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AS 2004 327

Ordonnance du Conseil des EPF sur les établissements de recherche du domaine des EPF

Ordonnance du Conseil des EPF sur les établissements de recherche du domaine des EPF

du 13 novembre 2003

Le Conseil des EPF, vu l’art. 27, al. 2, en relation avec l’art. 23 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance règle les tâches et les grandes lignes de l’organisation des établissements de recherche du domaine des EPF, soit: a. l’Institut Paul Scherrer (IPS); b. l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP); c. le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (LFEM); d. l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE).

Chapitre 2 Orientation et tâches Section 1 Instituts de recherche

Art. 2 IPS

1 L’IPS s’occupe des domaines suivants:

a. physique de la matière condensée; b. physique des particules et de la structure fine de la matière; c. sciences de la vie; d. énergie nucléaire et sécurité; e. énergie en général et sciences de l’environnement liées à l’énergie. 2 En tant que laboratoire ouvert à des tiers, il développe, construit et exploite des installations de recherche importantes dont la taille et la complexité vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles.

RS 414.161 1 RS 414.110

2003-1276 327

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Art. 3 FNP

1 Le FNP s’occupe du développement territorial durable, notamment du développe-

ment des régions de montagne et des agglomérations, dans les domaines suivants: a. recherche sur les paysages; b. écologie et gestion forestière; d. dangers naturels et gestion intégrale des risques; e. neige, glace et avalanches, ainsi que permafrost. 2 En tant que centre de compétence, le FNP fournit, dans la mesure de ses moyens, les prestations suivantes: a. il assure le service national d’alerte en cas d’avalanches et informe le public sur les dangers d’avalanche; b. il gère le centre pour la santé de la forêt suisse conformément à l’art. 30, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts2; c. il assure le suivi scientifique et technique de la protection des végétaux forestiers conformément à l’art. 44 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux3.

Art. 4 LFEM Le LFEM s’occupe de science des matériaux et de technologie dans les domaines suivants: a. matériaux modernes, leurs surfaces et interfaces; b. matériaux et systèmes pour la protection et le bien-être du corps humain; c. sciences des constructions et de l’ingénieur; d. techniques d’information, de fiabilité et des simulations; e. énergie, mobilité et environnement.

Art. 5 IFAEPE L’IFAEPE s’occupe de l’eau et des eaux, dans les domaines suivants: a. chimie, physique, biologie et microbiologie de l’eau; b. écologie des systèmes aquatiques; c. technologie de l’eau et des eaux usées; d. relations entre l’eau, la société et la nature; e. gestion durable de l’eau et des eaux.

2 RS 921.01 3 RS 916.20

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Section 2 Dispositions communes

Art. 6 Transferts de connaissances et de technologie, diffusion des résultats de recherches 1 Les établissements de recherche favorisent la mise en pratique des résultats de recherches. 2 Ils publient les résultats de recherches, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 7 Enseignement

1 Les établissements de recherche dispensent leur propre enseignement.

2 Ils participent à l’enseignement dispensé par d’autres institutions scientifiques, notamment à la formation des candidats au doctorat.

Art. 8 Prestations de services scientifiques et techniques Les établissements de recherche peuvent fournir des prestations de services scienti- fiques et techniques, dans la mesure de leurs moyens.

Art. 9 Collaboration avec d’autres institutions scientifiques 1 Les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions scientifiques à l’intérieur ou à l’extérieur du domaine des EPF. 2 Dans la mesure de leurs moyens, ils peuvent mettre à leur disposition des installa- tions de recherche et convenir avec elles d’exploiter des installations en commun.

Art. 10 Autres collaborations Les établissements de recherche peuvent exécuter des projets de recherche en com- mun avec des tiers, en particulier des administrations publiques et l’économie. Ceux- ci doivent toutefois fournir une contribution appropriée aux coûts du projet.

Chapitre 3 Organisation

Art. 11 Direction

1 La direction de chaque établissement de recherche est composée du directeur et

d’autres membres qui lui sont subordonnés.

2 La direction effectue les tâches suivantes:

a. elle définit l’orientation stratégique de l’établissement de recherche; b. elle met en œuvre la convention d’objectifs et assure le controlling; c. elle soutient le directeur dans la direction de l’établissement de recherche.

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Art. 12 Directeur 1 Le directeur dirige l’établissement de recherche. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.

2 Il:

a. prend les décisions concernant la planification, la recherche, l’enseignement, les prestations de services, l’allocation des moyens et l’utilisation des instal- lations de l’établissement de recherche par des tiers; b. conclut la convention d’objectifs avec le Conseil des EPF; c. édicte un règlement et des directives d’organisation pour l’établissement de recherche; d. règle les tâches des autres membres de la direction; e. règle les conditions relatives à l’établissement d’expertises pour des tiers.

3 Il décide après avoir consulté la direction et les personnes concernées.

Art. 13 Organes consultatifs Chaque établissement de recherche peut instituer des organes consultatifs.

Art. 14 Désignation des collaborateurs académiques 1 La désignation des collaborateurs académiques est fixée dans l’annexe de l’ordon- nance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL4.

2 Les directeurs des établissements de recherche peuvent nommer maître d’enseig-

nement et de recherche et collaborateur scientifique senior des personnes qui se distinguent par une carrière universitaire de haut niveau et qui accomplissent des prestations particulièrement qualifiées dans l’enseignement et la recherche.

3 Ils peuvent proposer aux EPF de nommer professeur des personnes employées

dans leur établissement et en même temps dans une EPF comme privat-docents, maîtres d’enseignement et de recherche et collaborateurs scientifiques seniors

Art. 15 Participation 1 Le Conseil des EPF et le directeur consultent le personnel avant de prendre des décisions d’intérêt général pour les établissements de recherche, notamment en ce qui concerne la planification, la création ou la suppression de domaines administra- tifs et de recherche et les questions de structure. Le directeur procède aux consulta- tions pour le Conseil des EPF. 2 Le directeur veille à ce que tous les collaborateurs soient informés, afin qu’ils puissent exercer leurs droits de participation.

3 Le personnel peut élire ses représentants.

4 RS 414.110.37; RO 2004 319

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Art. 16 Collaboration avec les associations du personnel Les établissements de recherche travaillent en collaboration avec les associations de personnel pour les affaires concernant le personnel. La collaboration se fonde sur une convention au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le person- nel du domaine des EPF5.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Dispositions transitoires Les commissions consultatives des établissements de recherche restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

13 novembre 2003 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli

5 RS 172.220.113

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