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AS 2005 2159

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin

Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du 13 avril 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l’importation de vin1 est modifiée comme suit:

Préambule … vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3,

Art. 7i Versement et décomptes des contributions

1 Les cantons transmettent à l’office, avant le 15 septembre de l’année de la

reconversion, la liste des contributions à verser; celle-ci indique au moins le nom, le prénom et l’adresse du requérant, la date de la requête, la surface concernée ainsi que la catégorie de pente, le cépage arraché et la variété de remplacement.

2 L’office verse au canton la somme des contributions requises.

3 Le canton verse les contributions aux ayants droit au plus tard le 31 décembre de l’année de reconversion. 4 Il transmet à l’office, avant le 1er mars de l’année suivant l’année de reconversion, le décompte final accompagné des listes de paiements.

5 Les contributions qui n’ont pu être versées sont remboursées à l’office.

Art. 10 Mentions traditionnelles 1 Les mentions traditionnelles suisses figurant à l’annexe ne peuvent être utilisées pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse que dans le respect de leurs définitions.

2005-0022 2159

Ordonnance sur le vin RO 2005

2 Elles sont protégées contre toute usurpation, imitation évocation ou traduction, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou des expressions analogues.

Art. 25 Exécution

1 L’office est chargé de la présente ordonnance sous réserve de l’al. 2.

2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent les art. 10 à

12 en application de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 26a Disposition transitoire de la modification du 13 avril 2005 Les vins suisses produits avant les vendanges 2005 peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

II L’ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2005 sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 7i entre en vigueur le 1er juin 2005 et a effet jusqu’au 31 décembre 2011.

13 avril 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur le vin RO 2005

Annexe (art. 10)

Mentions traditionnelles suisses

Mentions Définitions

Auslese/Sélection/ Dénomination pour un vin de catégorie 1 définie par Selezione la législation cantonale.

Beerenauslese/Sélection Vin de catégorie 1 élaboré avec des raisins atteints par de grains nobles la pourriture noble. La teneur naturelle minimale en sucre est fixée par les cantons. Elle est au minimum de 26,0 % Brix (110 °Oe). Tout enrichissement ou concentration est interdit.

Beerli/Beerliwein Vin rouge de catégorie 1 vinifié sans les rafles.

Château/Castello/Schloss Dénomination pour un vin de catégorie 1 définie par la législation cantonale.

Eiswein/Vin de glace Vin de catégorie 1 issu de raisins gelés sur souche au moment de la récolte et pressés avant leur dégel. La récolte doit avoir lieu à une température inférieure ou égale à –7° C. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Minimum 15 % vol. d’alcool en puissance, soit 25,3 % Brix minimum (110 °Oe).

Federweiss/Weissherbst Vin de catégorie 1 de Suisse alémanique issu de rai- sins de cépages rouges pressés avant ou en début de la fermentation.

Flétri, flétri sur souche Vin doux de catégorie 1 issu de raisins flétris sur souche, d’une teneur de 13 % vol. d’alcool en puissance au minimum, n’ayant subi aucune addition d’alcool, de sucre ou de jus de raisin concentré, et qui contient encore du sucre résiduel après fermentation normale. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Les dénominations mi-flétri, semi-flétri, etc. sont interdites.

Gletscherwein/ Vin blanc de catégorie 1 produit en Valais, élevé dans Vin des Glaciers le Val d’Anniviers selon la tradition locale, élaboré avec des vins d’un ou plusieurs cépages, de plusieurs millésimes, présentant une tendance oxydative.

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Ordonnance sur le vin RO 2005

Mentions Définitions

Oeil-de-Perdrix Vin rosé de catégorie 1 issu de raisins indigènes du cépage Pinot noir.

Passerillé/Strohwein/ Vin de catégorie 1 élaboré à partir de raisins blancs ou Sforzato rouges séchés sur de la paille, des claies, des cagettes ou par autre méthode appropriée. Tout enrichissement ou concentration est interdit.

Pressé doux/Süssdruck Vin rosé élaboré à partir de raisins rouges pressés avant ou durant la phase initiale de fermentation.

Primeur/Novello/ Vin vinifié et mis en bouteille avant la fin de l’année Vin nouveau de récolte.

Riserva Vin de catégorie 1 tessinois mis dans le commerce après une période de vieillissement d’au moins

18 mois à partir du 1er octobre de l’année de récolte.

Spätlese/Vendange tardive/ Vin de catégorie 1 issu de raisin récolté 7 jours après Vendemmia tardiva la date des vendanges usuelles de l’appellation et du cépage considéré et produit selon des critères qualitatifs définis dans la législation cantonale. La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l’année.

Sur lie(s)/auf der Hefe Vin élevé sur lie pendant au moins un hiver. ausgebaut

Trockenbeerenauslese Vin de catégorie 1, constitué par des raisins flétris sur souche, récoltés et vinifiés selon la tradition en Suisse alémanique. Teneur naturelle minimale de 34,3 % Brix (150 °Oe). Tout enrichissement ou concentration est interdit.

Village(s) Dénomination pour un vin de catégorie 1 définie par la législation cantonale.

Vin doux naturel Synonyme pour un vin de liqueur répondant à une définition cantonale précise en matière de limitation de la production et de la teneur en sucre. Tout enrichissement ou concentration est interdit.

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