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AS 2005 5645

Ordonnance sur l'assurance militaire

Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Modification du 16 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 8 Primes des assurés à titre professionnel 1 Le montant annuel des primes des assurés à titre professionnel s’élève à 2,3 % du montant maximum du gain annuel assuré selon l’art. 15, auquel s’ajoute le montant de la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assurance- accidents non professionnels. 2 Le montant annuel des primes (partie maladie) des assurés à titre professionnel est réduit de: a. 48 % si leur salaire est égal ou inférieur au montant maximal de la classe de salaire 10 dans l’échelon d’évaluation A; b. 27 % si leur salaire dépasse le montant maximal selon la lettre a et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 13 dans l’échelon d’évalua- tion A; c. 12 % si leur salaire dépasse le montant maximal selon la lettre b et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 16 dans l’échelon d’évalua- tion A. 3 Le salaire déterminant pour la réduction est celui défini à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, y compris la prime de fonction, l’allocation spéciale et celle liée au marché de l’emploi selon les art. 46,

48 et 50 OPers.

4 Les primes sont directement déduites du salaire.

Art. 8a Assurance de base facultative pour retraités 1 Est réputé personne à la retraite, au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi, l’assuré à titre professionnel qui a pris sa retraite à l’âge prescrit ou de manière anticipée.

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Ordonnance sur l’assurance militaire RO 2005

2 La demande d’adhésion à l’assurance de base facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais au plus tard deux mois après le départ à la retraite. L’admission prend effet sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.

3 Le montant annuel des primes des assurés équivaut à 2,3 % du montant maximum

du gain annuel assuré selon l’art. 15. Il est directement déduit de la rente de vieil- lesse versée par la caisse de pensions PUBLICA ou, si le montant ne suffit pas, de la rente de l’assurance militaire. 4 L’assuré a en tout temps le droit de résilier l’assurance de base facultative moyen- nant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration. Une nouvelle adhésion est exclue.

Art. 19, al. 1, 2e phrase, et al. 2

1 … L’assurance militaire bonifie à l’employeur, conjointement avec l’indemnité

journalière, les cotisations patronales et salariales, afférentes à celle-ci, dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. 2 Si, exceptionnellement, l’indemnité journalière est directement versée à un assuré, l’assurance militaire verse les cotisations patronales et salariales à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.

Art. 20, al. 1 1 L’assurance militaire déduit de l’indemnité journalière qu’elle verse à une per- sonne de condition indépendante ou à une personne n’exerçant aucune activité lucra- tive, les cotisations patronales et salariales dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG au taux applicable aux salariés. L’assurance militaire les verse à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.

Art. 26, al. 1, 1re phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité est de 20 000 francs. …

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

16 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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