AS 2005 691
Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
Modification du 19 janvier 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 4 et 5 4 Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.
5 Nul ne peut prétendre à une ressource d’adressage déterminée.
Art. 9, al. 1
1 L’office tient à la disposition du public les informations sur les ressources
d’adressage qu’il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l’adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l’étranger, sur leur adresse de correspon- dance en Suisse. Il peut rendre accessible ces informations par procédure d’appel.
Art. 11, al. 1, let. c
1 L’office peut révoquer l’attribution de ressources d’adressage:
c. s’il n’utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s’il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
Art. 12, al. 1 1 La révocation d’éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notifica- tion de la décision; la révocation de paramètres de communication, trois mois après la notification. Si aucun usager n’est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l’art. 11, al. 1, let. b à e, ou à l’art. 24g, ces délais peuvent être raccourcis, voire supprimés.
1 RS 784.104
2004-2272 691
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
Art. 14b, al. 4 4 Le registre est tenu de faire une offre de services en gros à ceux qui souhaitent procéder à l’attribution et à la gestion de noms de domaine en faveur de tiers.
Art. 14f, al. 3 3 L’art. 4, al. 2, 3, let. a, abis et c, et 5, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, 9 et 11, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas à la gestion et à l’attribution des noms de domaine. L’utilisation par le titulaire de ressources d’adressage subordonnées au sens de l’art. 6 n’est pas soumise à l’autorisation du registre.
Art. 14g, al. 5 5 Le registre peut publier ou faire publier les décisions prises par le service de règlement des différends. La publication peut avoir lieu au moyen d’une procédure d’appel.
Art. 14h, al. 1, let. a, e et f 1 Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données centralisée publi- que visée à l’art. 14a, al. 2, let. d: a. la dénomination du nom de domaine attribué et le ACE-String correspon- dant; e. la langue déterminante pour le contrat d’attribution entre le titulaire et le registre; f. le nom et l’adresse postale du responsable technique, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l’Etat ou la pro- vince (le canton pour la Suisse) et le pays;
Section 3 Numéros courts pour services SMS et MMS
Art. 15a Champ d’application 1 Les dispositions de la présente section régissent la gestion et l’attribution des ressources d’adressage utilisées pour les services de contenu SMS et MMS (numéros courts pour services SMS et MMS).
2 L’office peut édicter des dispositions d’exécution relatives aux éléments
d’adressage subordonnés, en particulier en ce qui concerne les mots-clés utilisés en relation avec les numéros courts pour services SMS et MMS.
Art. 15b Format Les numéros courts pour services SMS et MMS sont constitués de trois à cinq chiffres dont le premier est compris entre 1 et 9.
692
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
Art. 15c Délégation
1 La gestion et l’attribution des numéros courts pour services SMS et MMS sont
soumises à autorisation. L’office octroie sur demande une autorisation à tout four- nisseur de services de télécommunication qui souhaite offrir l’accès à de tels servi- ces et qui garantit qu’il remplira les obligations qui lui incombent.
2 L’autorisation est délivrée pour une durée indéterminée.
3 L’office publie la liste des fournisseurs titulaires d’une autorisation.
Art. 15d Obligations 1 Les titulaires d’une autorisation de gérer et d’attribuer des numéros courts pour services SMS et MMS ont les obligations suivantes: a. mettre en place des procédures de gestion et d’attribution transparentes, non discriminatoires et coordonnées avec les autres fournisseurs de numéros courts pour services SMS et MMS; b. collecter et tenir à jour les données relatives aux titulaires des numéros courts pour services SMS et MMS qu’ils ont attribués; c. veiller à une gestion efficace des numéros courts pour services SMS et MMS, notamment en prévoyant un dispositif de recyclage lorsque des numé- ros ne sont pas ou plus utilisés. 2 Ils définissent les plages de numéros réservées exclusivement à l’offre de services de divertissement pour adultes et s’assurent que de tels services soient uniquement offerts par le biais de numéros de ces plages.
3 Ils donnent gratuitement à leurs abonnés la possibilité de bloquer l’accès aux
numéros courts qu’ils ont attribués pour tous les services SMS et MMS payants ou seulement pour les services SMS et MMS de divertissement pour adultes. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants.
Art. 15e Attribution 1 L’office peut réserver l’attribution de certaines plages de numéros ou n’en autori- ser l’utilisation qu’à certaines conditions. 2 Les titulaires d’une autorisation attribuent les numéros courts pour services SMS et MMS sur demande, sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». 3 Ils coordonnent entre eux l’attribution de manière à rendre possible pour les requé- rants l’obtention d’un même numéro auprès de tous les fournisseurs.
Art. 15f Données mises à la disposition du public 1 Les titulaires d’une autorisation doivent mettre à la disposition du public au moins les données suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:
693
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
a. le numéro court pour services SMS et MMS; b. le nom complet du titulaire du numéro concerné; c. l’adresse du domicile ou du siège du titulaire; d. si l’adresse du titulaire selon la let. c n’est pas en Suisse, une adresse de cor- respondance en Suisse; e. dans le cas de l’offre de services qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (services «push»), les mots-clés permettant la désactivation desdits services.
2 Ces données doivent être accessibles par procédure d’appel.
Titre précédant l’art. 19 Section 2 Numéros d’appel attribués sous forme de blocs
Titre précédant l’art. 24a Section 2a Numéros d’appel utilisés sans attribution formelle
Art. 24a, titre Abrogé
Titre précédant l’art. 24b Section 2b Numéros d’appel attribués individuellement
Art. 24b Dispositions générales 1 Les numéros d’appel servant à l’identification de services et les numéros person- nels peuvent être attribués individuellement. 2 L’office détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués indivi- duellement, ainsi que leur utilisation. 3 Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournis- seurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel four- nisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. L’office édicte les prescriptions techni- ques et administratives.
