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AS 2004 3389

Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse

Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse

du 14 mai 2004 Approuvé par le Conseil fédéral le 23 juin 2004

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse, vu l’art. 42, al. 2, let. a, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet Le présent règlement établit l’organisation interne de la Banque nationale suisse (BNS), organise le déroulement de l’Assemblée générale, en complément des art. 34 à 38 LBN, et fixe les tâches et activités du Conseil de banque, de la Direction géné- rale et de la Direction générale élargie.

Art. 2 Rapport avec d’autres règlements Le règlement d’organisation établit les principales règles internes qui régissent la BNS. Il prime les autres règlements.

Section 2 Organisation interne

Art. 3 Départements

1 La BNS est structurée en trois départements. Chaque département a une sphère

d’activité déterminée. 2 Les unités d’organisation des 1er et 3e départements sont en majorité au siège de Zurich; celles du 2e département sont en majorité au siège de Berne.

3 Chaque département est dirigé par un membre de la Direction générale, le

1er département par le président de la Direction générale.

4 Chaque membre de la Direction générale a un suppléant qu’il intègre dans la

direction de son département.

RS 951.153 1 RS 951.11; RO 2004 1985

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Art. 4 Sphères d’activité 1 La sphère d’activité du 1er département englobe les affaires internationales, les affaires économiques, les affaires juridiques et les services, le personnel, la communication. 2 La sphère d’activité du 2e département englobe les billets et monnaies, les finances et le controlling, la stabilité systémique et la surveillance de systèmes, la sécurité. 3 La sphère d’activité du 3e département englobe les marchés financiers, la gestion des actifs, la stratégie de placement et le contrôle des risques, les opérations bancai- res, l’informatique.

Art. 5 Secrétariat général 1 Le Secrétariat général est le service d’état-major de la Direction générale et du Conseil de banque. Il est dirigé par le secrétaire général. 2 Il relève de la Direction générale. Lorsque ses activités concernent l’Assemblée générale ou le Conseil de banque, il est subordonné sur le plan technique au prési- dent du Conseil de banque.

3 Le Secrétariat général est rattaché administrativement au 1er département.

Art. 6 Révision interne 1 La Révision interne est un instrument indépendant de surveillance et de contrôle des activités de la BNS. Elle est subordonnée au président du Conseil de banque.

2 La Révision interne est rattachée administrativement au 1er département.

Art. 7 Succursales et représentations

1 La BNS a:

a. des succursales à Genève et à Lugano; b. des représentations à Bâle, à Lausanne, à Lucerne et à Saint-Gall.

2 Les succursales de la BNS assurent l’approvisionnement en numéraire dans leur

région. Elles relèvent du 2e département. 3 De même que les sièges et les succursales, les représentations de la BNS observent l’évolution de la vie économique dans leur région et y assurent la transmission des informations. Chargés de ces tâches, les délégués aux relations avec l’économie régionale auprès des sièges, des succursales et des représentations relèvent du 1er département.

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Section 3 Déroulement de l’Assemblée générale

Art. 8 Constitution

1 La présidence de l’Assemblée générale est exercée par le président ou, en cas

d’empêchement, par le vice-président du Conseil de banque. 2 L’Assemblée générale élit les scrutateurs à main levée, à la majorité absolue des actionnaires présents. Les membres du Conseil de banque ne peuvent pas être élus scrutateurs. 3 Le procès-verbal de l’Assemblée générale est dressé par le secrétaire général ou, en cas d’empêchement, par un remplaçant. 4 Une liste de présence est tenue. Elle indique le nombre des actionnaires présents, le nombre des actionnaires représentés et le nombre des actions représentées à l’Assemblée générale.

5 Le procès-verbal et la liste de présence doivent être signés par:

a. le président; b. le rédacteur du procès-verbal; c. les scrutateurs.

Art. 9 Quorum 1 L’Assemblée générale délibère valablement si au moins 30 actionnaires, représen- tant au moins dix mille actions, sont présents. 2 Si, à la première convocation, l’Assemblée générale ne réunit pas le quorum, une nouvelle assemblée doit être convoquée sans délai; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, sous réserve des dispositions de l’al. 3. 3 Les propositions soumises au Conseil fédéral en vertu de l’art. 36, let. f, LBN (révision de la loi sur la Banque nationale ou liquidation de la Banque nationale) ne peuvent faire l’objet d’une décision que si la moitié au moins de la totalité des actions est représentée.

