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AS 2005 4685

Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base

Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base

Modification du 28 septembre 2005

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 sur les taux des contributions à l’expor- tation des produits agricoles de base1 est modifiée comme suit:

Annexe A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait Ch. 2, 3, 4 2. Les différences de prix et les aides intérieures2 ci-après sont applicables pour le calcul des taux des contributions à l’exportation:

(cUE ) (c monde ) (d ) (eUE = cUE + d ) (e monde = c monde + d ) Sigle Différence Différence Aide intérieure Somme Somme de prix de prix fr./100 kg4 différence de prix différence de prix Suisse – UE Suisse – autres Suisse – UE et aide Suisse – autres pays et fr./100 kg3 pays intérieure aide intérieure fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg

MMP 135.60 190.10 0.00 135.60 190.10 VMP 195.00 305.60 68.00 263.00 373.60 BUT 449.00 649.20 231.00 680.00 880.20

1 RS 632.111.723.1 2 Ch. 1 de l’annexe de l’O du DFE du 7 déc. 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier (RS 916.350.21). 3 Les différences de prix Suisse – UE correspondent aux différences de prix pour la poudre de lait écrémé, la poudre de lait entier et le beurre reprises dans le Prot. no 2 concernant certains produits agricoles transformés de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 (RS 0.632.401.2) 4 Les taux correspondent à la valeur moyenne du montant des aides d’avril à juin 2005.

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Contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2005

3. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la

graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04:

Exportations vers les Etats membres de l’UE Taux en fr. par 100 kg

e VMP UE ⋅ b MMP MMP − e UE ⋅ b VMP aVMP ⋅ b MMP − a MMP ⋅ b VMP

e VMP UE ⋅ a MMP MMP − e UE ⋅ a VMP b VMP ⋅ a MMP − b MMP ⋅ a VMP Autres exportations Taux en fr. par 100 kg

e VMP monde ⋅ b MMP MMP − e monde ⋅ b VMP aVMP ⋅ b MMP − a MMP ⋅ b VMP

e VMP monde ⋅ a MMP MMP − e monde ⋅ a VMP b VMP ⋅ a MMP − b MMP ⋅ a VMP

4. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la

graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:

Exportations vers les Etats membres de l’UE Taux en fr. par 100 kg

BUT e UE ⋅ b VMP − e VMP UE ⋅ b BUT a BUT ⋅ b VMP − a VMP ⋅ b BUT BUT e UE ⋅ a VMP − e VMP UE ⋅ a BUT b BUT ⋅ a VMP − b VMP ⋅ a BUT Autres exportations Taux en fr. par 100 kg

BUT e monde ⋅ b VMP − e VMP monde ⋅ b BUT a BUT ⋅ b VMP − a VMP ⋅ b BUT BUT e monde ⋅ a VMP − e VMP monde ⋅ a BUT b BUT ⋅ a VMP − b VMP ⋅ a BUT

Contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2005

B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base sui- vants s’élèvent à:

Numéro du tarif des douanes Taux en fr. par 100 kg

Pour les exportations vers les Pour les exportations Etats membres de l’UE vers les autres pays

0408. 1110/1190 215.15 215.15 9110/9190 156.73 156.73 ex 9910/9990 43.23 43.23 ex 3089 28.80 28.80

Contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2005

Numéro du tarif des douanes Taux en fr. par 100 kg

Pour les exportations vers les Pour les exportations Etats membres de l’UE vers les autres pays

Taux a Pour la fabrication de produits du numéro 2103.9000 du tarif 1.05 b Le taux de contributions à l’exportation correspond à la différence de prix pour la farine de blé tendre selon le Protocole no 2 concernant certains produits agricoles trans- formés de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 (RS 0.632.401.2) c Pour les marchandises importées à un taux de droit réduit, le taux de la contribution à l’exportation correspond au taux réduit d A l’état de sirop 15.95

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2005.

28 septembre 2005 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz