AS 2004 4483
Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour les deux premières années d'études à la Faculté de médecine de l'Université de Zurich
Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les deux premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich
du 21 octobre 2004
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens
(modèle) en médecine humaine et en médecine dentaire de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich (Faculté).
2 Les dispositions de l’OPMéd et de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant
les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Section 2 Programme d’enseignement et structure des études
Art. 2 Programme d’enseignement
1 La première année d’études a pour objectif de transmettre les connaissances,
aptitudes et compétences liées aux fondements scientifiques et humains de la médecine. 2 La deuxième année d’études a pour objectif de transmettre le savoir médical et les compétences médicales de base. Elle doit proposer une introduction à la métho- dologie de la recherche médicale et à celle de l’entretien médical et comporter des cours d’examens cliniques sur des personnes en bonne santé.
RS 811.112.243
2004-1101 4483
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
Art. 3 Tronc commun et enseignement à option
1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.
2 Le tronc commun se compose du programme d’enseignement obligatoire pour tous
les étudiants. 3 L’enseignement à option se compose des cours de formation parmi lesquels l’étu- diant est tenu de choisir un certain nombre de matières.
Section 3 Régime d’examen
Art. 4 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, la Faculté notifie par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement correspondant à chaque épreuve; b. les cours de formation obligatoires ainsi que les éventuels tests de contrôle en continu; c. le programme à option et le nombre de cours de formation que l’étudiant doit suivre; d. la répartition des crédits d’études entre les évaluations; e. les conditions d’octroi des crédits d’études (y compris les conditions de la participation active); f. la pondération des épreuves partielles pour chaque épreuve; g. le mode d’évaluation des épreuves partielles; h. la date des épreuves partielles; i. la condition de compensation des prestations entre les épreuves partielles d’une épreuve; j. la date de la session spéciale de répétition d’examens non réussis ou inter- rompus, qui a lieu avant le début de la nouvelle année universitaire.
Art. 5 Admission aux contrôles de prestations
1 Est admis aux contrôles de prestations tout étudiant qui:
a. a fréquenté les cours de formation du tronc commun et le nombre prescrit de cours à option; b. a passé les tests de contrôle en continu éventuellement prescrits; c. s’est inscrit aux examens en suivant la procédure fixée dans l’OPMéd. 2 L’étudiant est admis à passer les contrôles de prestations à la fin de l’année univer- sitaire, quel que soit le résultat des contrôles de prestations passés au cours de l’année.
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3 Pour être admis aux contrôles de prestations de la deuxième année d’études, l’étu- diant doit en outre: a. avoir réussi tous les contrôles de prestations de première année et obtenu
60 crédits d’études, et
b. avoir accompli le stage de soins aux malades selon l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur pour les examens fédéraux de médecin (Comité directeur).
4 La Faculté annonce au Comité directeur les étudiants qui ne satisfont pas aux
exigences énoncées aux al. 1 et 3. 5 Le Comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux contrôles de presta- tions ou sur la révocation d’une admission déjà accordée.
Art. 6 Types et nombres de contrôles des prestations 1 Les prestations des étudiants sont contrôlées pendant chaque année universitaire et au terme de celle-ci: a. par des épreuves théoriques et pratiques selon l’OPMéd, qui comprennent quatre épreuves partielles au maximum, compensables entre elles; b. par la participation à des cours de formation dont la durée et le contenu sont définis par la Faculté (participation active).
2 La première année d’études comprend cinq contrôles de prestations, la deuxième
six.
Art. 7 Système de crédits d’études Les prestations des étudiants sont évaluées au moyen d’un système de crédits qui correspond au système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS).
Art. 8 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de la Faculté. 2 Un seul examinateur note les épreuves écrites. Deux examinateurs font passer et notent les autres types d’épreuves. 3 Un président d’examen (le président local ou l’un de ses suppléants) assiste en outre aux épreuves orales. 4 Les examens pratiques sont surveillés ponctuellement par un président d’examen.
3 RS 811.112.2
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Art. 9 Communication des résultats des contrôles de prestations
1 La Faculté communique les résultats des contrôles de prestations au président
local. 2 A l’issue des examens, le président local communique aux étudiants les résultats des contrôles de prestations d’une année universitaire par voie de décision.
Art. 10 Répétition et poursuite des contrôles de prestations
1 Les contrôles de prestations de première et de deuxième années peuvent être
répétés une fois. 2 Les étudiants qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves partielles d’une année d’études ne doivent répéter que celles qu’ils n’ont pas réussies. 3 La Faculté offre aux étudiants, avant le début de la deuxième année d’études, la possibilité de répéter les examens de la première année. Elle offre également cette possibilité aux étudiants qui, pour des motifs importants, n’ont pas pu passer ces examens pendant la première année d’études ou à son terme, voire ont dû les inter- rompre. 4 Les étudiants qui n’ont pas satisfait aux conditions de la participation active doi- vent répéter les cours de formation correspondants.
Art. 11 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés), qui correspond, pour l’essentiel, au contrôle des prestations auquel le candidat a échoué.
Section 4 Taxes et indemnités
Art. 12 Taxes
1 Les taxes suivantes sont prélevées pour les contrôles de prestations:
Francs a. première année 150.– b. deuxième année 370.–
2 Pour la répétition d’un examen, les taxes sont réduites en proportion.
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Art. 13 Indemnisation des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux qui participent aux contrôles de prestations selon la présente ordonnance reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
Section 5 Evaluation du modèle et rapport
Art. 14
1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en
continu.
2 La Faculté rédige chaque année, à l’intention du Comité directeur, un rapport
concernant les expériences faites avec le modèle.
Section 6 Disposition finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich5 est abrogée.
Art. 16 Modifications du droit en vigueur L’ordonnance du 4 octobre 2001 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la Faculté de médecine de l’Université de Bâle6 est modifiée comme suit:
Art. 5, let. d Les prestations des étudiants sont contrôlées comme suit: d. pour les unités d’enseignement de la quatrième année d’études: au cours de quatre examens et d’une évaluation complémentaire pendant l’année acadé- mique et à la fin de celle-ci.
4 RS 811.112.11 5 RO 2003 3388 6 RS 811.112.42
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Art. 17 Dispositions transitoires
1 Le modèle spécial d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance
s’applique aux étudiants de deuxième année dès l’année universitaire 2004/2005.
2 Le second examen propédeutique de médecine humaine et de médecine dentaire
aura lieu pour la dernière fois selon l’ancien droit en 2005. 3 Sur demande des étudiants concernés, la Faculté peut prendre en compte des par- ties de la formation accomplie selon l’ancien droit si ces étudiants n’ont pas réussi avant 2005 le premier examen propédeutique de médecine humaine et de médecine dentaire, sans pour autant faire l’objet d’une exclusion définitive. 4 Le Comité directeur décide, sur proposition de la Faculté, si des examens selon l’ancien droit, des examens et des évaluations selon le cursus d’un autre modèle ou les cursus traditionnels des professions médicales d’autres facultés sont pris en compte pour les contrôle de prestations relatifs au modèle d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance et, dans l’affirmative, de quelle manière. 5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études correspondante.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.
21 octobre 2004 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin