AS 2004 4263
Ordonnance relative à la loi sur la recherche
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
Modification du 15 septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 juin 19851 sur la recherche est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2, 1re phrase, 4 et 5 2 L’Office fédéral de l’éducation et de la science procède périodiquement au tri des propositions reçues. … 4 Il charge le Fonds national suisse de mener une étude de faisabilité pour chacune des propositions de programme et de rédiger sur la base de cette étude une esquisse de programme à orientation scientifique. 5 Il peut charger le Fonds national suisse, dans le cadre de l’étude des propositions de programme, de mener des études spéciales, notamment des expertises de l’état des connaissances dans des domaines sélectionnés.
Art. 6, al. 2, 1re phrase, et 3, 1re phrase 2 Compte tenu du résultat des consultations visées à l’al. 1, le Groupement de la science et de la recherche sélectionne périodiquement des propositions de program- me qu’il soumet au Département fédéral de l’intérieur. … 3 Le Département fédéral de l’intérieur propose périodiquement au Conseil fédéral la réalisation de un à trois programmes nationaux de recherche. …
Art. 7, al. 1 et 2 1 Le Fonds national suisse désigne un groupe de pilotage ou met en place une autre structure de direction appropriée pour chaque programme retenu.
2 Il établit pour chaque programme un plan d’exécution. L’ampleur et le degré de
spécification de ce dernier sont proportionnels à l’ampleur et à la durée du pro- gramme; le plan d’exécution stipule: a. les objectifs du programme et ses objets de recherche principaux; b. le calendrier de réalisation du programme;
1 RS 420.11
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Ordonnance sur la recherche RO 2004
c. la répartition sommaire des moyens financiers entre les objets de recherche principaux.
Art. 8a, 2e phrase, note de bas de page … Ces directives2 …
Art. 8h, 2e phrase, note de bas de page … Ces directives3 …
Titre précédant l’art. 9 Section 3 Contributions immédiates et autres mesures de l’administration fédérale (art. 6, al. 3 et 4, et art. 15 et 16 LR)
Art. 10, al. 5 et 7 5 Le département compétent décide, en vertu de l’art. 16, al. 7 de la loi, de l’allo- cation de subsides aux établissements de recherche et aux services scientifiques auxiliaires.
7 Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de l’économie
peuvent, dans la limite des crédits ouverts, allouer à des institutions scientifiques, notamment aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées, des contri- butions destinées à soutenir leurs efforts en faveur de la valorisation du savoir et du transfert de savoir et de technologie; ils peuvent soutenir ces efforts par d’autres mesures. Les principes suivants sont applicables: a. dans le cas où des contributions sont allouées, celles-ci prennent la forme de contributions fixes, uniques ou récurrentes; b. les contributions sont allouées à des institutions qui travaillent en réseau régional ou national dans le cadre de programmes spécifiques; c. le montant des contributions doit être proportionnel aux prestations propres des institutions bénéficiaires en faveur de la valorisation du savoir et du transfert de savoir et de technologie; d. le département compétent conclut un contrat de prestations avec les alloca- taires. Le Département fédéral de l’intérieur peut déléguer cette compétence au Groupement de la science et de la recherche, le Département fédéral de l’économie à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la techno- logie (art. 31a LR);
2 Les directives ne font pas l’objet d’une publication dans le RO; elles sont disponibles auprès de l’Office fédéral de l’éducation et de la science. 3 Les directives ne font pas l’objet d’une publication dans le RO; elles sont disponibles auprès de l’Office fédéral de l’éducation et de la science.
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e. les services fédéraux coordonnent leurs mesures de soutien et assurent notamment que les contrats de prestations soient suffisamment concertés en ce qui concerne le montant de la contribution, l’attribution des tâches et les procédures de contrôle. Dans le cadre de l’examen des requêtes, ils peuvent s’adjoindre à cet effet des experts désignés d’un commun accord.
Art. 10d Accords d’exécution dans le cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) 1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est autorisé à décider du renouvelle- ment des accords d’exécution dans le cadre de l’accord de coopération du 14 sep- tembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas4.
2 L’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) est compétent pour les
prolongations dans le cadre d’accords d’exécution en vigueur.
3 Le
DFI et l’OFES consultent dans les deux cas le Bureau de l’intégration DFAE/DFE, l’Office fédéral de l’énergie et l’Administration fédérale des finances.
Art. 10e Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales 1 L’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) est autorisé, dans le cadre des accords de coopération scientifique internationale, à décider de la réélection ou du renouvellement des délégations suisses dans les comités d’organisations inter- nationales, de programmes internationaux et de projets de coopération internatio- naux, notamment pour les délégations auprès: a. du Laboratoire européen de physique des particules (CERN); b. de l’Observatoire européen austral (ESO); c. du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL); d. de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM).
2 L’OFES consulte le Bureau de l’intégration DFAE/DFE pour les projets relevant
de la compétence de la Commission des Communautés européennes et l’Office fédéral de l’énergie pour les projets liés à EURATOM.
4 RS 0.424.11
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II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2004.
15 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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