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AS 2004 3437

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) (Participation aux coûts)

Modification du 26 mai 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 93, al. 1 1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l’art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se mon- tent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l’assureur doivent s’appliquer à l’ensemble du canton.

Art. 95, al. 1bis et 2 1bis Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d’assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites aux al. 2 et 2bis.

2 La prime de l’assurance avec franchises à option s’élève à au moins 50 % de la

prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents du groupe d’âge et de la région de prime de l’assuré.

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 mai 2004 1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu’ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d’elles.

1 RS 832.102

2004-1056 3437

Ordonnance sur l’assurance-maladie (Participation aux coûts) RO 2004

2 Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l’assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s’applique à partir du 1er janvier 2005. Si l’ancienne franchise se situe à égale dis- tance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s’applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s’affilier à l’assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l’assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005, sous réserve de

l’al. 2.

2 Les dispositions transitoires entrent en vigueur le 1er octobre 2004.

26 mai 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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