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AS 2005 6555

Ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires

du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 59, al. 2, 66 et 70, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:

Titre 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance règle:

a. la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législa- tion sur les denrées alimentaires; b. le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels en Suisse, y compris en cas d’importation, de transit et d’exportation, ainsi que le prélè- vement des échantillons et les méthodes d’analyse; 2 Elle s’applique également au tabac et aux produits du tabac au sens de l’ordon- nance du 27 octobre 2004 sur le tabac2. 3 Elle ne s’applique pas dans la mesure où les actes législatifs suivants sont applica- bles: a. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire3 et les actes législatifs afférents; b. l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes4 et les actes législatifs afférents; c. l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’expor- tation d’animaux et de produits d’animaux5; d. l’ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l’hygiène des viandes6.

RS 817.025.21

2005-0163 6555

Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Titre 2 Formation et examen des personnes chargées de l’exécution Chapitre 1 Condition à remplir pour l’exercice d’une fonction officielle

Art. 2 Toute personne candidate à l’une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante: a. chimiste cantonal; b. inspecteur cantonal des denrées alimentaires; c. contrôleur officiel des denrées alimentaires.

Chapitre 2 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires Section 1 Principes

Art. 3 1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires peuvent être nommés chimiste cantonal ou suppléant du chimiste cantonal.

2 Le candidat au diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires doit:

a. justifier d’une formation théorique préalable; b. avoir suivi les autres formations visées à l’art. 11, et c. avoir réussi l’examen de diplôme.

Section 2 Formation théorique préalable

Art. 4 Disciplines 1 Le candidat doit justifier d’une formation théorique préalable dans les disciplines suivantes: a. chimie inorganique; b. chimie organique; c. chimie analytique, en particulier chimie analytique instrumentale; d. physique; e. physiologie végétale; f. hydrogéologie. 2 L’examen en physiologie végétale peut être remplacé par un examen en biochimie, pour autant que le candidat puisse prouver qu’il a suivi un cours de physiologie végétale.

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Art. 5 Preuve de la formation théorique préalable

1 La preuve de la formation théorique préalable peut être apportée par:

a. un diplôme délivré par une université suisse en chimie, biochimie ou scien- ces naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen; b. un diplôme en chimie (orientation chimiste dipl.) ou en sciences naturelles (orientation chimie ou biologie) de l’une des écoles polytechniques fédéra- les; c. l’examen fédéral d’Etat en pharmacie; d. un diplôme d’ingénieur agro-alimentaire de l’une des écoles polytechniques fédérales; e. l’examen fédéral d’Etat en médecine vétérinaire. 2 Exceptionnellement, la preuve peut aussi être apportée par d’autres diplômes de fin d’études, ainsi que par des diplômes délivrés par de hautes écoles étrangères. Le comité directeur statue sur la reconnaissance de ces autres diplômes (art. 21).

Art. 6 Preuve apportée par des examens complémentaires

1 Le candidat qui ne dispose pas de la formation théorique préalable au sens de

l’art. 5, mais qui est titulaire d’un diplôme délivré par une haute école ou a réussi unexamen d’Etat, peut produire la preuve requise en passant des examens complé- mentaires: a. dans les disciplines visées à l’art. 4 sur lesquelles l’examen propédeutique, l’examen de diplôme ou l’examen d’Etat n’a pas porté et b. pour les examens professionnels auxquels il a échoué. 2 Le comité directeur décide au cas par cas des disciplines dans lesquelles le titulaire d’un autre diplôme de fin d’études ou d’un diplôme délivré par une haute école étrangère doit passer des examens complémentaires.

Art. 7 Inscription et admission aux examens complémentaires 1 Le candidat qui doit passer un examen complémentaire adresse une demande écrite d’admission à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 Il joint à sa demande le diplôme délivré par une haute école ou tout autre document attestant qu’il a réussi l’examen d’Etat, qu’il a obtenu le diplôme d’une haute école étrangère ou qu’il a réussi des examens préalables dans les disciplines requises.

3 Le comité directeur décide de l’admission du candidat aux examens complémen-

taires.

4 La finance d’examen fixée à l’annexe 1 ODAlOUs doit être acquittée avant

l’examen.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 8 Déroulement des examens complémentaires

1 Les examens complémentaires ont lieu devant la commission d’examen (art. 22).

Celle-ci peut faire appel à des experts en qualité d’examinateurs complémentaires.

2 Les examens complémentaires sont des épreuves orales et durent une demi-heure

par discipline.

3 Chaque épreuve orale a lieu devant un examinateur, en présence d’un coexamina-

teur.

Art. 9 Résultats des examens complémentaires

1 Les examinateurs et les coexaminateurs attribuent les notes d’examen d’un com-

mun accord et les transmettent à la commission d’examen.

2 Ils apprécient les performances du candidat selon le barème suivant:

6 = très bien,

5 = bien,

4 = suffisant,

3 = insuffisant,

2 = mauvais,

1 = très mauvais.

3 Les demi-notes sont admises.

4 Un examen complémentaire est réputé réussi si la note obtenue est au moins égale à 4,0.

5 La commission d’examen communique les résultats par écrit au candidat.

Art. 10 Répétition des examens complémentaires

1 Le candidat qui a échoué à un examen complémentaire peut le répéter une fois.

2 En cas de répétition, il doit ’acquitter à nouveau la finance d’examen correspon- dante.

Section 3 Autres formations requises avant l’examen de diplôme

Art. 11

1 Le candidat au diplôme de chimiste des denrées alimentaires doit en complément

de la formation reuise dans les disciplines visées à l’art. 4, assister aux cours et aux travaux pratiques suivants: a. cours:

1. chimie alimentaire, y compris connaissance des marchandises, techno-

logie et nutrition,

2. toxicologie des denrées alimentaires,

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

3. microbiologie des denrées alimentaires,

4. législation des denrées alimentaires et droit administratif;

b. travaux pratiques:

1. microscopie des denrées alimentaires,

2. microbiologie des denrées alimentaires.

