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AS 2004 4599

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 18 août 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet

Art. 1, titre et phrase introductive Titre abrogé La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l’Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d’un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel): …

Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préféren- tielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2.

2 Le dédouanement des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de

l’annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118. 3 En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

1 RS 632.421.0

2004-1322 4599

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l’annexe 2, les taux préférentiels prévus par l’annexe 1 sont octroyés dans l’ordre d’acceptation des déclarations par l’Administration fédérale des douanes, jusqu’à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118. 2 Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)2 et des organisations de marché au sens de la législa- tion agricole. 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l’annexe 4 de l’OIAgr est épuisé, autoriser l’importation au taux préférentiel prévu à l’annexe 1 d’une marchandise relevant d’un contingent tarifaire cité à l’annexe 2, jusqu’à épuisement de ce dernier.

Art. 5, al. 1 et 4 1 A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes.

4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des

certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.

Art. 5a Préférence douanière selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes3 s’applique.

Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification.

Art. 10 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

2 RS 916.01 3 RS 631.01

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

II

1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe.

III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables

aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)4

Art. 4a Préférences douanières selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes5 s’applique.

2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation

de légumes, de fruits et de plantes horticoles6

Art. 12, al. 4 Abrogé

IV Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004 1 Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l’annexe 4. 2 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l’annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l’Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane. 3 Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

4 RS 632.319 5 RS 631.01 6 RS 916.121.10

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

4 Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchan-

dises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l’Administration fédérale des douanes, accom- pagnées de l’original de l’acquit de douane et des certificats d’origine ainsi que d’une copie de la décision d’attribution d’une part de contingent au sens de l’al. 3. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. 5 Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour.

1 Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005. 2 Ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004.

3 Ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.

4 Ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004.

18 août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 novembre 2004.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Annexe 1 (art. 1)

Numéro de tarif8 Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0101. 1011 exempt

9091 10.—

9095 ct9 119: exempt exempt

0106. ex 1900[1] exempt

0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.— 0205. 0010 9.—

0207. 1481 ct 120: 15.–

1491 ct 121: 15.–

2781 ct 122: 15.–

2791 ct 123: 15.–

3311 ct 124: 15.–

3400 ct 125: 9.50

3691 ct 126: 15.–

0208. 1000 ct 127: 11.–

ex 4000[2] exempt

9010 ct 128: exempt

0210. ex 1191[3] ct 101: exempt

ex 1991[4] ct 101: exempt ex 2010[5] ct 102: exempt 0301. 1000/

0307. 9900 exempt

1020 100.— 100.—

0406. 1010/9099 ct 201: exempt[6]

0407. ex 0010[7] ct 129: 47.–

[1] animaux à fourrure [2] viande de baleine [3] jambons et leurs morceaux, non désossés [4] jambons et leurs morceaux, désossés [5] séchées [6] pas de mesures de gestion pour le moment [7] œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

8 Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne N° du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne). 9 ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d’une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l’annexe 2 resp. l’annexe 4.

10 em = élément mobile

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0409. ex 0000[8] ct 130: 8.–

ex 0000[9] ct 131: 26.– 0501. 0000/

0503. 0090 exempt

0504. 0031 exempt

0039/0090 exempt

0505. 1010 exempt

1090 ct 103: exempt exempt

9019/

0508. 0010 exempt

0508. 0099/

0510. 0000 exempt

0602. 1000 exempt exempt

2011/2049 ct 104: exempt 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 ct 104: exempt

2079 exempt exempt

2081/2082 ct 104: exempt

2089 exempt exempt

3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt

0603. 1031 ct 105: exempt exempt

1041 ct 105: exempt exempt

1051/1059 ct 105: exempt

1071 exempt

1091/1099 exempt

0604. 1010 exempt

9111/9910 exempt

0702. 0010 ct 106: exempt exempt

0020 ct 106: exempt exempt

0030 ct 106: exempt exempt

0090 ct 106: exempt exempt

0703. 1011 exempt

1013 exempt

1020 exempt

1021 exempt

1030 exempt

1031 exempt

1040 exempt

1041 exempt

1050 exempt

1051 exempt

1060 exempt

1061 exempt

1070 exempt

1071 exempt

1080 exempt

2000 exempt

[8] Miel naturel d’acacia [9] Miel naturel autre (sauf acacia)

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0705. 1111 ct 107: exempt exempt

1120 exempt

1191 exempt

2110 ct 108: exempt

0707. 0010 exempt

0020 exempt

0030 ct 132: 5.– exempt

0031 ct 133: 5.–

0050 ct 134: 3.50

0709. 3010 ct 109: exempt

5100 exempt

5900 exempt

6011 2.50 exempt

6012 ct 135: 5.–

9050 ct 110: exempt

0710. 4000 em em

ex 8090[10] exempt

0711. ex 2000[11] exempt

9000 ct 136: exempt

ex 9000[12] 3.– 3.–

0712. 2000 ct 137: exempt

ex 9081/ exempt 9089[14]

0713. 1011 ct 138: 0.90

1019 ct 139: exempt

2019 exempt

0802. 2190 exempt

2290 exempt

5000 exempt

ex 9090[15] exempt exempt

0805. 1000/2000 exempt

5000 exempt

0807. 1100/1900 exempt exempt

0809. 1011 ct 111: exempt

1091 ct 111: exempt

4013 ct 140: exempt

0810. 1010 ct 112: exempt

1011 ct 141: exempt

2011 ct 142: exempt

5000 exempt

0811. ex 1000[16] ct 143: 10.–

ex 2090[16] ct 144: 10.–

9010 ct 145: exempt

9090 ct 146: exempt

[10] champignons [11] noires [12] maïs doux [14] aulx non mélangés [15] pignons [16] sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

0904. 1100 exempt

1200 exempt

2010 exempt

2090 ct 147: exempt exempt

0910. 2000 exempt

1001. 9040 ct 148: 0.60

1005. 9030 ct 149: 0.50

1207. 5091/5099 exempt

1209. 1090 exempt

2100/2600 exempt

2919 exempt

2980/9100 exempt

9999 exempt

1212. 2090 exempt

9919 exempt

9998 exempt

1301. 1000/

1302. 1400 exempt

ex 1900[18] exempt 2011/2090 exempt ex 3100/ exempt exempt 3900[19] 1401. 1000/

1404. 1000 exempt

2010/2090 exempt exempt

9090 exempt

1501. ex 0018/ exempt

0019[20] ex 0028/ exempt 0029[20]

1502. ex 0091/ exempt

0099[20]

1504. 1010 exempt

1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt

1505. 0019 exempt

0099 exempt

1506. ex 0091/ exempt

0099[20] 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75

1510. 0091/0099 [21] exempt

[18] oléorésine de vanille [19] produits de ces numéros, modifiés chimiquement [20] produits pour usages techniques [21] huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techni- ques

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

1515. 9021 12.—

9028 exempt

9029 exempt

1516. ex 1010[22] 35.–

ex 1091/ exempt 1099[22] ex 2010[23] exempt exempt ex 2091[23] exempt exempt ex 2099[23] exempt exempt 1518. 0081 5.—

0089 exempt

0098 40.— ex 0098[24] exempt

0099 exempt

ex 0099[24] exempt

1520. 0000 exempt

1521. 1010/

1522. 0000 exempt

1602. 2010 exempt

1603. ex 0000[25] exempt

1604. 1100/

1605. 9000 exempt

1702. 5000 exempt exempt

9024 exempt exempt

1704. 1010/1030 em em

9010/9031 em em

9032 exempt

9041/9093 em em 1803. 1000/

1805. 0000 exempt

1806. 1010/1020 em em

2011/2019 em 2091/9029 em em

1901. 1011/1022 em em

2081/2082 em ex 2081/ em 2082[26]

2083 em em

2091/2092 em ex 2091/ em 2092[26] 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 em [22] provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins [23] huile de ricin hydrogénée (résine opal) [24] linoxyne [25] extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

1901 ex 9081/ em

9082[26]

9089 em em

9091/9092 em ex 9091/ em 9092[26] 9093/9096 em em

9099 exempt exempt

1902. 1100/4090 em em

1903. 0000 1.80 1.80

1904. 1010 em em

1090 18.— exempt

2000 em em

3000 110.— 110.—

9020 exempt exempt

ex 9090[27] 4.80 4.80 ex 9090[28] em em

1905. 1010/4029 em em

9025/9039 em em

9040 exempt exempt

1905. 9091/9095 em em

2001. 9020 em em

2002. 1010 2.50 1020 4.50

9010 exempt

ex 9010[29] exempt

9021 exempt exempt

9029 exempt

2003. 1000 ct 150: exempt

2004. 9013 em em

ex 9018[30] 17.50

9043 em em

ex 9049[30] 24.50

2005. 2011/2012 em em

6010/6090 exempt 7010/7090 exempt

8000 exempt exempt

ex 9011[31] 17.50 ex 9040[31] 24.50 [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins [27] grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires [28] autres [29] pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés [30] artichauts [31] câpres et artichauts

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

2008. 1110 em em

3090 exempt

5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt

9100 exempt

9998 em em

2009. ex 3119[32] 6.–

ex 3919[32] 6.– ex 3120[32] 14.– ex 3920[32] 14.– 2101. 1100/1210 170.—

1290 em em

2010 exempt

2090 em em

ex 3000[33] exempt ex 3000[34] 1.60 exempt ex 3000[35] 29.– 29.–

2102. 1099 exempt

2019 4.— exempt

3000 exempt

2103. 1000 exempt exempt

2000 exempt exempt

3011 exempt

3018 exempt

3019 exempt

9000 exempt exempt

2104. 1000 exempt exempt

ex 2000[36] exempt

2105. ex 0000[37] 47.50 47.50

ex 0000[38] 10.–

2106. 1011 em em

1019 exempt exempt

9010 exempt

9021/9023 em em

9024 exempt exempt

9029 exempt

9030 20.— exempt

9040 em exempt

9081/9096 em em

9099 exempt exempt

2201. 1000/9000 exempt

[32] concentrés [33] chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés [34] autres que chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, entiers ou en morceaux [35] autres [36] produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats [37] contenant du cacao [38] autres, ne contenant pas de matières grasses

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

2202. 1000 ct 113: exempt, exempt

autre: 2.– ex 9031[39] 4.– ex 9032[39] 7.–

9090 ct 114: exempt, exempt

autre: 2.–

2203. 0010 6.— exempt

0020 3.50 exempt

0031 6.— exempt

0039 8.— exempt

2204. ex 2121[40] exempt

ex 2150[41] exempt ex 2150[42] 8.50 ex 2921/ exempt 2922[40] ex 2950[43] 8.50

2205. 1010/9020 exempt exempt

2207. 1000 ct 151: exempt exempt

2000 ct 152: exempt exempt

2208. 2011 exempt

2021 exempt

4010 exempt

4020 exempt

5019 exempt

5029 exempt

6020 ct 153: exempt

7000 exempt

ex 7000[44] 45.– 9021/9022 exempt

9099 exempt

ex 9099[45] 45.–

2301. 1090 exempt

2010 exempt

2090 exempt

2307. 0000 exempt

2309. 1010 exempt

1021/1029 ct 32: exempt exempt

9049 exempt

2402. 1000/2010 exempt

2020 ct 117: exempt exempt

9000 exempt

[39] jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins [40] Retsina (vin blanc grec), selon description de l’annexe 2 [41] Porto, selon description de l’annexe 2 [42] autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) [43] ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord [44] sucrées ou contenant des œufs [45] boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des œufs

