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AS 2005 1053

Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer

Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)

Modification du 2 février 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a et d 1 L’ordonnance s’applique aux véhicules ferroviaires en service lors de l’entrée en vigueur de la loi qui: a. sont équipés, au moment de leur assainissement, de sabots de frein en fonte grise ou d’un système de freinage peu bruyant ne correspondant pas au pro- grès de la technique; d. présentent un kilométrage annuel considérable sur les tronçons des installa- tions de chemins de fer fixes existantes et dont les émissions, lors de l’entrée en vigueur de la loi, dépassent en plusieurs endroits 65 dB(A) le jour et

55 dB(A) la nuit.

Art. 9, al. 1 et 3 1 Le chemin de fer immatriculant ou le propriétaire des véhicules ferroviaires qui doivent être assainis établit un programme pour leur assainissement. 3 Le chemin de fer immatriculant ou le propriétaire des véhicules ferroviaires pré- sente le programme d’assainissement à l’OFT. Après consultation de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l’OFT l’approuve s’il est conforme aux mesures prévues par la présente ordonnance et l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer2 ainsi qu’à leurs dispositions d’exécution.

Art. 12 Demande de contribution Le programme d’assainissement tient lieu de demande de contribution selon l’art. 11, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3.

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer RO 2005

Art. 20 Proportionnalité des coûts 1 Les coûts engendrés par les mesures de construction antibruit sont réputés propor- tionnés lorsque le rapport, déterminé selon l’annexe 3, entre le coût des mesures et leur utilité pour la population concernée ne dépasse pas 80. 2 Sil’adaptation des constructions et installations existantes entraîne des coûts supplémentaires importants, il y a lieu d’évaluer leur proportionnalité en tenant compte de la détermination des coûts et de l’utilité mentionné à l’al. 1.

Art. 25, al. 1 1 La demande d’approbation des plans du détenteur de l’infrastructure ferroviaire tient lieu de demande de contribution selon l’art. 11, al. 1, de la loi du 5 octobre

1990 sur les subventions4.

Art. 33, al. 4 4 En règle générale, le remboursement est versé à la personne qui est propriétaire du bâtiment au moment de l’approbation des plans.

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.

2 février 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 616.1

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer RO 2005

Annexe 1 (art.8, 16, al. 2, et 37, al. 2)

Véhicules ferroviaires

1 Valeur d’assainissement

La valeur d’assainissement correspond à a. LpAeq,Tp5 = 84 dB(A) pour les voitures. b. LpAeq,Tp = 86 dB(A) pour les wagons.

2 Technique de mesure

1 La technique de mesure est régie par les dispositions de la prEN ISO 3095 de

janvier 2001. Les valeurs d’assainissement se rapportent à une rugosité de la voie conformément à High Speed TSI (Décision 2002/735/CE de la Commission du 30 mai 20026 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse visée à l’art. 6, par. 1, de la directive 96/48/CE) pour les longueurs d’ondes < 6 cm. 2 Les valeurs d’assainissement sont valables pour une vitesse de marche constante de 80 km/h mesurée à une distance de 7,5 m depuis l’axe de la voie et à une hauteur de 1,2 m ± 0,2 m depuis le niveau supérieur du rail. 3 Le bruit émis par une catégorie de véhicules correspond à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées sur les échantillons expertisés.

3 Contrôle

1 L’OFT désigne un échantillon de contrôle représentatif pour chaque catégorie de véhicules. 2 En accord avec l’OFEFP, il détermine les services chargés du contrôle et le calen- drier des mesures.

3 L’OFEFP est informé des valeurs mesurées lors des contrôles.

5 LpAeq,Tp: niveau de pression acoustique pondéré A exprimé en décibels d’une course du véhicule testé, mesuré pendant une durée T et par rapport à la durée de la course Tp. 6 JO de la CE no L 245 du 12.9.2002; page 402; le texte de cette décision est disponible moyennant une participation aux frais à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne.

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Annexe 3 (art. 20)

Rapport coût-utilité (RCU)

Ch. 2.1 et 2.2

2.1 Formule

Le RCU se calcule selon la formule suivante:

Coût annuel ∑ (taux de frais × longueur partielle de la construction) = Utilité ∑ (∆dB(A) pondérés × personnes)

2.2 Calcul du coût

1 Pour les parois antibruit, il convient d’appliquer, en fonction de la hauteur de la paroi mesurée conformément à l’art. 21, le taux de frais suivant par mètre linéaire:

Hauteur de la paroi: Taux de frais par mètre courant:

0,5 m 106 francs 1,0 m 127 francs 1,5 m 148 francs 2,0 m 169 francs 3,0 m 211 francs 4,0 m 254 francs

2 Pour les hauteurs intermédiaires, il faut interpoler le taux de frais de manière linéaire.

3 Le taux de frais ne peut pas être réduit par des contributions de tiers.

4 Pour d’autres types de constructions antibruit (par exemple levées de terre ou

remblais), il faut compter 6,5 % du coût global spécifique à la situation. Les estima- tions de coûts doivent être communiquées à l’OFT.

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