AS 2004 4177
Loi fédérale sur l'aide monétaire internationale
Loi fédérale sur l’aide monétaire internationale (Loi sur l’aide monétaire, LAMO)
du 19 mars 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032, arrête:
Art. 1 Principe 1 Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financiè- res internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des Etats ou à des groupes d’Etats.
2 L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de
contributions à fonds perdu.
Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international 1 La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à préve- nir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international. 2 Les prestations accordées à cette fin ne doivent pas être liées à l’acquisition de biens ou de services suisses.
3 La durée maximale des prêts ou des garanties est de sept ans.
Art. 3 Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international La Confédération peut participer, notamment en faveur d’Etats à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international.
Art. 4 Aide monétaire en faveur d’Etats déterminés
1 La Confédération peut accorder à un Etat une aide monétaire à court ou à moyen
terme, si cet Etat collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.
RS 941.13
2003-0624 4177
Loi sur l’aide monétaire RO 2004
2 Elle peut accorder à un Etat une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.
3 Les prestations sont accordées en premier lieu à des Etats à revenu faible ou
moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.
Art. 5 Compétences du Conseil fédéral 1 Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à: a. accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu; b. conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des Etats ou des groupes d’Etats. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.
Art. 6 Participation de la BNS 1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 2 sont remplies, charger la BNS d’accorder le prêt ou la garantie. 2 Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts au sens de l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.
3 La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des
accords que celle-ci a conclus.
Art. 7 Coordination Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire.
Art. 8 Financement 1 L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit-cadre pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau. 2 Un crédit d’engagement doit être requis pour toute participation au sens de l’art. 3, conformément à l’art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération3.
3 RS 611.0
Loi sur l’aide monétaire RO 2004
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales4 est abrogé.
Art. 10 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2004 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2004.
9 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889 5 FF 2004 1263
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