Section 4 Conseil de banque

Art. 10 Tâches

1 Le Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la BNS.

2 En plus des tâches précisées à l’art. 42, al. 2, LBN, le Conseil de banque est chargé:

a. d’approuver les changements majeurs apportés à l’organisation interne; b. d’édicter des règlements régissant la reconnaissance et la représentation d’actionnaires, les conseils consultatifs régionaux, ainsi que les rapports de travail des membres de la Direction générale et de leurs suppléants;

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c. d’évaluer le contrôle des risques et de surveiller sa mise en œuvre; d. d’évaluer les principes fondamentaux du processus de placement et d’en surveiller l’observation; e. d’approuver le processus budgétaire, le budget annuel global de la Banque et les rapports sur l’utilisation de ce budget; f. d’approuver les investissements et dépenses administratives uniques, non inscrits au budget, qui dépassent 500 000 francs par cas; g. d’approuver les dépenses administratives périodiques, non inscrites au bud- get, qui dépassent 100 000 francs par an; h. d’autoriser les achats et les ventes d’immeubles d’un montant supérieur à

500 000 francs;

i. d’autoriser l’acquisition et la cession de participations permanentes dans le capital de sociétés ou d’autres personnes morales pour un montant supérieur à 500 000 francs; j. de nommer les membres des conseils consultatifs régionaux; k. d’engager, de promouvoir et de révoquer les collaborateurs à l’échelon de la direction; l. de prendre les décisions relatives aux principes fondamentaux de la politique du personnel et d’approuver les conditions générales d’engagement; m. de délier les membres de la Direction générale et leurs suppléants de l’obli- gation de garder le secret selon l’art. 49 LBN; n. d’approuver les conventions conclues avec le Département fédéral des finances au sujet de la distribution des bénéfices; o. de choisir le graphisme des billets de banque.

3 Le Conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement

d’organisation n’attribuent pas à un autre organe.

Art. 11 Comité d’audit 1 Le Conseil de banque institue un Comité d’audit. Celui-ci se compose d’au moins deux membres du Conseil de banque. 2 Il aide le Conseil de banque à surveiller la comptabilité et les rapports financiers, ainsi que le respect des lois et des directives prudentielles. Il évalue l’efficacité du système de contrôle interne (SCI) et surveille l’activité des organes externe et interne de révision. Les tâches du Comité d’audit sont définies dans un règlement spécial.

Art. 12 Comité des risques

1 Le Conseil de banque institue un Comité des risques. Celui-ci se compose d’au

moins deux membres du Conseil de banque.

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2 Il aide le Conseil de banque à surveiller la gestion des risques et le processus de placement. Il évalue le contrôle des risques. Les tâches du Comité des risques sont définies dans un règlement spécial.

Art. 13 Comité de rémunération

1 Le Conseil de banque institue un Comité de rémunération. Celui-ci se compose

d’au moins trois membres du Conseil de banque, dont son président. 2 Il aide le Conseil de banque à fixer les principes de la politique de la BNS en matière d’indemnités et de salaires. Il établit une proposition, à l’intention du Conseil de banque, pour la fixation des salaires des membres de la Direction géné- rale et de leurs suppléants. Pour ce faire, il se réfère aux principes prévus à l’art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2. Les tâches du Comité de rémunération sont définies dans un règlement spécial.

Art. 14 Comité de nomination 1 Le Conseil de banque institue un Comité de nomination en cas de vacance au sein de la Direction générale élargie. Ce Comité se compose d’au moins trois membres du Conseil de banque, dont son président. 2 Il établit, lors de vacances, les propositions, au sens de l’art. 42, al. 2, let. h, LBN, pour la nomination de membres de la Direction générale et de suppléants.

Art. 15 Droit à l’information et obligation d’informer

1 La Direction générale transmet au Conseil de banque les bouclements établis au

31 mars, au 30 juin et au 30 septembre, assortis d’un bref commentaire, ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre et comprenant le bilan, le compte de résul- tat et l’annexe. 2 Elle met à la disposition du Conseil de banque, sur demande, tout autre document dont cet organe a besoin pour l’accomplissement de ses tâches. 3 En outre, elle informe régulièrement le Conseil de banque de la situation économi- que, de la politique monétaire, de la stabilité du système financier et du placement des actifs.

Art. 16 Séances 1 En règle générale, le Conseil de banque se réunit en séance ordinaire six fois par an. Il peut être convoqué à des séances extraordinaires par le président ou à la demande de trois membres.

