AS 2004 4599
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 18 août 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet
Art. 1, titre et phrase introductive Titre abrogé La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l’Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d’un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel): …
Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préféren- tielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2.
2 Le dédouanement des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de
l’annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118. 3 En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
1 RS 632.421.0
2004-1322 4599
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l’annexe 2, les taux préférentiels prévus par l’annexe 1 sont octroyés dans l’ordre d’acceptation des déclarations par l’Administration fédérale des douanes, jusqu’à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118. 2 Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)2 et des organisations de marché au sens de la législa- tion agricole. 3 L’Office fédéral de l’agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l’annexe 4 de l’OIAgr est épuisé, autoriser l’importation au taux préférentiel prévu à l’annexe 1 d’une marchandise relevant d’un contingent tarifaire cité à l’annexe 2, jusqu’à épuisement de ce dernier.
Art. 5, al. 1 et 4 1 A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes.
4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des
certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.
Art. 5a Préférence douanière selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes3 s’applique.
Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification.
Art. 10 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.
2 RS 916.01 3 RS 631.01
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
II
1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe.
III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables
aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)4
Art. 4a Préférences douanières selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes5 s’applique.
2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation
de légumes, de fruits et de plantes horticoles6
Art. 12, al. 4 Abrogé
IV Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004 1 Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l’annexe 4. 2 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l’annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l’Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane. 3 Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
4 RS 632.319 5 RS 631.01 6 RS 916.121.10
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
4 Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchan-
dises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l’Administration fédérale des douanes, accom- pagnées de l’original de l’acquit de douane et des certificats d’origine ainsi que d’une copie de la décision d’attribution d’une part de contingent au sens de l’al. 3. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. 5 Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour.
1 Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005. 2 Ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004.
3 Ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.
4 Ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004.
18 août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 novembre 2004.
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Annexe 1 (art. 1)
Numéro de tarif8 Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
0101. 1011 exempt
9091 10.—
9095 ct9 119: exempt exempt
0106. ex 1900[1] exempt
0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.— 0205. 0010 9.—
0207. 1481 ct 120: 15.–
1491 ct 121: 15.–
2781 ct 122: 15.–
2791 ct 123: 15.–
3311 ct 124: 15.–
3400 ct 125: 9.50
3691 ct 126: 15.–
0208. 1000 ct 127: 11.–
ex 4000[2] exempt
9010 ct 128: exempt
0210. ex 1191[3] ct 101: exempt
ex 1991[4] ct 101: exempt ex 2010[5] ct 102: exempt 0301. 1000/
0307. 9900 exempt
1020 100.— 100.—
0406. 1010/9099 ct 201: exempt[6]
0407. ex 0010[7] ct 129: 47.–
[1] animaux à fourrure [2] viande de baleine [3] jambons et leurs morceaux, non désossés [4] jambons et leurs morceaux, désossés [5] séchées [6] pas de mesures de gestion pour le moment [7] œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits
8 Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne N° du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne). 9 ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d’une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l’annexe 2 resp. l’annexe 4.