2 Le comité directeur peut autoriser l’étude en autodidacte en lieu et place des cours et travaux pratiques. 3 Le candidat doit être formé à l’inspection des établissements du secteur alimentaire et disposer d’une expérience pratique d’au moins deux ans dans un laboratoire cantonal. Le comité directeur peut reconnaître en tout ou partie l’expérience pratique acquise dans un autre laboratoire d’analyse des denrées alimentaires. 4 L’OFSP offre aux candidats la possibilité d’effectuer un stage à l’Unité de direc- tion Protection des consommateurs.

Section 4 Examen de diplôme

Art. 12 Principes 1 L’examen de diplôme vise à permettre au candidat de démontrer qu’il possède des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour diriger en qualité de chimiste cantonal l’autorité d’exécution en charge du contrôle des denrées alimentaires.

2 L’examen de diplôme comporte une partie pratique et une partie théorique.

3 Est admis à l’examen théorique tout candidat ayant réussi l’examen pratique.

Art. 13 Examen pratique 1 L’examen pratique comprend jusqu’à quatre exercices, dont un au moins relève du domaine des objets usuels.

2 Il porte sur les matières suivantes:

a. conception et planification du contrôle des établissements du secteur alimen- taire et des denrées alimentaires, sur la base de cas concrets; b. inspections, prélèvement d’échantillons et appréciation de l’autocontrôle y compris; analyses d’échantillons, validation des résultats y compris; c. appréciation des résultats à la lumière de la législation sur les denrées ali- mentaires. 3 Il doit se dérouler dans un laboratoire cantonal, sous la surveillance du chimiste cantonal compétent. 4 Sa durée est de quatre semaines. Dans le courant des deux premières semaines, la commission d’examen procède à un entretien intermédiaire portant essentiellement sur la solution des exercices concernant la matière définie à l’al. 2, let. a.

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5 La commission d’examen peut autoriser des dérogations aux dispositions du pré-

sent article.

Art. 14 Examen théorique

1 L’examen théorique porte sur les matières suivantes:

a. chimie, biochimie, technologie et connaissance des denrées alimentaires; b. analyse et appréciation de denrées alimentaires et d’objets usuels; c. toxicologie des denrées alimentaires; d. microbiologie des denrées alimentaires, épidémiologie y compris; e. principes d’hygiène et de nutrition; f. connaissance de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.

2 L’examen est une épreuve orale et dure une demi-heure par matière.

Art. 15 Inscription et admission

1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’OFSP.

2 Il joint à sa demande les documents attestant:

a. de sa formation théorique préalable; b. des autres cours et travaux pratiques suivis; c. de l’expérience pratique visée à l’art. 11, al. 3.

3 Le comité directeur décide de l’admission à l’examen de diplôme.

4 La finance d’examen fixée à l’annexe 1 ODAlOUs doit être acquittée avant

l’examen.

Art. 16 Déroulement de l’examen

1 L’examen de diplôme a lieu devant la commission d’examen. Celle-ci peut faire

appel à des experts en qualité d’examinateurs complémentaires.

2 Chaque épreuve orale a lieu devant un examinateur, en présence d’un coexamina-

teur.

Art. 17 Résultats

1 Une note est attribuée pour chaque épreuve de l’examen pratique et pour chaque

épreuve de l’examen théorique.

2 La pondération des notes de l’examen pratique est:

a. simple pour les matières visées à l’art. 13, al. 2, let. a et b; b. double pour les matières visées à l’art. 13, al. 2, let. c.

3 Les notes sont attribuées selon le barème prévu à l’art. 9, al. 2 et 3.

4 L’examinateur et le coexaminateur attribuent les notes d’un commun accord.

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5 Les notes d’examen pratique sont attribuées avant l’admission à l’examen théori- que. Les notes d’examen théorique sont communiquées immédiatement après cha- que épreuve. 6 La moyenne générale est calculée d’après les notes obtenues aux différentes épreu- ves de l’examen pratique et de l’examen théorique.

7 L’examen pratique et l’examen théorique sont réputés réussis:

a. si la moyenne des notes de chaque examen est au moins égale à 4,0; b. s’il n’y a pas de note d’épreuve inférieure à 2, ni deux ou plus de deux notes d’épreuve inférieures à 3, ni trois ou plus de trois notes d’épreuve inférieures à 4.

8 La commission d’examen communique les résultats par écrit au candidat.

Art. 18 Comportement déloyal Le comité directeur peut déclarer non reçu tout candidat qui a été admis à l’examen de diplôme sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de l’examen de diplôme.

Art. 19 Répétition

1 Le candidat qui a échoué à l’examen de diplôme peut le répéter une fois.

2 Il est dispensé de répéter l’examen pratique s’il a obtenu une note moyenne au

moins égale à 4,5 à cet examen.

3 L’examen théorique doit être répété dans un délai d’une année.

4 En cas de répétition, le candidat doit acquitter à nouveau la finance d’examen- correspondante.

Art. 20 Diplôme

1 Le DFI délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.

2 Ce diplôme est signé par le chef du DFI et par le président du comité directeur.

Section 5 Exécution

Art. 21 Comité directeur

1 Le comité directeur a les tâches et compétences suivantes:

a. il veille à assurer des possibilités de formation; b. il veille au déroulement uniforme des examens; c. il assure la surveillance générale des examens; d. il statue sur la réussite des examens en cas de doute et rend une décision en cas d’échec aux examens;

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e. il statue au cas par cas sur les dérogations aux dispositions de la présente ordonnance qui régissent les examens, dans la mesure où cette ordonnance prévoit des dérogations.

