AS 2004 4895
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 10 novembre 2004
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:
Art. 8, al. 3 3 En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.
Art. 10, al. 1 1 L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’embal- lage. Si le département n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répon- dent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.
Art. 12, al. 3 3 Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’orga- nisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).
1 RS 910.181
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2004
Art. 16b, al. 1 1 Pour les importations effectuées selon l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la rubrique 16 doit être remplie par l’organisme de certification de l’importateur.
II
1 Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 9 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
10 novembre 2004 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss
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Annexe 3 (art. 3)
Partie C, C.3. C.3. Produits animaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires. Boyaux naturels
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Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays
Argentine, ch. 3:
3. Organismes de certification:
– «Instituto Argentino para la Certificacion y Promocion de Productos Agropecuarios Organicos SRL» (Argencert) – «Organizacion Internacional Agropecuaria» (OIA) – Letis S.A. – Food Safety S.A.
Australie, ch. 3:
3. Organismes de certification:
– Australian Certified Organic (ACO) – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) – Bio-dynamic Research Institute (BDRI) – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) – Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
Nouvelle-Zélande, ch. 2 à 5: 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les ingrédients biologiques des produits visés au ch. 1, let. b, doivent avoir été produits en Nouvelle- Zélande ou importés en Nouvelle-Zélande: a. de Suisse, ou b. d’un pays tiers reconnu conformément à la présente annexe, ou c. d’un pays tiers dont les prescriptions relatives à la production et au contrôle ont été reconnues équivalentes à celles du programme MAF «Food Official Organic Assurance Programme» sur la base des garan- ties et informations fournies par l’autorité compétente conformément aux prescriptions édictées par le MAF; à cet égard, seuls peuvent être importés les ingrédients issus de l’agriculture biologique destinés à être incorporés, à raison de 5 % au plus, dans les produits d’origine agricole entrant à leur tour dans la composition des produits de la catégorie défi- nie au ch. 1, let. b, préparés en Nouvelle-Zélande.
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3. Organismes de certification:
– BIO-GRO New Zealand – AgriQuality
4. Autorité délivrant le certificat de contrôle:
– Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand Food Safety Autho- rity
5. Admission valable jusqu’au 30 juin 2006.
République tchèque Biffer
Hongrie Biffer
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Annexe 9 (art. 16b, al. 1, et 16e)
Partie A Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
1. Organisme de certification ou autorité du 2. Importation selon:
pays d’origine chargés de délivrer le certi- O sur l’agriculture biologique, art. 23 ficat (nom et adresse) (liste de pays2) O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle)
3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique
5. Exportateur (nom et adresse) 6. Service ou autorité de contrôle (nom et
adresse)
7. Producteur ou préparateur du produit (nom 8. Pays d’origine
et adresse)
9. Pays de destination Suisse
10. Premier destinataire en Suisse (nom et 11. Importateur (nom et adresse)
adresse)
12. Désignation et numéros, n° de conteneur, 13. Numéro du tarif 14. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle douanier en unités pertinentes la marchandise est vendue (kilogrammes, litres, etc.)
15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1
Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique 12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CEE) n° 2092/91.
Date:
2 Conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur
l’agriculture biologique (910.181)
4900
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Nom et signature de la personne autorisée
Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat
16. Importations visées à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (autorisation individuelle): déclaration de l’organisme de certification compétent de l’importateur.
Il est confirmé qu’une autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique a été délivrée en Suisse pour la commercialisation des produits mentionnés sous la rubrique 12.
Date:
Signature et timbre de l’organisme de certification compétent
17. Examen de l’envoi par l’autorité (vétérinaire de frontière) ou l’organisme de certification compétent suisses
Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de déclaration douanière):
Date:
Nom et signature de la personne autorisée Timbre
18. Déclaration du premier destinataire
Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, partie B, ch. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Nom de l’entreprise Date
Nom et signature de la personne autorisée
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