10 em = élément mobile
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
0409. ex 0000[8] ct 130: 8.–
ex 0000[9] ct 131: 26.– 0501. 0000/
0503. 0090 exempt
0504. 0031 exempt
0039/0090 exempt
0505. 1010 exempt
1090 ct 103: exempt exempt
9019/
0508. 0010 exempt
0508. 0099/
0510. 0000 exempt
0602. 1000 exempt exempt
2011/2049 ct 104: exempt 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 ct 104: exempt
2079 exempt exempt
2081/2082 ct 104: exempt
2089 exempt exempt
3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt
0603. 1031 ct 105: exempt exempt
1041 ct 105: exempt exempt
1051/1059 ct 105: exempt
1071 exempt
1091/1099 exempt
0604. 1010 exempt
9111/9910 exempt
0702. 0010 ct 106: exempt exempt
0020 ct 106: exempt exempt
0030 ct 106: exempt exempt
0090 ct 106: exempt exempt
0703. 1011 exempt
1013 exempt
1020 exempt
1021 exempt
1030 exempt
1031 exempt
1040 exempt
1041 exempt
1050 exempt
1051 exempt
1060 exempt
1061 exempt
1070 exempt
1071 exempt
1080 exempt
2000 exempt
[8] Miel naturel d’acacia [9] Miel naturel autre (sauf acacia)
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
0705. 1111 ct 107: exempt exempt
1120 exempt
1191 exempt
2110 ct 108: exempt
0707. 0010 exempt
0020 exempt
0030 ct 132: 5.– exempt
0031 ct 133: 5.–
0050 ct 134: 3.50
0709. 3010 ct 109: exempt
5100 exempt
5900 exempt
6011 2.50 exempt
6012 ct 135: 5.–
9050 ct 110: exempt
0710. 4000 em em
ex 8090[10] exempt
0711. ex 2000[11] exempt
9000 ct 136: exempt
ex 9000[12] 3.– 3.–
0712. 2000 ct 137: exempt
ex 9081/ exempt 9089[14]
0713. 1011 ct 138: 0.90
1019 ct 139: exempt
2019 exempt
0802. 2190 exempt
2290 exempt
5000 exempt
ex 9090[15] exempt exempt
0805. 1000/2000 exempt
5000 exempt
0807. 1100/1900 exempt exempt
0809. 1011 ct 111: exempt
1091 ct 111: exempt
4013 ct 140: exempt
0810. 1010 ct 112: exempt
1011 ct 141: exempt
2011 ct 142: exempt
5000 exempt
0811. ex 1000[16] ct 143: 10.–
ex 2090[16] ct 144: 10.–
9010 ct 145: exempt
9090 ct 146: exempt
[10] champignons [11] noires [12] maïs doux [14] aulx non mélangés [15] pignons [16] sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
0904. 1100 exempt
1200 exempt
2010 exempt
2090 ct 147: exempt exempt
0910. 2000 exempt
1001. 9040 ct 148: 0.60
1005. 9030 ct 149: 0.50
1207. 5091/5099 exempt
1209. 1090 exempt
2100/2600 exempt
2919 exempt
2980/9100 exempt
9999 exempt
1212. 2090 exempt
9919 exempt
9998 exempt
1301. 1000/
1302. 1400 exempt
ex 1900[18] exempt 2011/2090 exempt ex 3100/ exempt exempt 3900[19] 1401. 1000/
1404. 1000 exempt
2010/2090 exempt exempt
9090 exempt
1501. ex 0018/ exempt
0019[20] ex 0028/ exempt 0029[20]
1502. ex 0091/ exempt
0099[20]
1504. 1010 exempt
1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt
1505. 0019 exempt
0099 exempt
1506. ex 0091/ exempt
0099[20] 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75
1510. 0091/0099 [21] exempt
[18] oléorésine de vanille [19] produits de ces numéros, modifiés chimiquement [20] produits pour usages techniques [21] huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techni- ques
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
1515. 9021 12.—
9028 exempt
9029 exempt
1516. ex 1010[22] 35.–
ex 1091/ exempt 1099[22] ex 2010[23] exempt exempt ex 2091[23] exempt exempt ex 2099[23] exempt exempt 1518. 0081 5.—
0089 exempt
0098 40.— ex 0098[24] exempt
0099 exempt
ex 0099[24] exempt
1520. 0000 exempt
1521. 1010/
1522. 0000 exempt
1602. 2010 exempt
1603. ex 0000[25] exempt
1604. 1100/
1605. 9000 exempt
1702. 5000 exempt exempt
9024 exempt exempt
1704. 1010/1030 em em
9010/9031 em em
9032 exempt
9041/9093 em em 1803. 1000/
1805. 0000 exempt
1806. 1010/1020 em em
2011/2019 em 2091/9029 em em
1901. 1011/1022 em em
2081/2082 em ex 2081/ em 2082[26]
2083 em em
2091/2092 em ex 2091/ em 2092[26] 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 em [22] provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins [23] huile de ricin hydrogénée (résine opal) [24] linoxyne [25] extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
1901 ex 9081/ em