2 Il est composé des cinq membres suivants:

a. le chef de l’Unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP; b. deux chimistes cantonaux représentant la Suisse alémanique; c. deux chimistes cantonaux représentant respectivement la Suisse romande et la Suisse italienne.

3 Le DFI nomme les membres du comité directeur.

4 La présidence du comité directeur est assurée par lechef de l’Unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP. Le comité directeur désigne son vice- président.

5 Lesdécisions du comité directeur sont rendues par son président au nom de

l’OFSP.

Art. 22 Commissions d’examen

1 Deux commissions d’examen sont constituées, l’une pour la Suisse alémanique,

l’autre pour la Suisse romande et la Suisse italienne. 2 Elles se composent chacune des deux chimistes cantonaux représentant leur région respective au sein du comité directeur. Elles désignent chacune leur président. 3 Elles préparent les épreuves, déterminent les sujets d’examen et prennent en charge les examens.

4 Elles font généralement appel à des professeurs de hautes écoles en qualité

d’examinateurs pour faire passer les examens complémentaires et les examens en microbiologie et en toxicologie des denrées alimentaires. Un membre de la commis- sion d’examen agit en en qualité de coexaminateur. 5 Lorsque le candidat à l’examen est employé dans un laboratoire cantonal, le chi- miste cantonal responsable de ce dernier se récuse. Le comité directeur désigne son remplaçant au sein de la commission.

Art. 23 Indemnité

1 L’indemnisation des membres du comité directeur, des membres des commissions

d’examen et des experts est régie par l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des com- missions extraparlementaires7. 2 Les examinateurs et les coexaminateurs reçoivent une indemnité de 25 francs par candidat et par épreuve, théorique ou pratique. Si un seul candidat se présente pour une matière donnée, l’indemnité s’élève à 50 francs.

7 RS 172.311

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Art. 24 Autorité de surveillance L’autorité de surveillance est le DFI.

Art. 25 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat pour le comité directeur et pour les commissions d’examen.

Chapitre 3 Diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires Section 1 Principe

Art. 26 Le candidat au diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires doit: a. justifier d’une formation théorique et pratique préalable; b. avoir suivi la formation requise et c. avoir réussi l’examen de diplôme.

Section 2 Formation préalable et formation

Art. 27 Formation préalable

1 La formation préalable comprend des connaissances théoriques et une expérience

pratique adéquate dans un établissement du secteur alimentaire ou dans le labora- toire de l’autorité cantonale d’exécution qui est chargée du contrôle des denrées alimentaires.

2 La preuve des connaissances théoriques peut être apportée par:

a. un diplôme d’études en sciences naturelles délivré par une haute école suisse; b. un diplôme d’une haute école spécialisée suisse, avec orientation chimie, technologie des denrées alimentaires ou agriculture; c. un diplôme de laborantin en chimie ou en biologie, avec examen profession- nel supérieur réussi; d. un diplôme de droguiste, avec examen de maîtrise ou examen professionnel supérieur réussi. 3 La preuve de l’expérience pratique peut être apportée par l’attestation d’une activi- té pratique adéquate: a. dans un établissement de transformation des denrée alimentaire, ou b. dans le laboratoire de l’autorité d’exécution chargée du contrôle des denrées alimentaire.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

4 Le comité directeur décide de la reconnaissance d’autres filières de formation ou d’autres expériences pratiques.

Art. 28 Formation 1 La formation dure généralement un an. Elle est dirigée par le chimiste cantonal.

2 Elle comporte:

a. un cours sur les tâches incombant à l’inspecteur des denrées alimentaires; b. un cours sur les méthodes d’analyse; c. un cours sur le service externe. 3 Le cours de formation aux tâches d’inspecteur des denrées alimentaires porte sur les matières suivantes: a. connaissance des prescriptions fédérales et cantonales s’appliquant au contrôle des denrées alimentaires; b. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires; c. hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’entreprise; d. microbiologie; e. examen organoleptique; f. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections; g. rapports d’inspection et procès-verbaux d’inspection; h. appréciation de la publicité relative aux denrées alimentaires; i. appréciation des projets de construction des établissements du secteur ali- mentaire; j. appréciation des systèmes HACCP8 et des systèmes d’assurance-qualité. 4 Le candidat doit suivre un cours sur les principales méthodes d’analyse et sur les ressources du laboratoire dans lequel il effectue sa formation; au besoin, il doit être initié également aux méthodes d’analyse simples effectuées en laboratoire. 5 Pour le cours sur le service externe, il faut prévoir 40 jours, dont cinq hors du canton dans lequel a lieu la formation.

Section 3 Examen de diplôme

Art. 29 Principes

1 L’examen de diplôme vise à établir que le candidatpossède des connaissances

théoriques et pratiques suffisantes pour exercer la fonction d’inspecteur des denrées alimentaires.

8 Hazard Analysis and Critical Control Points au sens de l’art. 51 ODAlOUs.

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2 L’examen de diplôme comporte une partie pratique et une partie théorique.

Art. 30 Examen pratique

1 L’examen pratique porte sur les matières suivantes:

a. appréciation des denrées alimentaires et des objets usuels sur la base d’exemples pratiques; b. analyses simples de denrées alimentaires (p.ex. à la loupe et au microscope); c. examen organoleptique; d. appréciation des publicités et des étiquettes; e. activités d’inspection. 2 Il dure une demi-heure pour les matières visées à l’al. 1, let. a à d, et entre une heure et demie à deux heures pour la matière visée à l’al. 1, let. e.

Art. 31 Examen théorique

1 L’examen théorique comprend un travail de diplôme sur un thème spécifique à

l’inspection des denrées alimentaires. Ce travail de diplôme doit être rédigé en l’espace de trois semaines et être remis avant le début des épreuves visées à l’al. 2.

