porter atteinte à la fertilité du sol, à l’état des eaux et de l’air et de nuire à la qualité des plantes; b. les utilisations interdites. 3 Dans le cas du compost, des digestats et du jus de pressage, le bulletin de livraison (ch. 241) ou les inscriptions figurant sur les sacs font office de mode d’emploi, pour autant qu’ils portent également les indications énumérées à l’al. 2.
232 Mode d’emploi des engrais de ferme
1 Dans le cas des engrais de ferme, les recommandations de fumure des stations
fédérales de recherches agronomiques font office de mode d’emploi. 2 Pour les engrais de ferme remis en sacs, ceux-ci porteront au moins les inscriptions suivantes à titre de mode d’emploi: a. toutes les indications énumérées au ch. 231, al. 2; b. les espèces d’animaux de rente dont les engrais proviennent; c. le poids; d. la teneur en matière sèche et en substance organique; e. la teneur en azote total, en phosphore et en potassium.
24 Tâches des détenteurs d’installations de compostage et
de méthanisation
241 Bulletin de livraison
1 Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent
annuellement plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables doivent remettre aux preneurs de compost, de digestats ou de jus de pressage un bulletin de livraison portant les indications suivantes: a. la quantité remise; b. la teneur en matière sèche et en substance organique;
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c. la teneur en azote total; d. la teneur en phosphore, calcium, magnésium et potassium ainsi que la con- ductance électrique (exprimée en millisiemens par centimètre); e. la teneur en polluants (évaluation globale); f. la quantité autorisée pour des besoins moyens. 2 Lorsque le compost ou les digestats sont livrés en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1, let. b à f, devront figurer sur les sacs. Les sacs font alors office de bulletin de livraison.
242 Registre des preneurs
1 Les détenteurs d’installations selon le ch. 241, al. 1, doivent tenir un registre des preneurs de compost, de digestats et de jus de pressage qui prennent plus de 5 t de matière sèche par année.
2 Le registre des preneurs comportera au moins les indications suivantes:
a. la date de la remise; b. le nom du preneur; c. la quantité remise; d. les autres indications du bulletin de livraison. 3 Les détenteurs d’installations doivent conserver les registres pendant au moins dix ans. Sur demande, ils doivent remettre leurs registres à l’OFAG, à l’autorité cantonale ou à des tiers désignés par l’OFAG.
243 Preuves à apporter par le preneur de compost,
de digestats et de jus de pressage 1 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost, des digestats ou du jus de pressage destinés au propre usage d’un preneur que si celui-ci prouve qu’il est à même d’épandre cet engrais conformément aux prescriptions (preuve du besoin). Les preneurs de compost, de digestats et de jus de pressage ne doivent apporter la preuve du besoin que s’ils prennent plus de 5 t de matière sèche par année. 2 Les détenteurs des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost, des digestats ou du jus de pressage à un preneur ne les utilisant pas sur ses terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connais- sances techniques requises pour leur utilisation.
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244 Analyses
1 Les détenteurs des installations selon le ch. 241, al. 1, font effectuer les analyses nécessaires pour satisfaire aux exigences du ch. 221, al. 1, 3 et 4, en se conformant aux instructions de l’OFAG. 2 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient communiqués sans délai à l’OFAG et aux autorités cantonales.
3 Utilisation
31 Principe
1 Quiconque utilise des engrais prendra en considération:
a. les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en élé- ments nutritifs (recommandations de fumure); b. le site (végétation, topographie et conditions pédologiques); c. les conditions météorologiques; d. les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, de la nature et du paysage et de l’environnement, ou convenues sur la base desdites législations. 2 Quiconque dispose d’engrais de ferme ne peut utiliser des engrais de recyclage et des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs.
32 Restrictions
321 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides
1 Les engrais contenant de l’azote ne peuvent être épandus que pendant les périodes où les plantes absorbent l’azote. Lorsque les conditions particulières de la produc- tion végétale nécessitent tout de même une fumure, ces engrais ne peuvent être épandus que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux. 2 Les engrais liquides ne peuvent être épandus que si le sol est apte à les retenir et à les accumuler. Ils ne seront surtout pas épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.
322 Compost, digestats et jus de pressage
1 Par hectare, l’épandage autorisé en trois ans est de 25 t au plus de compost ou de digestats (matière sèche) ou de 100 m3 de jus de pressage, pour autant que les besoins des plantes en azote et en phosphore ne soient pas dépassés.
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2 Par hectare, il n’est pas permis d’utiliser plus de 100 t de compost et de digestats (matière sèche) en dix ans comme amendements, substrats, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de ter- res végétales.
323 Résidus de petites stations d’épuration
et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents- habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoule- ment peuvent être épandus sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation de l’auto- rité cantonale. Il est interdit de les utiliser sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin; les interdictions selon le ch. 33 sont en outre ré- servées.