2 Le Conseil de banque peut délibérer valablement en présence d’au moins six

membres, le président inclus. 3 Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents; en cas d’égalité des suffrages, la voix du président compte double.

2 RS 172.220.1

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4 Les membres de la Direction générale assistent aux séances avec voix consultative. Le Conseil de banque peut appeler des spécialistes à prendre part à ses délibérations. 5 En cas d’urgence, les décisions peuvent être prises par conférence téléphonique ou par voie de circulaire. Ces décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres du Conseil de banque. Elles doivent être consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 17 Ordre du jour et procès-verbal

1 Le président du Conseil de banque arrête l’ordre du jour. Chacun des membres

peut demander par écrit, au plus tard dix jours avant la séance, la mise d’une affaire à l’ordre du jour. Les propositions soumises au Conseil de banque peuvent être rédigées en langue française ou en langue allemande.

2 Le procès-verbal des séances du Conseil de banque est dressé par le secrétaire

général ou par un remplaçant. Il doit comprendre le libellé exact des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions.

Section 5 Direction générale

Art. 18 Tâches 1 La Direction générale est une autorité collégiale. Elle est l’organe exécutif suprême de la BNS. Elle représente la BNS auprès du public et s’acquitte de l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7 LBN. 2 En plus des tâches énumérées à l’art. 46, al. 2, LBN, la Direction générale est chargée: a. de procéder à l’examen préliminaire des affaires à soumettre au Conseil de banque, sous réserve de celles qui, en vertu de l’art. 22, al. 2, let. b à d, ci-après, sont de la compétence de la Direction générale élargie; b. d’édicter des directives générales sur la politique monétaire, y compris sur la publication de données importantes de politique monétaire; c. d’édicter des directives générales sur la politique de placement; d. d’édicter les conditions générales de la BNS et les conditions générales affé- rentes aux agences gérées par d’autres banques; e. de fixer la stratégie pour le placement des actifs; f. de fixer la valeur nominale des billets de banque à émettre; g. d’émettre et de rappeler des types et des séries de billets; h. de conclure des conventions régissant les prestations bancaires fournies à des services fédéraux; i. de décider d’engager des procès (à l’exception des procédures menées devant les tribunaux du travail et des baux).

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Art. 19 Séances 1 En règle générale, la Direction générale se réunit en séance ordinaire deux fois par mois. Le président ou le vice-président préside les séances. Chacun des membres de la Direction générale peut demander la convocation d’une séance extraordinaire. 2 Les affaires qui appellent des décisions doivent faire l’objet, avant la séance, de propositions écrites de la part des départements ou du Secrétariat général. 3 Le président du Conseil de banque a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Direction générale, à l’exception de celles qui portent sur la prépara- tion et l’adoption des décisions de politique monétaire.

4 La Direction générale délibère valablement’ si au moins deux membres de la

Direction générale et le suppléant du membre absent sont présents. Toutes les déci- sions sont prises à la majorité des voix. 5 En cas d’urgence, les décisions peuvent être prises par conférence téléphonique ou par voie de circulaire. Ces décisions doivent être consignées au procès-verbal de la séance suivante.

Art. 20 Ordre du jour et procès-verbal 1 Le président arrête l’ordre du jour. Chacun des membres peut demander le renvoi à une séance ultérieure de l’examen de propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sous réserve ’des cas d’urgence. 2 Le procès-verbal des séances de la Direction générale est dressé par le secrétaire général ou par un remplaçant. Il doit comprendre le libellé exact des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions.

3 Le procès-verbal des séances de la Direction générale est adressé également au

président du Conseil de banque.

Section 6 Direction générale élargie

Art. 21 Composition La Direction générale élargie de la BNS se compose des membres de la Direction générale et de leurs suppléants.

Art. 22 Tâches 1 La Direction générale élargie est responsable de la gestion opérationnelle et de l’exploitation de la BNS.