2 L’examen théorique porte sur les matières suivantes:

a. connaissance des marchandises, technologie des denrées alimentaires, hygiène des denrées alimentaires; b. prélèvement d’échantillons, contestation et confiscation de denrées alimen- taires et d’objets usuels, inspection de locaux et d’équipements; c. prescriptions applicables au contrôle des denrées alimentaires, principales méthodes d’analyse, ressources et équipement du laboratoire cantonal.

3 Il dure une heure par matière.

Art. 32 Inscription et admission

1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’OFSP.

2 Il joint à sa demande:

a. un bref curriculum vitae présentant sa formation et son cursus professionnel; b. les documents attestant de sa formation théorique et pratique; c. l’attestation confirmant qu’il a effectué sa formation d’inspecteur des den- rées alimentaires dans un laboratoire cantonal.

3 Le comité directeur décide de l’admission à l’examen de diplôme.

4 La finance d’examen fixée à l’annexe 1 ODAlOUs doit être acquittée avant

l’examen.

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Art. 33 Déroulement de l’examen L’examen de diplôme a lieu devant la commission d’examen.

Art. 34 Résultats

1 Une note est attribuée pour chaque épreuve de l’examen pratique et pour chaque

épreuve l’examen théorique. Elle est communiquée immédiatement après chaque épreuve.

2 Les notes sont attribuées selon le barème prévu à l’art. 9, al. 2 et 3.

3 La moyenne générale est calculée d’après les notes obtenues aux différentes épreu- ves l’examen pratique et l’examen théorique.

4 L’examen est réputé réussi:

a. si la moyenne générale est au moins égale à 4,0; b. s’il n’y a pas de note d’épreuve inférieure à 2, ni deux ou plus de deux notes d’épreuve inférieures à 3, ni trois ou plus de trois notes d’épreuve inférieures à 4.

5 La commission d’examen communique les résultats par écrit au candidat.

Art. 35 Comportement déloyal Le comité directeur peut déclarer non reçu tout candidat qui a été admis à l’examen de diplôme sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de l’examen de diplôme.

Art. 36 Répétition

1 Le candidat qui a échoué à l’examen de diplôme peut le répéter une fois.

2 En cas de répétition, il doit ’acquitter à nouveau la finance d’examen correspon- dante.

Art. 37 Diplôme

1 L’OFSP délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.

2 Ce diplôme est signé par le président du comité directeur et par le président de la commission d’examen.

Section 4 Exécution

Art. 38 Comité directeur

1 Le comité directeur a les tâches et compétences suivantes:

a. il veille au déroulement uniforme des examens; b. il assure la surveillance générale des examens;

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c. il statue sur la réussite des examens cas de doute et rend une décision en cas d’échec aux examens; d. il statue au cas par cas sur les dérogations aux dispositions de la présente ordonnance qui régissent les examens, dans la mesure où cette ordonnance prévoit des dérogations; e. il nomme les commissions d’examen.

2 Il se compose des quatre membres suivants:

a. le chef de l’Unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP; b. trois chimistes cantonaux représentant respectivement la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne.

3 Le DFI nomme les membres du comité directeur.

4 La présidence du comité directeur est assurée par le chef de l’Unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP. Le comité directeur désigne son vice- président.

5 Lesdécisions du comité directeur sont rendues par son président au nom de

l’OFSP.

Art. 39 Commissions d’examen 1 Trois commissions d’examen sont constituées, à raison d’une par région linguisti- que (Suisse alémanique, Suisse romande, Suisse italienne).

2 Chaque commission d’examen se compose:

a. du représentant de la région linguistique considérée au sein du comité direc- teur; b. du chimiste cantonal responsable de la formation du candidat; c. d’un inspecteur cantonal des denrées alimentaires. 3 La présidence de chaque commission d’examen est assurée par lereprésentant de la région linguistique considérée au sein du comité directeur.

4 Les commissions d’examen préparent les épreuves, déterminent les sujets

d’examen et font passer les examens. 5 Le président de la commission d’examen se récuse lorsque le candidat est ressor- tissant du canton dans lequel il exerce sa fonction. Le comité directeur désigne son remplaçant au sein de la commission.

Art. 40 Indemnité L’indemnisation des membres du comité directeur et des membres des commissions d’examen est régie par l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités jour- nalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapar- lementaires9.

9 RS 172.311

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 41 Autorité de surveillance L’autorité de surveillance est le DFI.

Art. 42 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat pour le comité directeur et pour les commissions d’examen.

Chapitre 4 Attestation pour contrôleurs des denrées alimentaires Section 1 Formation

Art. 43 1 La formation de contrôleur des denrées alimentaires comporte une partie théorique et une partie pratique. 2 Sa durée est fixée par le canton. Elle ne peut être inférieure à cinq jours, examen compris.

3 La formation est dirigée par le chimiste cantonal.

4 Elle comprend un cours portant au moins sur les matières suivantes:

a. prescriptions fédérales et cantonales applicables aux denrées alimentaires; b. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires (en particulier la transformation des denrées alimentaires, les articles de boulan- gerie et de pâtisserie, le lait et les produits laitiers, la viande et les produits à base de viande); c. notions fondamentales en hygiène des denrées alimentaires et en hygiène d’entreprise; d. notions fondamentales en microbiologie; e. examen organoleptique (limité au champ d’activité); f. inspection d’entreprises et prélèvement d’échantillons; g. tâches administratives telles que rédaction d’un rapport ou d’un procès- verbal d’inspection.

Section 2 Examen

Art. 44 Inscription et admission

1 Tout candidat ayant suivi la formation visée à l’art. 43 est admis à l’examen.

2 L’inscription au cours fait également office d’inscription à l’examen.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 45 Sujets d’examen 1 L’examen porte sur trois sujets choisis parmi les matières visées à l’art. 43, al. 4, let. a à d, f et g.