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

2403. 1000 ct 118: exempt exempt

9100/9930 exempt 2501. 0010/

2905. 4200 exempt exempt

4300/4400 em em

4500 exempt

4910/5990 exempt exempt 2906. 1110/

3301. 9010 exempt exempt

9090 exempt

ex 9090[46] exempt

3302. 1000 exempt

ex 1000[47] exempt

9000 exempt exempt

3303. 0000/

3407. 0000 exempt exempt

3501. ex 9010/ exempt

9090[48] 3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—

2000 exempt

9000 exempt exempt

3503. 0000/

3504. 0000 exempt exempt

3505. ex 1010[49] 6.– 6.–

ex 1010[50] 1.20 1.20

1090 exempt exempt

2010 1.20 1.20

2090 exempt exempt

3506. 1000/9190 exempt exempt

9910 6.— 6.—

9990 exempt exempt

3507. 1010/

3808. 9000 exempt exempt

3809. 1010 4.50 4.50 1090/

3822. 0000 exempt exempt

[46] autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon [47] autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d’alcool [48] colles de caséine [49] amidons estérifiés ou éthérifiés [50] autres

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut

Etats de la CE Etats de l’AELE

applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins

3823. 1110 5.—

1190 exempt

1210 –.50

1290 exempt

1300 exempt exempt

1910 –.50 1990/7000 exempt 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 exempt exempt 9091 2.— 2.—

9098 exempt exempt

3825. 1000/6900 exempt exempt

9090 exempt exempt

3901. 1000/

4421. 9000 exempt exempt

4501. 1000/9090 exempt

4502. 0000/

5212. 2500 exempt exempt

5301. 1000/3000 exempt

5302. 1000/9000 exempt

5303. 1000/

9706. 0000 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Annexe 2 (art. 2)

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

32 2309.1021/ Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour 6000 poids brut

1029 la vente au détail, en récipients fermés herméti- en tonnes

quement

101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de 1000 poids net

l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés en tonnes ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine 200 poids net

en tonnes

103 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage 13,2 poids net

et duvets, autres que bruts, lavés en tonnes

104 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à 60 000 unités

pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2011 – greffés, à racines nues

0602.2019 – greffés, avec motte

0602.2021 – non greffés, à racines nues

0602.2029 – non greffés, avec motte

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2031 – greffés, à racines nues

0602.2039 – greffés, avec motte

0602.2041 – non greffés, à racines nues

0602.2049 – non greffés, avec motte

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

0602.2071 – de fruits à pépins

0602.2072 – de fruits à noyaux

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

0602.2081 – de fruits à pépins

0602.2082 – de fruits à noyaux

105 0603.1031 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour 1000 poids net

ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre en tonnes

0603.1041 Roses, coupées, pour bouquets ou pour

ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603.1051 – ligneux

0603.1059 – autres que ligneux

106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 10 000 poids

net en tonnes

0702.0010 – tomates cerises (cherry): du 21 octobre au

30 avril

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

0702.0020 – tomates Peretti (forme allongée): du

21 octobre au 30 avril

0702.0030 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou

plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril

0702.0090 – autres: du 21 octobre au 30 avril

107 0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: du 1er janvier 2000 poids net

à la fin février en tonnes

108 0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: du 2000 poids net

21 mars au 30 septembre en tonnes

109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: du 1000 poids net

16 octobre au 31 mai en tonnes

110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à 2000 poids net

l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril en tonnes

111 Abricots, frais 2000 poids net

en tonnes

0809.1011 – à découvert: du 1er septembre au 30 juin

0809.1091 – autrement emballés: du 1er septembre au

30 juin

112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai 10 000 poids

net en tonnes

113 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux 38,5 millions

gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres de litres édulcorants ou aromatisées

114 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 14,3 millions

de litres

115 2204.2150 Porto (selon description[1]), en récipients d’une 100 000 litres

contenance n’excédant pas 2 l.

116 Retsina (selon description[2]), en récipients d’une 50 000 litres

contenance: ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l – excédant 2 l ex 2204.2921 – excédant 13 % vol. ex 2204.2922 – n’excédant pas 13 % vol.