9082[26]
9089 em em
9091/9092 em ex 9091/ em 9092[26] 9093/9096 em em
9099 exempt exempt
1902. 1100/4090 em em
1903. 0000 1.80 1.80
1904. 1010 em em
1090 18.— exempt
2000 em em
3000 110.— 110.—
9020 exempt exempt
ex 9090[27] 4.80 4.80 ex 9090[28] em em
1905. 1010/4029 em em
9025/9039 em em
9040 exempt exempt
1905. 9091/9095 em em
2001. 9020 em em
2002. 1010 2.50 1020 4.50
9010 exempt
ex 9010[29] exempt
9021 exempt exempt
9029 exempt
2003. 1000 ct 150: exempt
2004. 9013 em em
ex 9018[30] 17.50
9043 em em
ex 9049[30] 24.50
2005. 2011/2012 em em
6010/6090 exempt 7010/7090 exempt
8000 exempt exempt
ex 9011[31] 17.50 ex 9040[31] 24.50 [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins [27] grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires [28] autres [29] pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés [30] artichauts [31] câpres et artichauts
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
2008. 1110 em em
3090 exempt
5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt
9100 exempt
9998 em em
2009. ex 3119[32] 6.–
ex 3919[32] 6.– ex 3120[32] 14.– ex 3920[32] 14.– 2101. 1100/1210 170.—
1290 em em
2010 exempt
2090 em em
ex 3000[33] exempt ex 3000[34] 1.60 exempt ex 3000[35] 29.– 29.–
2102. 1099 exempt
2019 4.— exempt
3000 exempt
2103. 1000 exempt exempt
2000 exempt exempt
3011 exempt
3018 exempt
3019 exempt
9000 exempt exempt
2104. 1000 exempt exempt
ex 2000[36] exempt
2105. ex 0000[37] 47.50 47.50
ex 0000[38] 10.–
2106. 1011 em em
1019 exempt exempt
9010 exempt
9021/9023 em em
9024 exempt exempt
9029 exempt
9030 20.— exempt
9040 em exempt
9081/9096 em em
9099 exempt exempt
2201. 1000/9000 exempt
[32] concentrés [33] chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés [34] autres que chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, entiers ou en morceaux [35] autres [36] produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats [37] contenant du cacao [38] autres, ne contenant pas de matières grasses
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
2202. 1000 ct 113: exempt, exempt
autre: 2.– ex 9031[39] 4.– ex 9032[39] 7.–
9090 ct 114: exempt, exempt
autre: 2.–
2203. 0010 6.— exempt
0020 3.50 exempt
0031 6.— exempt
0039 8.— exempt
2204. ex 2121[40] exempt
ex 2150[41] exempt ex 2150[42] 8.50 ex 2921/ exempt 2922[40] ex 2950[43] 8.50
2205. 1010/9020 exempt exempt
2207. 1000 ct 151: exempt exempt
2000 ct 152: exempt exempt
2208. 2011 exempt
2021 exempt
4010 exempt
4020 exempt
5019 exempt
5029 exempt
6020 ct 153: exempt
7000 exempt
ex 7000[44] 45.– 9021/9022 exempt
9099 exempt
ex 9099[45] 45.–
2301. 1090 exempt
2010 exempt
2090 exempt
2307. 0000 exempt
2309. 1010 exempt
1021/1029 ct 32: exempt exempt
9049 exempt
2402. 1000/2010 exempt
2020 ct 117: exempt exempt
9000 exempt
[39] jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins [40] Retsina (vin blanc grec), selon description de l’annexe 2 [41] Porto, selon description de l’annexe 2 [42] autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) [43] ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord [44] sucrées ou contenant des œufs [45] boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des œufs
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
2403. 1000 ct 118: exempt exempt
9100/9930 exempt 2501. 0010/
2905. 4200 exempt exempt
4300/4400 em em
4500 exempt
4910/5990 exempt exempt 2906. 1110/
3301. 9010 exempt exempt
9090 exempt
ex 9090[46] exempt
3302. 1000 exempt
ex 1000[47] exempt
9000 exempt exempt
3303. 0000/
3407. 0000 exempt exempt
3501. ex 9010/ exempt
9090[48] 3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—
2000 exempt
9000 exempt exempt
3503. 0000/
3504. 0000 exempt exempt
3505. ex 1010[49] 6.– 6.–
ex 1010[50] 1.20 1.20
1090 exempt exempt
2010 1.20 1.20
2090 exempt exempt
3506. 1000/9190 exempt exempt
9910 6.— 6.—
9990 exempt exempt
3507. 1010/
3808. 9000 exempt exempt
3809. 1010 4.50 4.50 1090/
3822. 0000 exempt exempt