2 L’examen comporte au moins une épreuve écrite d’une heure.

Art. 46 Résultats

1 Une note est attribuée pour chacune des trois matières d’examen. La moyenne

générale est calculée d’après les notes obtenues dans ces trois matières.

2 Les notes sont attribuées selon le barème prévu à l’art. 9, al. 2 et 3.

3 L’examen est réputé réussi:

a. si la moyenne générale est au moins égale à 4,0; b. s’il n’y a pas de note d’épreuve inférieure à 2.

4 La commission d’examen communique les résultats par écrit au candidat.

Art. 47 Comportement déloyal La commission d’examen peut déclarer non reçu tout candidat qui a recouru à des moyens illicites lors de l’examen.

Art. 48 Répétition Le candidat qui a échoué à l’examen peut le répéter une fois.

Art. 49 Attestation 1 Lorsque l’examen est réussi, le candidat reçoit une attestation l’autorisant à exercer la fonction de contrôleur des denrées alimentaires.

2 Cette attestation est délivrée par le chimiste cantonal.

3 Elle n’est valable que dans le canton où l’examen a eu lieu. Les cantons peuvent prévoir la reconnaissance réciproque des attestations qu’ils délivrent.

Section 3 Déroulement de l’examen

Art. 50 Commission d’examen

1 L’examen a lieu devant une commission d’examen.

2 La commission d’examen se compose:

a. du chimiste cantonal; b. d’un inspecteur des denrées alimentaires du canton concerné; c. d’autres collaborateurs du laboratoire cantonal.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 51 Voies de droit Les procédures de décision et de recours sont régies par le droit cantonal.

Titre 3 Contrôles officiels Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 52 Principes 1 Les autorités d’exécution vérifient sur la base de preuves objectives si les exigen- ces fixées sont respectées (vérification).

2 Elles effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées.

3 La documentation des procédures doit notamment préciser:

a. les objectifs du contrôle; b. les tâches, les compétences et les obligations des personnes chargées du contrôle; c. les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, l’évaluation des résultats et les décisions à prendre sur la base de ces der- niers; d. la validation des méthodes d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et des tests de détection; e. les programmes de monitorage et de surveillance; f. les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels; g. la coopération avec les autres organes compétents; h. toute autre activité ou information nécessaire à l’exécution efficace des contrôles officiels.

4 La documentation doit être au besoin actualisée.

Art. 53 Contrôle de lots de marchandises Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel représente un risque et que cette denrée ou cet objet fait partie d’un lot de marchandises de même catégorie, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, aucun indice ne donne lieu de supposer que le reste du lot n’est pas sûr.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 54 Rapport de contrôle

1 Tout contrôle officiel doit faire l’objet d’un rapport.

2 Le rapport de contrôle doit récapituler:

a. l’objectif du contrôle officiel; b. la méthode de contrôle appliquée; c. les résultats du contrôle; d. le cas échéant, les mesures que doivent prendre les personnes concernées. 3 L’autorité d’exécution remet une copie du rapport, au moins dans les cas où il y a contestation, à la personne concernée.

Art. 55 Annonce Les autorités cantonales d’exécution doivent annoncer à l’OFSP les contestations émises: a. lorsqu’il existe un danger aigu pour la santé, ou b. lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels contestés ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs et que la population de plusieurs cantons est mise en danger.

Art. 56 Evaluation

1 L’efficacité des contrôles officiels doit être évaluée.

2 Des mesures correctrices seront prises si nécessaire.

Chapitre 2 Contrôles en Suisse Section 1 Activités générales de contrôle

Art. 57

1 Le contrôle officiel des denrées alimentaires en Suisse comprend notamment les

activités suivantes: a. examen des mesures d’autocontrôle appliquées par les établissements du secteur alimentaire et des résultats obtenus; b. inspection:

1. des établissements du secteur alimentaire, y compris l’espace situé

autour de l’établissement, de leurs locaux, de leurs bureaux, de leurs équipements, de leurs installations, de leur parc de machines et de leur système de transport,

2. des produits de base, des ingrédients, des additifs, des auxiliaires tech-

nologiques et autres produits utilisés pour la préparation et la fabrica- tion des denrées alimentaires,

6571

Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

3. des matières premières, des produits intermédiaires, des produits semi-

finis et des produits finis,

4. des objets et matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées

alimentaires,

5. des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien, ainsi que des

produits de lutte antiparasitaire,

6. de l’étiquetage et de la présentation des denrées alimentaires et desob-

jets usuels,

7. de la publicité pour les denrées alimentaires et les objets usuels;

c. contrôle des conditions d’hygiène dans les établissements du secteur alimen- taire; d. examen des procédures à la lumière:

1. des bonnes pratiques de fabrication,

2. des bonnes pratiques d’hygiène,

3. de la méthode HACCP et du guide des bonnes pratiques HACCP;

e. examen de la documentation et de toutes les données susceptibles d’être uti- les à l’appréciation du respect de la législation sur les denrées alimentaires; f. entretiens avec la personne responsable et avec son personnel; g. relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par les établissements du secteur alimentaire; h. vérification des mesures prises par les établissements du secteur alimentaire à l’aide des instruments du laboratoire cantonal; i. vérification:

1. du respect des prescriptions en matière de traçabilité,

2. du respect des exigences concernant l’application de la marque

d’identification,

3. du niveau de formation du personnel,

4. du respect de l’obligation de documenter.

2 Le contrôle officiel des denrées alimentaires peut aussi recourir si nécessaire aux techniques de contrôle suivantes: a. programme suivi de contrôle ou de mesure destiné à évaluer l’application de la législation sur les denrées alimentaires (observation); b. contrôle minutieux d’un établissement du secteur alimentaire (surveillance).

