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AS 2004 3305

Règlement sur les juges d'instruction fédéraux

Règlement concernant les juges d’instruction fédéraux

du 25 mai 2004

Le Tribunal pénal fédéral, vu les art. 15, al. 1, let. b, et 28, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application Le présent règlement est applicable aux juges d’instruction fédéraux engagés à plein temps et à leurs suppléants. Ils composent l’Office des juges d’instruction fédéraux (OJI).

Art. 2 Organisation 1 Le Tribunal pénal fédéral désigne le premier juge d’instruction. Celui-ci assume la direction de l’ OJI. Les compétences du Tribunal pénal fédéral sont réservées. 2 Le premier juge d’instruction surveille l’exécution des tâches incombant aux juges d’instruction et au personnel, et veille à la célérité du traitement des affaires.

3 Lui incombent en particulier:

a. l’organisation du travail et l’attribution des affaires aux juges d’instruction; b. l’organisation des permanences; c. l’organisation des remplacements entre les juges d’instruction; d. l’organisation et le fonctionnement de la chancellerie; e. la gestion du personnel selon les règles prévues à l’art. 3; f. le respect du budget.

Art. 3 Gestion du personnel 1 Le Tribunal pénal fédéral décide des postes de travail et procède à leur évaluation. Le premier juge d’instruction engage le personnel. 2 Le premier juge d’instruction décide de toutes les questions relatives au personnel. Les décisions qui sont de nature à provoquer une augmentation durable des dépenses sont soumises à l’approbation de la direction du Tribunal pénal fédéral.

RS 173.713.1 1 RS 173.71

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Art. 4 Finances Le premier juge d’instruction assiste la direction du Tribunal pénal fédéral dans l’élaboration du budget et la reddition des comptes de l’ OJI.

Art. 5 Indépendance et surveillance 1 Les juges d’instruction fédéraux sont indépendants dans l’exercice de leur tâche judiciaire et ne sont soumis qu’à la loi. 2 Ils sont soumis à la surveillance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’art. 28, al. 2, LTPF. La Cour des plaintes peut édicter des directi- ves dans ce cadre. 3 La surveillance des affaires administratives incombe à la direction du Tribunal pénal fédéral.

Art. 6 Incompatibilités 1 La charge de juge d’instruction est incompatible avec d’autres rapports de travail avec la Confédération. 2 Les juges d’instruction fédéraux ne peuvent exercer aucune activité qui porterait atteinte à l’accomplissement de leur tâche, à l’indépendance ou à la dignité de l’ OJI. Ils ne peuvent représenter des tiers ni dans des procédures pénales fédérales, ni devant le Tribunal fédéral statuant en matière pénale. 3 La faculté pour les juges d’instruction engagés à plein temps d’exercer des acti- vités accessoires est soumise à la législation régissant le personnel de la Confédé- ration.

Art. 7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.

25 mai 2004 Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Alex Staub La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi

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