AS 2004 3953
Amendement de l'article 1 de la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
Texte original
Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
Amendement de l’art. 1
Conclu à Genève le 21 décembre 2001 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 20031 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 janvier 2004 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 juillet 2004
A leur deuxième Conférence d’examen, tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la convention ont décidé de modifier comme suit l’art. 1 de la convention2, afin d’en étendre le champ d’application aux conflits armés ne revêtant pas un caractère international. Cette décision figure dans la Déclaration finale de la deuxième Conférence d’examen, telle que reproduite dans le document CCW/CONF.II/2. «Décident de modifier l’art. 1 de la Convention, qui doit désormais se lire comme suit: 1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situa- tions prévues par l’art. 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre3, y compris toute situation décrite au par. 4 de l’art. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions4. 2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situa- tions visées au par. 1 du présent article, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocole y annexés ne s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés. 3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la pré- sente Convention et les Protocoles y annexés.
RS 0.515.091.3