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Section 2 Contrôles complémentaires concernant les établissements soumis à autorisation

Art. 58 Demande d’autorisation

1 Tout établissement soumis à autorisation en vertu de l’art. 13 ODAlOUs doit

demander une autorisation d’exploitation à l’autorité cantonale d’exécution compé- tente. Cette demande doit documenter les mesures prises par le requérant pour mettre en œuvre les art. 49 à 55 ODAlOUs.

2 L’autorité cantonale d’exécution compétente procède à une inspection sur site

avant toute décision. Elle octroie l’autorisation lorsque l’activité concernée remplit les conditions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires. 3 Si l’autorité d’exécution constate des lacunes dans le cadre de l’inspection, elle peut lier l’octroi de l’autorisation à la condition que ces lacunes soient éliminées dans un délai de six mois. L’autorisation devient caduque si les lacunes ne sont pas éliminées dans le délai imparti. 4 Chaque établissement titulaire d’une autorisation reçoit un numéro d’autorisation. Les numéros d’autorisation sont attribués conformément aux directives de l’OFSP.

Art. 59 Contrôle des établissements soumis à autorisation

1 Les établissements soumis à autorisation sont tenus de contrôler les bonnes

pratiques d’hygiène et des procédures HACCP dans le cadre d’audits et conformé- ment aux dispositions des art. 60 et 61.

2 L’audit est un examen systématique et indépendant visant à contrôler que les

activités et leurs résultats sont conformes aux exigences et que lesdites exigences sont appropriées par rapport aux objectifs à atteindre.

Art. 60 Contrôle des bonnes pratiques d’hygiène Le contrôle des bonnes pratiques d’hygiène vise à vérifier que les procédures appli- quées à la fabrication des denrées alimentaires couvrent au moins: a. le contrôle de la traçabilité des denrées alimentaires; b. la conception et l’entretien des locaux et des équipements; c. l’hygiène préopérationnelle, opérationnelle et postopérationnelle; d. l’hygiène du personnel; e. l’instructions relatives à l’hygiène et aux méthodes de travail; f. la lutte antiparasitaire; g. la qualité de l’eau; h. le contrôle de la température; i. le contrôle des entrées et des sorties de denrées alimentaires ainsi que des documents d’accompagnement.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 61 Contrôle des procédures HACCP Le contrôle des procédures HACCP vise à vérifier que lesdites procédures sont appliquées de manière permanente et conformément aux prescriptions. Il y a lieu de s’assurer en particulier que les denrées alimentaires d’origine animale: a. sont conformes aux critères microbiologiques fixés dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène10; b. sont conformes aux dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les substances étrangères et les composants11 et qu’elles ne contiennent pas de substances interdites, et c. ne présentent aucun risque physique notamment, du fait de corps étrangers.

Chapitre 3 Contrôles lors de l’importation, le transit et l’exportation Section 1 Dispositions communes

Art. 62 Contrôles requis Les contrôles officiels doivent inclure au moins: a. un contrôle systématique des documents; b. un contrôle visuel par sondage visant à vérifier que les certificats et les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l’étiquetage et au contenu du lot (contrôle d’identité); c. le cas échéant, un contrôle des marchandises.

Art. 63 Annonce Les bureaux de douane peuvent annoncer les importations et les exportations de marchandises aux organes cantonaux compétents.

Art. 64 Renseignements L’Administration fédérale des douanes communique à l’OFSP, à sa demande, les informations de dédouanement nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

10 RS 817.024.1; RO 2005 6521 11 RS 817.021.23; RO 2005 5749

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Section 2 Importation

Art. 65 Contrôle des marchandises

1 Le contrôle des marchandises a lieu lors du dédouanement.

2 Les bureaux de douane contrôlent par sondage si les marchandises sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. 3 Les contrôles de marchandises doivent avoir lieu dans des conditions appropriées, sur un site pourvu des équipements de contrôles adéquats qui permette de procéder aux examens dans les règles de l’art, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la nature des risques et d’utiliser des denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables. 4 Les échantillons doivent être utilisés de manière à en garantir à la fois la validité juridique et la validité analytique.

Art. 66 Contrôle des denrées alimentaires à l’importation Le contrôle officiel des denrées alimentaires à l’importation doit inclure, outre les contrôles fixés à l’art. 62, l’examen systématique des documents commerciaux et, le cas échéant, les autres documents requis par la législation sur les denrées alimentai- res (examen des documents).

Art. 67 Prélèvement d’échantillons

1 Les bureaux de douane peuvent prélever des échantillons.

2 L’OFSP peut après’entente avec la Direction générale des douanes, demander le

prélèvement d’échantillons sur certaines marchandises.

3 Le prélèvement d’échantillons est régi par les art. 75 à 87.

4 Pour chaque prélèvement d’échantillons, les bureaux de douane établissent un

formulaire «Rapport de prélèvement» (RDA). Le prélèvement d’échantillons est attesté par un document officiel. 5 Les bureaux de douane envoient les échantillons à l’autorité cantonale d’exécution compétente du canton de destination des marchandises.

6 L’OFSP peut ordonner aux bureaux de douane de transmettre les échantillons de

certaines marchandises à un laboratoire spécialisé. Il désigne ce laboratoire en accord avec l’autorité cantonale d’exécution compétente.

Art. 68 Contestations 1 Les bureaux de douane et les autorités cantonales d’exécution compétentes contes- tent les marchandises qui ne sont pas conformes à la législation suisse sur les den- rées alimentaires. 2 Ils communiquent par écrit à l’assujetti au contrôle douanier ou à l’importateur les motifs de contestation et les mesures prises.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

3 En cas de contestation, l’autorité cantonale d’exécution peut percevoir directement auprès de l’importateur les émoluments visé à l’art. 45, al. 2, let. c, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)12.

