AS 2004 2343
Règlement du Tribunal fédéral
Règlement du Tribunal fédéral
Modification du 23 mars 2004
Le Tribunal fédéral arrête:
I Le règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 19781 est modifié comme il suit:
Art. 2, al. 1
1 La première Cour de droit public connaît:
1. des recours de droit public ou de droit administratif dans les domaines sui-
vants: – droits politiques, – entraide internationale en matière pénale (extradition et autres actes d’entraide), – droit des constructions et de l’aménagement du territoire, – protection de l’environnement, protection des eaux, forêts, protection de la nature et du paysage, – ouvrages publics, – améliorations foncières (notamment remaniements parcellaires et ou- vrages d’équipement), – expropriations, – encouragement de la construction et de l’accession à la propriété de logements, lorsque la contestation soulève des questions d’aménage- ment du territoire, – chemins pour piétons et de randonnée pédestre, – protection des données;
2. des recours de droit public, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas
principalement des attributions de la deuxième Cour de droit public, pour violation: – de la garantie de la dignité humaine, – du droit à la vie et à la liberté personnelle, – des garanties en matière de protection des enfants et des jeunes, – du droit à la protection de la sphère privée, – du droit au mariage et à la famille,
1 RS 173.111.1
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– des libertés d’opinion et d’information, – de la liberté des médias, – de la liberté de la science, – de la liberté de l’art, – de la liberté de réunion, – de la liberté d’association, – de la garantie de la propriété, – de la liberté syndicale, – du droit de pétition, – de l’autonomie communale; 3. des recours de droit public qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal, notamment pour violation: – de l’égalité, – de la protection contre l’arbitraire et de la protection de la bonne foi, – des garanties générales de procédure (telles que le droit de toute per- sonne à ce que sa cause soit traitée équitablement dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit d’être entendu, le droit à l’assis- tance judiciaire gratuite), – des garanties prévues à l’art. 30, al. 1 et 3, Cst.2, – des garanties concernant la procédure pénale ainsi que des normes du droit de procédure pénale cantonal, – de prescriptions du droit fédéral sur la délimitation des compétences des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu, – du droit pénal cantonal, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas des attributions d’une autre section du Tribunal; 4. des recours contre les arrêts de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte, conformément à l’art. 33, al. 3, let. a, LTPF3;
5. des réclamations de droit public.
Art. 3, ch. 1, 2, 4 et 5 La deuxième Cour de droit public connaît: 1. des recours de droit public ou de droit administratif dans les domaines sui- vants: – droit des étrangers, – rapports de travail de droit public, – responsabilité de la collectivité publique (sauf la responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins),
2 RS 101 3 RS 173.71
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– instruction et formation, – acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger, – cinématographie, – protection des animaux, – défense nationale (défense militaire et économique, service militaire, protection civile), – matériel de guerre et armes, – subventions, – impôts et taxes (charges de préférence, taxes de raccordement, émolu- ments, etc.), – circulation routière (sauf les retraits du permis de conduire et les restric- tions visées l’art. 3 LCR4 prises pour des motifs de protection de l’envi- ronnement et d’aménagement du territoire), – navigation, – transports (routes, chemins de fer, aviation; sauf la planification et la construction des installations, de même que l’expropriation), – postes et télécommunications, lorsque l’objet de la contestation ne pas principalement des attributions de la première Cour de droit public (protection de l’environnement, aménagement du territoire, protection des données), – monopoles, – concessions, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principale- ment des attributions de la première Cour de droit public, – soumissions, – énergie (fourniture d’eau, d’électricité), lorsque l’objet de la contesta- tion ne relève pas principalement des attributions de la première Cour de droit public, – santé, – police des denrées alimentaires, – législation sur le travail, – assurances sociales et prévoyance professionnelle, lorsque l’objet de contestation ne relève pas des attributions du Tribunal fédéral des assu- rances, – logement, encouragement de la construction et de l’accession à la pro- priété de logements, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principalement des attributions de la première Cour de droit public (aménagement du territoire), – assistance, – agriculture (sauf les améliorations foncières),
4 RS 741.01
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– chasse et pêche, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas princi- palement des attributions de la première Cour de droit public (protec- tion de l’environnement, protection des eaux), – loteries, jeux de hasard et maisons de jeu, – économie (surveillance des banques, des bourses et des assurances, permis d’exploitation), – cartels et surveillance des prix, – commerce extérieur, – professions libérales;
2. des recours de droit public pour violation:
– de la liberté de conscience et de croyance, – de la liberté de la langue, – de la liberté économique, – de la liberté d’établissement, – du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, – du droit à un enseignement de base, – de la liberté syndicale, dans un conflit où les rapports entre employeur et travailleur sont régis par le droit public;
4. des autres recours de droit administratif dans les domaines qui ne sont pas
attribués à une autre section du Tribunal ni au Tribunal fédéral des assu- rances.
5. Abrogé
Art. 4, ch. 2 et 3 La première Cour civile connaît:
2. des recours de droit public portant sur la responsabilité de l’Etat pour
l’activité des médecins ainsi que des recours de droit public portant sur les domaines visés au ch. 1 ou sur la procédure cantonale correspondante, y compris le droit cantonal de l’exécution forcée: – pour violation des art. 8, 9 ou 29 Cst.5, – pour violation de la garantie du juge du domicile (art. 30, al. 2, Cst.), – pour violation de concordats ou de traités internationaux (art. 84, al. 1, let. b et c, OJ), – pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. 84, al. 1, let. d, OJ), – en matière d’arbitrage, y compris les recours au sens de l’art. 85, let. c, OJ;
5 RS 101
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3. des procès directs au sens de l’art. 41 OJ qui ne sont pas attribués à la
deuxième Cour civile;
Art. 5, al. 1, ch. 2 à 4
1 La deuxième Cour civile connaît:
2. des recours de droit public portant sur les domaines visés au ch. 1 ou sur la procédure cantonale correspondante, y compris le droit cantonal de l’exécu- tion forcée: – pour violation des art. 8, 9 ou 29 Cst.6, – pour violation de la garantie du juge du domicile (art. 30, al. 2, Cst.), – pour violation de concordats ou de traités internationaux (art. 84, al. 1, let. b et c, OJ), – pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. 84, al. 1, let. d, OJ), – en matière d’arbitrage, y compris les recours au sens de l’art. 85, let. c, OJ, – en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (art. 25 ss LDIP7);
3. des procès directs au sens de l’art. 41 OJ dans les domaines désignés sous
ch. 1;
4. des recours de droit administratif:
– en matière de droit de cité, – en matière d’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption et en matière de placement d’enfants, – en matière de propriété foncière rurale, – contre les décisions des autorités de surveillance sur les fondations, sauf les institutions de prévoyance (compétence de la deuxième Cour de droit public), – contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre de l’état civil, de registre pour l’engagement du bétail, de registre foncier et de registre des bateaux;
6 RS 101 7 RS 291
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Art. 7, ch. 1 et 2 La Cour de cassation pénale connaît: 1. des pourvois en nullité contre les décisions prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation (art. 268 PPF8) et contre les arrêts de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 33, al. 3, let. b, LTPF9);
2. des recours de droit public pour violation des art. 8, 9, 29 ou 32 Cst.10,
connexes à un pourvoi en nullité pendant;
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
23 mars 2004 Au nom du Tribunal fédéral: Le président, Aemisegger Le secrétaire général, Tschümperlin
8 RS 312.0 9 RS 173.71 10 RS 101
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