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AS 2005 1139

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale

RS 0.274.132; RO 1994 2824

I

Champ d’application de la convention le 22 novembre 20041 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Afrique du Sud* a 8 juillet 1997 A 11 juillet 1998 Allemagne* 27 avril 1979 26 juin 1979 Argentine* a 8 mai 1987 A 13 janvier 1995 Australie* a 23 octobre 1992 A 13 janvier 1995 Barbade* a 5 mars 1981 A 13 janvier 1995 Bélarus* a 7 août 2001 A 12 mars 2002 Bulgarie* a 23 novembre 1999 A 12 mars 2002 Chine* a 8 décembre 1997 A 12 mars 2002 Hong Kong* b 16 juin 1997 1er juillet 1997 Macao* c 16 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre* a 13 janvier 1983 A 13 janvier 1995 Danemark* 20 juin 1972 7 octobre 1972 Espagne* 22 mai 1987 21 juillet 1987 Estonie* a 2 février 1996 A 11 juillet 1998 Etats-Unis* 8 août 1972 7 octobre 1972 Guam 9 février 1973 A 10 avril 1973 Iles Vierges américaines 9 février 1973 A 10 avril 1973 Porto Rico 9 février 1973 A 10 avril 1973 Finlande* 7 avril 1976 6 juin 1976 France* 7 août 1974 6 octobre 1974 Israël* 19 juillet 1979 17 septembre 1979 Italie* 22 juin 1982 21 août 1982 Lettonie* a 28 mars 1995 A 11 juillet 1998 Lituanie* a 2 août 2000 A 12 mars 2002 Luxembourg* 26 juillet 1977 24 septembre 1977 Mexique* a 27 juillet 1989 A 13 janvier 1995 Monaco* a 17 janvier 1986 A 13 janvier 1995 Norvège* 3 août 1972 7 octobre 1972 Pays-Bas* 8 avril 1981 7 juin 1981

1 La présente publication remplace celle qui figure au RO 2001 1928.

2004-2461 1139

Obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale RO 2005

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Aruba* 28 mai 1986 27 juillet 1986 Pologne* a 13 février 1996 A 11 juillet 1998 Portugal* 12 mars 1975 11 mai 1975 République tchèque* 28 janvier 1993 S 1er janvier 1993 Royaume-Uni* 16 juillet 1976 14 septembre 1976 Akrotiri et Dhekelia* 25 juin 1979 A 24 août 1979 Anguilla* 3 juillet 1986 A 1er septembre 1986 Gibraltar* 21 novembre 1978 A 20 janvier 1979 Guernesey* 19 novembre 1985 A 18 janvier 1986 Ile de Man* 16 avril 1980 A 15 juin 1980 Iles Cayman* 16 septembre 1980 A 15 novembre 1980 Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sand- wich du Sud)* 26 novembre 1979 A 25 janvier 1980 Jersey* 6 janvier 1987 A 7 mars 1987 Russiea 1er mai 2001 A 12 mars 2002 Singapour* a 27 octobre 1978 A 13 janvier 1995 Slovaquie* 26 avril 1993 S 1er janvier 1993 Slovéniea 18 septembre 2000 A 12 mars 2002 Sri Lanka* a 31 août 2000 A 12 mars 2002 Suède* 2 mai 1975 1er juillet 1975 Suisse* 2 novembre 1994 1er janvier 1995 Turquie* 13 août 2004 12 octobre 2004 Ukraine* a 1er février 2001 A 12 mars 2002 Venezuela* a 1er novembre 1993 A 11 juillet 1998 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,

3003 Berne.

a L’adhésion est soumise à une procédure d’accéptation. La date d’entrée en vigueur est celle entre la Suisse et cet Etat partie ou ce territoire. b Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique due 19 décembre 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. c Suite à une déclaration de la République populaire de Chine du 16 décembre 1999, la convention est applicable à la Région administrative spéciale de Macao à partir du 20 décembre 1999.

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II

Réserves et déclarations Suisse

1. Ad art. 1

Se référant à l’art. 1, la Suisse estime que la convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l’opinion des Etats contractants sur l’application exclusive de la convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d’obtention de preuves à l’étranger.

2. Ad art. 2 et 24

Conformément à l’art. 35, al. 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales au sens des art. 2 et 24 de la convention. Les demandes d’obtention de preuves ou d’accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.

3. Ad art. 4, al. 2 et 3

Conformément aux art. 33 et 35, la Suisse déclare, s’agissant de l’art. 4, al. 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l’exécu- tion seront libellées dans la langue officielle de l’autorité requise (cf. Liste des autorités suisses ci-après).

4. Ad art. 8

Conformément à l’art. 35, al. 2, la Suisse déclare, s’agissant de l’art. 8, que les magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution.

5. Ad art. 15, 16 et 17

Conformément à l’art. 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les art. 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.

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6. Ad art. 23

Conformément à l’art. 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées si: a) la demande n’a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous- jacente; ou b) il est exigé d’une personne qu’elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou c) il est exigé d’une personne qu’elle présente aussi d’autres pièces que celles désignées dans la demande d’entraide judiciaire et qui se trouvent vrai- semblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d’être compromis.

Liste des autorités suisses a) Autorités centrales cantonales Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http:/www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf Pour déterminer l’autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l’adresse suivante: http:/www.elorge.admin.ch b) Autorités fédérales Département fédéral de Justice et Police, DFJP, Office fédéral de la justice,

3003 Berne.