Art. 69 Mesures

1 Les bureaux de douane peuvent:

a. transmettre les marchandises contestées, pour examen approfondi, à l’auto- rité cantonale d’exécution compétente; ils invitent par écrit l’assujetti à acheminer les marchandises au laboratoire cantonal désigné, sans les modi- fier, dans un délai déterminé, à leurs risques et à leurs propres frais; b. refouler les marchandises contestées:

1. si les lacunes constatées ne peuvent pas être éliminées, et

2. si les marchandises contestées ne sont pas dangereuses pour la santé;

c. confisquer des marchandises si la protection des consommateurs l’exige et:

1. que ces marchandises ont fait l’objet d’une contestation,

2. qu’il y a lieu de supposer, pour des motifs fondés, que les marchandises

en question ne sont pas conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires, ou

3. que les marchandises ont été refoulées, mais non enlevées dans le délai

fixé par le bureau de douane concerné; d. prendre d’autres mesures en vertu de l’art. 28 LDAl13 sur mandat de l’auto- rité cantonale d’exécution compétente.

2 Lorsque des marchandises contestées sont transmises pour contrôle approfondi à

l’autorité cantonale d’exécution compétente, celle-ci fixe: a. les mesures à prendre en vertu des art. 28 à 31 LDAl; b. le montant des émoluments.

Art. 70 Interdiction d’importation Les bureaux de douane veillent à l’application des interdictions d’importation édic- tées par le DFI.

Section 3 Transit

Art. 71 Contrôle des marchandises en transit 1 Les organes de contrôle peuvent confisquer des marchandises en transit qui sont manifestement dangereuses pour la santé.

12 RS 817.0 13 RS 817.0

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

2 Les art. 67 et 69, al. 1, let. a, et 2, sont applicables par analogie au contrôle des marchandises en transit.

Art. 72 Marchandises en transit à destination de l’UE Le contrôle des denrées alimentaires provenant de pays n’appartenant pas à l’Union européenne (UE) qui transitent par la Suisse à destination de l’UE est régi par les dispositions relatives à l’importation.

Section 4 Exportation

Art. 73 Attestations officielles

1 L’autorité cantonale d’exécution compétente contrôle et atteste sur demande:

a. que les marchandises satisfont aux exigences du pays de destination; b. que les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consomma- tion. 2 Elle peut exiger que les prescriptions légales applicables aux marchandises concer- nées dans le pays de destination lui soient présentées avant qu’elle délivre l’attes- tation.

Art. 74 Contrôle à l’exportation Les art. 67 et 69, al. 1, let. a, et 2, s’appliquent par analogie au contrôle des mar- chandises à l’exportation.

Titre quatrième Prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse Chapitre 1 Prélèvement d’échantillons

Art. 75 Compétence Les échantillons sont prélevés par les organes de contrôle compétents.

Art. 76 Collaboration du propriétaire de la marchandise 1 En règle générale, les échantillons sont prélevés en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. 2 Le propriétaire ou son représentant doit fournir à l’organe de contrôle tous les renseignements nécessaires et présenter, le cas échéant, les justificatifs et autres documents requis en fonction du but de l’analyse. Au besoin, il peut être appelé par l’organe de contrôle à collaborer au prélèvement des échantillons.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 77 Modalités 1 Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons.

2 L’organe de contrôle procède conformément au Manuel suisse des denrées alimen-

taires ou les directives de l’office fédéral compétent. 3 A défaut de toute disposition ou directive précisant les modalités à appliquer pour parvenir à un but d’analyse donné, l’organe de contrôle applique une méthode reconnue sur les plans scientifique et technique. 4 En cas de doute, les autorités compétentes cantonales ou fédérales émettent les directives appropriées.

Art. 78 Prélèvement des échantillons

1 En règle générale, on prélève un seul échantillon d’une marchandise donnée.

2 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse

prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires. 3 Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchan- dise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités.

4 Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont brassées avant le

prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer à ce brassage et à ces prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée. 5 Les échantillons doivent être manipulés et étiquetés de manière à en garantir à la fois la validité juridique et la validité analytique.

Art. 79 Plans d’échantillonnage Les organes de contrôle peuvent prélever plusieurs échantillons sur un lot de mar- chandises selon un plan d’échantillonnage, en particulier: a. s’il y a lieu de supposer que le produit n’est pas conforme, en tout ou en par- tie, à la législation sur les denrées alimentaires; b. si le but de l’analyse ne peut pas être atteint par des prélèvements isolés.

Art. 80 Remplissage et emballage Si les échantillons ne peuvent pas être prélevés dans leurs emballages originaux intacts, ils sont transvasés ou emballés dans des récipients ou du matériel d’embal- lage qui n’influencent pas les résultats d’analyse.

Art. 81 Etiquetage Chaque échantillon prélevé est immédiatement étiqueté de manière clairement iden- tifiable et univoque.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Art. 82 Rapport de prélèvement

1 Chaque prélèvement d’échantillon donne lieu à l’établissement d’un rapport de

prélèvement indiquant: a. les nom et adresse exacts du propriétaire de la marchandise; b. la dénomination spécifique et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la mar- chandise; c. le lieu, la date et l’heure du prélèvement; d. l’identification de l’échantillon; e. l’emballage de l’échantillon (emballage d’origine, emballage cacheté ou emballage plombé); f. la quantité effective ou estimée de marchandises en stock lors du prélève- ment de l’échantillon; g. le prix d’achat ou le prix de vente; h. le motif du prélèvement de l’échantillon.