2 La Direction générale élargie est chargée:

a. d’édicter les directives internes; b. d’adopter la planification pluriannuelle, y compris dans le domaine du per- sonnel;

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c. de procéder à l’examen préliminaire du budget annuel global de la Banque et du décompte portant sur l’utilisation de ce budget; d. de procéder à l’examen préliminaire des affaires non inscrites au budget et portant sur des investissements, des dépenses administratives, des immeu- bles et des participations, affaires qui doivent être soumises à l’approbation du Conseil de banque en vertu de l’art. 10, al. 2, let. f à i; e. d’approuver les investissements et dépenses administratives uniques, non inscrits au budget, jusqu’à hauteur de 500 000 francs par cas, de même que les dépenses administratives périodiques, non inscrites au budget, jusqu’à hauteur de 100 000 francs par an; f. d’approuver les achats et les ventes d’immeubles et de participations perma- nentes jusqu’à hauteur de 500 000 francs; g. de statuer sur les questions de portée interdépartementale qui concernent le personnel et la formation; h. d’engager, de promouvoir et de révoquer les collaborateurs qui ne font pas partie de la direction; i. de délier les collaborateurs de l’obligation de garder le secret selon l’art. 49 LBN; j. de statuer sur les affaires de portée interdépartementale qui touchent à l’organisation; k. de statuer sur les affaires de portée interdépartementale qui touchent à l’informatique; l. de statuer sur les affaires immobilières de portée interdépartementale; m. de décider de faire appel à des conseillers externes.

3 La Direction générale élargie peut constituer des comités chargés de préparer

certaines affaires ou déléguer certaines affaires aux suppléants. S’il s’agit d’affaires d’une portée interdépartementale, les suppléants veillent à assurer la coordination nécessaire. Les détails sont réglés dans une directive interne.

Art. 23 Séances

1 La Direction générale élargie se réunit en général une fois par mois, avant la

séance de la Direction générale. Le président ou le vice-président de la Direction générale préside les séances. 2 Les affaires qui appellent des décisions doivent faire l’objet, avant la séance, de propositions écrites de la part des départements ou du Secrétariat général. 3 Le président du Conseil de banque a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la Direction générale élargie. 4 La Direction générale élargie délibère valablement si au moins deux membres de la Direction générale, le suppléant du membre absent de la Direction générale et un autre suppléant sont présents. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, mais requièrent les voix d’au moins deux membres de la

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Direction générale pour être valables. En cas d’égalité des suffrages, les voix des membres de la Direction générale et, le cas échéant, du suppléant d’un membre absent de la Direction générale comptent double.

Art. 24 Ordre du jour et procès-verbal 1 Le président arrête l’ordre du jour. Chacun des membres peut demander le renvoi à une séance ultérieure de l’examen de propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sous réserve ’des cas d’urgence. 2 Le procès-verbal des séances de la Direction générale élargie est dressé par le secrétaire général ou par un remplaçant. Il doit comprendre le libellé exact des décisions et, si les délibérations portent sur des questions essentielles, les motifs des décisions. 3 Le procès-verbal des séances de la Direction générale élargie est adressé également au président du Conseil de banque.

Section 7 Autres dispositions

Art. 25 Titres

1 Les membres de la Direction générale portent les titres suivants:

a. présidente ou président de la Direction générale; b. vice-présidente ou vice-président de la Direction générale; c. membre de la Direction générale.

2 Les suppléants des membres de la Direction générale portent le titre de membre

suppléant de la Direction générale.

Art. 26 Récusation 1 Les membres du Conseil de banque, les membres de la Direction générale et leurs suppléants sont tenus de se récuser lorsque les affaires à traiter: a. touchent leurs intérêts propres; b. concernent des personnes ou touchent les intérêts de personnes avec lesquel- les ils sont parents ou alliés jusqu’au troisième degré ou liés par mariage ou par une communauté de vie; c. concernent une personne morale ou une société, ou touchent les intérêts d’une personne morale ou d’une société, dont ils sont administrateurs ou membres de la direction ou sur laquelle ils exercent une influence détermi- nante en tant qu’actionnaires ou associés; d. pourraient les concerner pour toute autre raison. 2 Si la récusation est contestée, l’organe concerné tranche en l’absence du membre en cause. En cas d’égalité des suffrages, la voix du président compte double.

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Art. 27 Dispositions relatives à la démission des membres du Conseil de banque

1 Les membres du Conseil de banque se démettent de leur mandat au plus tard à la

date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où ils atteignent 70 ans révolus. 2 S’ils atteignent, avant cet âge, la durée maximale d’un mandat, qui est de douze ans, ils se retirent à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où leur mandat arrive à douze ans.

3 Lorsqu’un membre du Conseil de banque estime que les conditions légales de son

élection ne sont plus remplies, il fait part au président de sa démission pour la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire, même si son mandat n’est pas achevé.

Art. 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004.

14 mai 2004 Banque nationale suisse: Le président du Conseil de banque, Hansueli Raggenbass La vice-présidente, Ruth Lüthi

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