[46] autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon [47] autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d’alcool [48] colles de caséine [49] amidons estérifiés ou éthérifiés [50] autres
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut
Etats de la CE Etats de l’AELE
applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins
3823. 1110 5.—
1190 exempt
1210 –.50
1290 exempt
1300 exempt exempt
1910 –.50 1990/7000 exempt 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 exempt exempt 9091 2.— 2.—
9098 exempt exempt
3825. 1000/6900 exempt exempt
9090 exempt exempt
3901. 1000/
4421. 9000 exempt exempt
4501. 1000/9090 exempt
4502. 0000/
5212. 2500 exempt exempt
5301. 1000/3000 exempt
5302. 1000/9000 exempt
5303. 1000/
9706. 0000 exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Annexe 2 (art. 2)
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
32 2309.1021/ Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour 6000 poids brut
1029 la vente au détail, en récipients fermés herméti- en tonnes
quement
101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de 1000 poids net
l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés en tonnes ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine 200 poids net
en tonnes
103 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage 13,2 poids net
et duvets, autres que bruts, lavés en tonnes
104 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à 60 000 unités
pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2011 – greffés, à racines nues
0602.2019 – greffés, avec motte
0602.2021 – non greffés, à racines nues
0602.2029 – non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2031 – greffés, à racines nues
0602.2039 – greffés, avec motte
0602.2041 – non greffés, à racines nues
0602.2049 – non greffés, avec motte
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602.2071 – de fruits à pépins
0602.2072 – de fruits à noyaux
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602.2081 – de fruits à pépins
0602.2082 – de fruits à noyaux
105 0603.1031 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour 1000 poids net
ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre en tonnes
0603.1041 Roses, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:
0603.1051 – ligneux
0603.1059 – autres que ligneux
106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 10 000 poids
net en tonnes
0702.0010 – tomates cerises (cherry): du 21 octobre au
30 avril
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
0702.0020 – tomates Peretti (forme allongée): du
21 octobre au 30 avril
0702.0030 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou
plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril
0702.0090 – autres: du 21 octobre au 30 avril
107 0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: du 1er janvier 2000 poids net
à la fin février en tonnes
108 0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: du 2000 poids net
21 mars au 30 septembre en tonnes
109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: du 1000 poids net
16 octobre au 31 mai en tonnes
110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à 2000 poids net
l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril en tonnes
111 Abricots, frais 2000 poids net
en tonnes
0809.1011 – à découvert: du 1er septembre au 30 juin
0809.1091 – autrement emballés: du 1er septembre au
30 juin
112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai 10 000 poids
net en tonnes
113 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux 38,5 millions
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres de litres édulcorants ou aromatisées
114 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 14,3 millions
de litres
115 2204.2150 Porto (selon description[1]), en récipients d’une 100 000 litres
contenance n’excédant pas 2 l.
116 Retsina (selon description[2]), en récipients d’une 50 000 litres
contenance: ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l – excédant 2 l ex 2204.2921 – excédant 13 % vol. ex 2204.2922 – n’excédant pas 13 % vol.