117 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids 266,2 poids net

unitaire n’excédant pas 1,35 g en tonnes

118 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés 108,9 poids net

de tabac en toute proportion en tonnes

119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux 100 têtes

reproducteurs de race pure et de boucherie)

120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 2000 poids net

en tonnes

121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 1200 poids net

poules, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés

122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congeleés 800 poids net

en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 600 poids net

dindes, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés

124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 700 poids net

en tonnes

125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 20 poids net en

réfrigérés tonnes

126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 100 poids net

ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies en tonnes gras)

127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1700 poids net

lièvres, frais, réfrigérés ou congelés en tonnes

128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 100 poids net

réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de en tonnes lièvres et de sangliers)

129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 150 poids net

frais, conservés ou cuits en tonnes

130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 200 poids net

en tonnes

131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 50 poids net en

tonnes

132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net

excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net

excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 300 poids net

en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 1300 poids net 31 octobre en tonnes

136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés 150 poids net

provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou en tonnes dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 100 poids net

en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais en tonnes non autrement préparés

138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 1000 poids net

entiers, non travaillés, pour l’alimentation des en tonnes animaux

139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 1000 poids net

entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour en tonnes l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 600 poids net

30 septembre en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net

en tonnes

142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net

en tonnes

143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 1000 poids net

vapeur, congelées, sans addition de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 1000 poids net

mûres-framboises et groseilles à grappes ou à en tonnes maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 200 poids net

vapeur, congelées, même additionnées de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à 1000 poids net la vapeur, congelés, même additionnés de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimen- 150 poids net

ta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés en tonnes

148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 50 000 poids

(blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des net en tonnes animaux

149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 13 000 poids

net en tonnes

150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1700 poids net

conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide en tonnes acétique

151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- 5000 poids net

métrique volumique de 80 % vol. ou plus en tonnes

152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous 2000 poids net

titres en tonnes

153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance 500 poids net

n’excédant pas 2 l en tonnes

201 0406.1010/ Fromages et caillebottes, importés au titre du 60 poids net en

0406.9099 contingent exonéré de droits de douane de tonnes

l’AELE [1] Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. [2] Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Annexe 4

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux 67 têtes

reproducteurs de race pure et de boucherie)

120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 1333 poids net

en tonnes

121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 800 poids net

poules, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés

122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 533 poids net

en tonnes

123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 400 poids net

dindes, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés

124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 467 poids net

en tonnes

125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 13 poids net en

réfrigérés tonnes

126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 67 poids net en

ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies tonnes gras)

127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1133 poids net

lièvres, frais, réfrigérés ou congelés en tonnes

128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 67 poids net en

réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de tonnes lièvres et de sangliers)

129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 100 poids net

frais, conservés ou cuits en tonnes

130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 133 poids net

en tonnes

131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 33 poids net en

tonnes

132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net

excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 92 poids net en

excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais tonnes ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 200 poids net

en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 1118 poids net 31 octobre en tonnes

136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés 100 poids net

provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou en tonnes dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 67 poids net en

en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais tonnes non autrement préparés

138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 667 poids net

entiers, non travaillés, pour l’alimentation des en tonnes animaux

139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 667 poids net

entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour en tonnes l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 600 poids net

30 septembre en tonnes

141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net

en tonnes

142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net

en tonnes

143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 667 poids net

vapeur, congelées, sans addition de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 667 poids net

mûres-framboises et groseilles à grappes ou à en tonnes maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 133 poids net

vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à 667 poids net

la vapeur, congelés, même additionnés de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre 100 poids net

Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, en tonnes travaillés

148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 33 333 poids

(blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des net en tonnes animaux

149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 8667 poids net

en tonnes

150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1133 poids net

conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide en tonnes acétique

151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre 3333 poids net

alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire

152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous 1333 poids net

titres en tonnes

153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance 333 poids net

n’excédant pas 2 l en tonnes

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004