2 En outre, il y a lieu de mentionner le cas échéant:

a. les indications supplémentaires concernant l’identification de la marchandise (code de fabrication, lot, marque, date de conditionnement ou de livraison, date de durabilité minimale, etc.); b. le nom exact du fournisseur (producteur, distributeur, importateur); c. pour les marchandises en cours de transport: les nom et adresse exacts du destinataire ou de l’importateur; d. les indications relatives aux conditions d’entreposage (p.ex. la température); e. les éventuelles publicités relatives à la marchandise prélevée. 3 Pour certains prélèvements, par exemple dans le cas de l’eau, on peut établir des rapports simplifiés. Si plusieurs échantillons sont prélevés au même endroit (centre collecteur, entrepôt, centre de distribution), un rapport collectif peut être établi. 4 L’organe de contrôle et, s’il est présent, le propriétaire de la marchandise ou son représentant signent le rapport de prélèvement. 5 L’organe de contrôle atteste par sa signature que l’échantillon a été prélevé conformément aux prescriptions, qu’aucune confusion ne s’est produite et que le rapport est conforme à la réalité. 6 Par sa signature, le propriétaire de la marchandise ou son représentant confirme l’exactitude du rapport. S’il refuse de signer, l’organe de contrôle consigne le refus dans le rapport, en indiquant éventuellement les motifs invoqués.

Art. 83 Sceau et plombage 1 L’organe de contrôle scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

2 Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage (caisse, panier, etc.), qui sera ensuite ficelé et scellé ou plombé.

Art. 84 Récépissé 1 L’organe de contrôle remet au propriétaire de la marchandise ou à son représentant un récépissé sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Une copie du rapport de prélèvement peut aussi tenir lieu de récépissé. 2 Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affichage tient lieu de récépissé.

Art. 85 Transport 1 Les échantillons prélevés sont acheminés sans délai au laboratoire avec le rapport de prélèvement. 2 Les échantillons sont transportés et conservés de telle façon que le résultat de l’analyse ne puisse être faussé.

Art. 86 Renseignements particuliers L’organe de contrôle informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l’analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélève- ment.

Art. 87 Indemnisation 1 Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, son propriétaire peut en deman- der le remboursement. 2 Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à 5 francs ne sont pas rembour- sés.

Chapitre 2 Méthodes d’analyse

Art. 88

1 Les contrôles officiels sont effectués autant que possible selon les méthodes

d’analyse définies par le Manuel suisse des denrées alimentaires14 (art. 61 ODA- lOUs) ou selon les règles et protocoles internationalement reconnus (p.ex. ISO, CEN ou Codex Alimentarius). 2 A défaut, ils doivent être effectués en priorité selon des méthodes dont la fiabilité répond aux critères de l’annexe.

14 Non publié au RO; disponible auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales,

3003 Berne

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

3 Il y a lieu de privilégier les méthodes d’analyse applicables à différents groupes de produits par rapport aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifi- ques.

Titre cinquième Listes des établissements annoncés et des établissements autorisés

Art. 89 1 Les autorités d’exécution cantonales tiennent une liste des établissements annoncés en vertu de l’art. 12 ODAlOUs et une liste des établissements autorisés en vertu de l’art. 13 ODAlOUs. 2 Les numéros d’autorisation attribués aux établissements peuvent être complétés par des codes spécifiant le type de produits d’origine animale. 3 Le numéro d’autorisation attribué aux établissements industriels peut être complété par des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d’unités d’exploitation qui fabriquent ou vendent des produits d’origine animale. 4 L’autorité cantonale d’exécution compétente doit annoncer le numéro d’autorisa- tion à l’Office vétérinaire fédéral.

Titre sixième Modification de l’annexe

Art. 90 L’OFSP adapte régulièrement l’annexe de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Titre septième Dispositions finales

Art. 91 Mise en œuvre de l’art. 62, al. 2, ODAlOUs Un délai transitoire est prévu jusqu’au 31 décembre 2008 pour la mise en œuvre de l’art. 62, al. 2, ODAlOUs.

Art. 92 Formations régies par l’ancien droit 1 Les personnes qui ont commencé la formation de chimiste des denrées alimentaires avant le 1er mai 2002 peuvent poursuivre cette formation selon le droit en vigueur jusqu’à la modification du 27 mars 200215 de l’ordonnance du 17 avril 1991 concer- nant le diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires16.

15 RO 2002 681 16 RO 1991 1096, 1995 1765

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

2 Les cantons peuvent reconnaître en qualité de contrôleur des denrées alimentaires les experts locaux qui ont été formés selon l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les conditions minimales que doivent remplir les contrôleurs des denrées alimentaires17, à condition que lesdits experts aient suivi une formation portant sur la nouvelle législation et qu’ils aient réussi l’examen correspondant.

Art. 93 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

17 RS 817.48

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2005

Annexe (art. 88, al. 2)

Critères de fiabilité applicables aux méthodes d’analyse

1. La fiabilité des méthodes d’analyse est appréciée selon les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents: a. exactitude: précision (limite de répétabilité, limite de reproductibilité) et jus- tesse; b. plage de mesure (analyse, matrice et gamme de concentration); c. limite de détection; d. limite de sélectivité; e. taux de fidélité; f. spécificité; g. sensibilité; h. linéarité; i. robustesse; j. biais ou erreur systématique; k. autres critères selon les cas.

2. Pour obtenir les données de validation visées au ch. 1, let. a, on procédera:

a. conformément aux directives du Manuel suisse des denrées alimentaires18 ou suivant un protocole internationalement reconnu (p.ex. ISO 5725:1994 ou protocole international harmonisé de l’UICPA); ou b. dans les cas où des critères de performance ont été définis pour les méthodes d’analyse: à des essais de validation permettant de vérifier le respect de ces critères. 3. Les résultats des essais de validation et de comparaison doivent être publiés ou mis librement à disposition.

18 Non publié au RO; disponible auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales,

3003 Berne

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