117 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids 266,2 poids net
unitaire n’excédant pas 1,35 g en tonnes
118 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés 108,9 poids net
de tabac en toute proportion en tonnes
119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux 100 têtes
reproducteurs de race pure et de boucherie)
120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 2000 poids net
en tonnes
121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 1200 poids net
poules, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés
122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congeleés 800 poids net
en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 600 poids net
dindes, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés
124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 700 poids net
en tonnes
125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 20 poids net en
réfrigérés tonnes
126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 100 poids net
ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies en tonnes gras)
127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1700 poids net
lièvres, frais, réfrigérés ou congelés en tonnes
128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 100 poids net
réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de en tonnes lièvres et de sangliers)
129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 150 poids net
frais, conservés ou cuits en tonnes
130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 200 poids net
en tonnes
131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 50 poids net en
tonnes
132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 300 poids net
en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 1300 poids net 31 octobre en tonnes
136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés 150 poids net
provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou en tonnes dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état
137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 100 poids net
en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais en tonnes non autrement préparés
138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 1000 poids net
entiers, non travaillés, pour l’alimentation des en tonnes animaux
139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 1000 poids net
entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour en tonnes l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 600 poids net
30 septembre en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net
en tonnes
142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net
en tonnes
143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 1000 poids net
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 1000 poids net
mûres-framboises et groseilles à grappes ou à en tonnes maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 200 poids net
vapeur, congelées, même additionnées de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à 1000 poids net la vapeur, congelés, même additionnés de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)
147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimen- 150 poids net
ta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés en tonnes
148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 50 000 poids
(blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des net en tonnes animaux
149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 13 000 poids
net en tonnes
150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1700 poids net
conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide en tonnes acétique
151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- 5000 poids net
métrique volumique de 80 % vol. ou plus en tonnes
152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous 2000 poids net
titres en tonnes
153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance 500 poids net
n’excédant pas 2 l en tonnes
201 0406.1010/ Fromages et caillebottes, importés au titre du 60 poids net en
0406.9099 contingent exonéré de droits de douane de tonnes
l’AELE [1] Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. [2] Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Annexe 4
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux 67 têtes
reproducteurs de race pure et de boucherie)
120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 1333 poids net
en tonnes
121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 800 poids net
poules, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés
122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 533 poids net
en tonnes
123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 400 poids net
dindes, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés
124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 467 poids net
en tonnes
125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 13 poids net en
réfrigérés tonnes
126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 67 poids net en
ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies tonnes gras)
127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1133 poids net
lièvres, frais, réfrigérés ou congelés en tonnes
128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 67 poids net en
réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de tonnes lièvres et de sangliers)
129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 100 poids net
frais, conservés ou cuits en tonnes
130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 133 poids net
en tonnes
131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 33 poids net en
tonnes
132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 92 poids net en
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais tonnes ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 200 poids net
en tonnes 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 1118 poids net 31 octobre en tonnes
136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés 100 poids net
provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou en tonnes dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoire- ment leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 67 poids net en
en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais tonnes non autrement préparés
138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 667 poids net
entiers, non travaillés, pour l’alimentation des en tonnes animaux
139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 667 poids net
entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour en tonnes l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 600 poids net
30 septembre en tonnes
141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net
en tonnes
142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net
en tonnes
143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 667 poids net
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 667 poids net
mûres-framboises et groseilles à grappes ou à en tonnes maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 133 poids net
vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre
146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à 667 poids net
la vapeur, congelés, même additionnés de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)
147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre 100 poids net
Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, en tonnes travaillés
148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 33 333 poids
(blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des net en tonnes animaux
149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 8667 poids net
en tonnes
150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1133 poids net
conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide en tonnes acétique
151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre 3333 poids net
alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004
Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire
152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous 1333 poids net
titres en tonnes
153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance 333 poids net
n’excédant pas 2 l en tonnes
Ordonnance sur le libre-échange RO 2004