33 Interdictions
1 Les engrais ne peuvent pas être utilisés:
a. dans les régions qui, en vertu du droit fédéral ou cantonal concernant la protection de la nature, sont protégées, à moins que des prescriptions ou des conventions y relatives n’en disposent autrement; b. dans les roselières et marais non compris sous la let. a; c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de cel- les-ci; e. dans la zone S1 des zones de protection d’eaux souterraines (zone de cap- tage); exception est faite de l’herbe fauchée laissée sur place. 2 Les engrais de ferme liquides ne peuvent être utilisés dans la zone S2 de protection des eaux souterraines. Si la qualité du sol est telle qu’aucun germe pathogène ne peut parvenir dans le captage ou l’installation d’alimentation artificielle, l’autorité cantonale peut autoriser jusqu’à trois épandages de 20 m3 par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés. 3 Pour l’utilisation d’engrais dans les aires d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux5), l’auto- rité cantonale fixe des restrictions allant au-delà de celles des al. 1 et 2, pour autant que la protection des eaux l’exige.
4 Les boues d’épuration ne peuvent pas être utilisées; le ch. 5 est réservé.
5 RS 814.201
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34 Utilisation d’engrais en forêt
Pour l’utilisation d’engrais en forêt, l’ordonnance du 30 novembre 19926 sur les forêts est applicable.
4 Tâches et compétences des autorités
41 Tâches et compétences de l’OFAG
1 L’OFAG a les tâches et les compétences suivantes:
a. il détermine le groupe auquel appartiennent les engrais (ch. 1, al. 2); b. il établit et publie les méthodes nécessaires au prélèvement, à la préparation, à l’analyse des échantillons, au calcul et à l’évaluation des résultats; c. il reconnaît et conseille les services autorisés à analyser les engrais; d. il fixe la fréquence des analyses des engrais et publie un résumé des résultats analysés; e. il fournit la documentation nécessaire pour les conseils techniques (art. 60, al. 1) sur l’utilisation des engrais; f. il veille à ce que les produits qui ne satisfont pas aux dispositions prévues au ch. 221, al. 1, 3 et 4, et aux ch. 222, 223, 23 et 24 ne soient pas remis comme engrais; g. il perçoit les taxes prévues dans l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture7. 2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost, de digestats et de jus de pressage qui ne dépassent pas de plus de 50 % les valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1: a. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou b. si l’autorité cantonale en fait la demande, pour autant qu’elle ordonne des mesures d’assainissement dans la zone d’apport de l’installation concernée. 3 Lorsque l’OFAG accorde une autorisation au sens de l’al. 2, il restreint la quantité de compost, de digestats ou de jus de pressage pouvant être remise de telle manière que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à celle découlant du respect des valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1. 4 L’OFAG et les services autorisés à procéder aux analyses selon l’al. 1, let. c, peu- vent prélever en tout temps des échantillons auprès des producteurs d’engrais, notamment dans les installations de compostage et de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.
6 RS 921.01 7 RS 910.11
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42 Tâches et compétences d’autres autorités
1 L’office fédéral effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost, de digestats et de jus de pressage en ce qui concerne leur teneur en HAP, dioxine et furane. Il publie un résumé des résultats de son analyse après l’avoir communiqué à l’autorité cantonale, à l’OFAG et aux détenteurs des installations examinées. 2 Les cantons déterminent la cause des dépassements des valeurs indicatives selon le ch. 221, al. 2, et veillent à ce que le compost, les digestats et le jus de pressage ne soient pas remis lorsque leur utilisation peut porter atteinte à la fertilité du sol.
5 Dispositions transitoires pour les boues d’épuration
51 Remise
1 Les boues d’épuration peuvent encore être remises jusqu’au 30 septembre 2006
lorsque: a. leur teneur en polluants n’excède pas les valeurs suivantes:
Polluant Valeur limite en gramme par tonne de matière sèche
Cadmium (Cd) 5 Chrome (Cr) 500 Cobalt (Co) 60 Cuivre (Cu) 600 Mercure (Hg) 5 Molybdène (Mo) 20 Nickel (Ni) 80 Plomb (Pb) 500 Zinc (Zn) 2000 Composés organiques halogénés 500 (valeur indicative) adsorbables (AOX)
b. aucun produit phytosanitaire ni aucun agent influant sur la biologie des sols ne leur a été ajouté, et c. les preneurs prouvent qu’ils sont à même d’épandre les boues d’épuration conformément aux prexcriptions (preuve du besoin). 2 Pour la remise des boues d’épuration, le ch. 231, al. 2 et 3, est applicable. Pour les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux qui remettent des boues d’épu- ration, les ch. 241 et 242 s’appliquent; le bulletin de livraison doit mentionner en outre la teneur en azote ammoniacal. 3 Les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux doivent procéder à des analyses pour s’assurer que les exigences fixées à l’al. 1, let. a et b, sont respectées, en se conformant aux instructions de l’OFAG. Ils doivent communiquer sans délai les résultats de ces analyses à l’OFAG et à l’autorité cantonale.