Art. 24c Attribution
1 L’office attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros
lorsqu’elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d’attribution sont traitées dans l’ordre de leur arrivée.
694
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
2 La demande d’attribution doit au moins comporter:
a. le nom et l’adresse; b. le genre de service; c. le numéro souhaité.
Art. 24d Désignation alphanumérique
1 Pour les six derniers chiffres d’un numéro demandé, un requérant peut annoncer
une désignation alphanumérique selon la recommandation E.1612 de l’UIT-T. Il doit s’assurer lui-même qu’il a le droit d’utiliser la désignation alphanumérique d’un numéro. L’office ne vérifie pas s’il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d’un numéro est régi par les dispositions du droit civil. 2 Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d’attribution du numéro. Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d’autres signes alphanumériques. Lors de l’établissement de la communication, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’ignorer les signes ajou- tés.
Art. 24e Conditions d’utilisation
1 L’exploitation de programmes de type PC-dialer ou webdialer ou de tout pro-
gramme similaire qui établit une communication internet en composant un numéro d’appel dans le but de facturer des prestations, des biens ou des programmes est interdite en relation avec les numéros 090x.
2 Les communications à destination des numéros nationaux du type 0800 et des
numéros internationaux du type 00800 doivent être gratuites pour l’appelant. Sont réservées les taxes éventuelles perçues pour l’utilisation d’un raccordement sans contrat d’abonnement, comme un poste téléphonique payant public ou un rac- cordement mobile avec prépaiement des frais de communication. 3 L’office détermine les autres conditions d’utilisation des numéros attribués indivi- duellement et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
Art. 24f Mise en ou hors service 1 Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’office la date prévue pour la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service 180 jours après l’attribution, il est considéré comme révoqué et peut dès lors être immédiatement réattribué par l’office. Sur demande fondée, l’office peut prolonger ce délai.
2 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève.
695
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
2 Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’office la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service par un fournisseur de services de télécommunication au plus tard 30 jours après la mise hors service, il est considéré comme révoqué et peut être réattribué par l’office. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2.
Art. 24g Révocation 1 Les numéros attribués individuellement sont révoqués si une autorité compétente constate une violation de la législation fédérale. 2 L’office peut révoquer un numéro attribué individuellement lorsqu’il a des raisons de supposer que le titulaire l’utilise à une fin ou d’une manière illicite ou qu’il se l’est fait attribuer dans le but d’en empêcher l’attribution à d’autres intéressés.
Art. 24h Blocage par les fournisseurs de services de télécommunication
1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent bloquer l’accès aux
numéros attribués individuellement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables lorsqu’ils ont des raisons fondées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la surve- nance d’un préjudice imminent et difficilement réparable. Ils informent immédiate- ment l’office en justifiant le blocage opéré. L’office édicte les prescriptions techni- ques et administratives nécessaires.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent également bloquer
l’accès aux numéros internationaux qui sont composés automatiquement au moyen de PC-dialers ou de webdialers. Ils doivent vérifier au moins tous les 30 jours si le blocage se justifie encore.
Art. 24i Réattribution Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement est d’accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.
Art. 25, al. 1 1 L’office peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 31b, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.
Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen 1 L’office peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. 2 Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
696
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
3 Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent
revêtir un format autre que celui énoncé à l’art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. 4 L’office peut édicter des conditions d’utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
Art. 43, al. 3 3 L’attribution des identificateurs d’objets se fonde sur la recommandation UIT-T X.6803 ¦ ISO/IEC 88244 ainsi que sur les prescriptions de l’office.
Art. 45, al. 1bis 1bis Il peut attribuer un ISPC à l’exploitant d’un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n’offre aucun service de télécommunication international public.
Art. 56b Adresse de correspondance en Suisse Les titulaires de ressources d’adressage établis à l’étranger lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 janvier 2005 de la présente ordonnance doivent indiquer une adresse de correspondance au sens de l’art. 4, al. 4, dans un délai de trois mois. A défaut, l’office peut révoquer les ressources d’adressage.
Art. 56c Autorisation pour les services SMS et MMS Les fournisseurs de services de télécommunication qui mettent à disposition des numéros courts pour services SMS et MMS lors de l’entrée en vigueur de la modifi- cation du 19 janvier 2005 de la présente ordonnance doivent déposer une demande d’autorisation de gérer et d’attribuer ces numéros au sens de l’art. 15c, al. 1, dans un délai de trois mois.
II L’annexe est modifiée comme suit: ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compa- tible Encoding-String): chaîne de caractères qui est composée des caractères a à z (sans accents ni voyelles infléchies) et numériques 0 à 9 ainsi que de traits d’union et qui est établie au moyen de processus techniques. Un nom de domaine est enregistré sous la forme de l’ACE-String dans le système des noms de domaine. CEPT: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunica- tions.
3 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télé- communications, Place des Nations, 1211 Genève 20. 4 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation inter- nationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
697
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2005
MMS (Multimedia Messaging Service): service permettant aux usagers d’échanger des messages pouvant contenir du texte, de l’image et du son, généralement à partir d’une installation terminale de téléphonie mobile. SMS (Short Message Service): service permettant aux usagers d’échanger des mes- sages contenant des textes courts, généralement à partir d’une installation terminale de téléphonie mobile.
III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er février 2005, sous réserve des al. 2 et 3.
2 L’art. 14h, al. 1, let. e et f, entre en vigueur le 1er août 2005.
3 Les art. 15d à 15f entrent en vigueur le 1er octobre 2005.
19 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
698