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52 Utilisation
1 Les boues d’épuration peuvent être utilisées jusqu’au 30 septembre 2006, mais pas sur les surfaces fourragères et maraîchères, ni dans les zones S de protection des eaux souterraines, ni pour les entreposer dans des fosses à purin.
2 La quantité de boues d’épuration utilisée ne doit pas dépasser les besoins des
plantes en azote et en phosphore et ne peut représenter plus de 1,7 t par hectare et par an (matière sèche, sans tenir compte des ajouts).
53 Prolongation du délai de transition
1 Les cantons peuvent prolonger de deux ans au plus le délai pendant lequel les
boues d’épuration peuvent encore être remises et utilisées (ch. 51, al. 1, et 52, al. 1). Est réservée l’interdiction d’utilisation sur les surfaces fourragères et maraîchères, dans les zones S de protection des eaux souterraines ainsi que pour l’entreposage dans les fosses à purin.
2 Ils communiquent une éventuelle prolongation à l’OFAG et à l’office fédéral.
54 Tâches et compétences de l’OFAG
1 L’OFAG peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de boues d’épuration
dépassant de 100 % au plus les valeurs limites fixées au ch. 51, al. 1, let. a: a. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou b. à la demande de l’autorité cantonale, pour autant qu’elle ordonne des mesu- res d’assainissement dans la zone d’apport de l’installation concernée. 2 Lorsque l’OFAG accorde une autorisation au sens de l’al. 1, il restreint la quantité de boues d’épuration pouvant être remise de telle manière que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à celle découlant du respect des valeurs limites fixées au ch. 51, al. 1, let. a. 3 Il informe l’autorité cantonale lorsque la valeur indicative pour les AOX selon le ch. 51, al. 1, let. a, est dépassée et exige d’elle qu’elle détermine la cause du dépas- sement. Il veille à ce que les boues d’épuration ne soient pas remises comme engrais lorsqu’il pourrait en résulter des atteintes au sol ou aux cultures. 4 L’OFAG et les services autorisés à procéder aux analyses selon le ch. 41, al. 1, let. c, peuvent prélever en tout temps des échantillons auprès des stations centrales d’épuration des eaux et sur les lieux d’utilisation des boues d’épuration. 5 Pour le reste, les compétences et les tâches de l’OFAG sont définies au ch. 41, al. 1.
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Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux8
Art. 7, al. 2, let. c
2 Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux
polluées: c. les boues produites par la station centrale d’épuration contiennent des substances menaçant l’environnement; ces substances et les valeurs limites correspondantes sont déterminées par le Département fédéral de l’environ- nement, des transports, de l’énergie et de la communication, ou si
Art. 19, al. 2 et 3 2 Si les boues d’une station centrale d’épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l’environnement, la station doit disposer d’une capacité de stockage suffisante pour deux mois au minimum.
3 Abrogé
Art. 20, al. 3 et 21, al. 2 Abrogés
2. Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage9
Art. 10, al. 1, let. d, 4e phrase 1 Les exploitations d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement. Les exigences suivantes doivent en particulier être remplies: ... Pour les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équiva- lents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement, le ch. 323 de l’annexe 4.5 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les subs- tances10 est réservé.
8 RS 814.201 9 RS 910.133 10 RS 814.013
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3. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11
Art. 5, al. 1 et 2, let. b, phrase introductive et ch. 1bis, 1ter et 4, ainsi que let. j
1 Les engrais sont des substances servant à la nutrition des plantes.
2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:
b. les engrais de recyclage d’origine végétale, animale, microbienne ou miné- rale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que: 1bis. les digestats: matières végétales ou animales, fermentées de manière appropriée à l’abri de l’air puis aérées et utilisées comme engrais, amendements, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales, 1ter. le jus de pressage: eau issue de la fermentation de matières végétales et animales, et utilisée comme engrais,
4. les boues d’épuration: boues traitées ou non, provenant de l’épuration
des eaux communales et utilisées comme engrais; j. les autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale et servant à la nutrition des plantes, pour autant qu’ils ne soient pas mentionnés ailleurs dans la présente ordonnance (produits à base d’algues, bouillie d’orties, poudre de roche et produits similaires);
Art. 7, al. 1, let. f 1 Les engrais des catégories mentionnées ci-après peuvent être mis en circulation s’ils correspondent à un type d’engrais contenu dans la liste: f. engrais de ferme et engrais de recyclage;
Art. 24, al. 2, let. e 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement, doivent figurer au moins les indica- tions ci-après: e. les matières premières des engrais de recyclage ou des engrais qui en con- tiennent.
11 RS 916.171
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