AS 2005 717
Ordonnance sur les émoluments du Contrôle fédéral des finances
Ordonnance sur les émoluments du Contrôle fédéral des finances (Ordonnance sur les émoluments du CDF)
du 19 janvier 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Art. 1 Principe Le Contrôle fédéral des finances (CDF) perçoit des émoluments pour les mandats qu’il exerce en tant qu’organe de révision.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particu- lière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments2 s’appliquent.
Art. 3 Régime des émoluments 1 Celui qui, en raison d’une obligation relevant du droit public, sollicite une presta- tion du CDF en tant qu’organe de révision est tenu de payer un émolument. 2 Une organisation internationale n’est tenue de payer un émolument pour un mandat de contrôle exercé par le CDF que si les statuts de l’organisation concernée autori- sent une indemnisation de tels mandats.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Le CDF fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.
2 Les tarifs horaires se situent dans les fourchettes suivantes:
a. responsable de mandat 140 à 170 francs b. responsable de centre de compétences 140 à 170 francs c. responsable de révision 120 à 150 francs d. auditeur 100 à 120 francs e. secrétaire 75 francs
RS 172.041.17
2004-1576 717
Ordonnance sur les émoluments du CDF RO 2005
3 Le Département fédéral des finances peut adapter les fourchettes tarifaires au
renchérissement. 4 Si l’exécution du mandat de révision exige qu’il soit fait appel à des experts exter- nes, le CDF facture séparément les frais et honoraires de ces derniers en tant que débours.
Art. 5 Annonce des émoluments et débours prévus Le CDF informe les assujettis du montant prévu des émoluments et débours en règle générale avant que ceux-ci n’adoptent leur budget annuel.
Art. 6 Facturation Le CDF facture les émoluments et débours après que les comptes annuels de l’assujetti ont été approuvés par les organes compétents.
Art. 7 Décision et voies de recours L’assujetti peut exiger une décision d’émolument de la part du CDF dans un délai de
30 jours à compter de la facturation.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2005.
19 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz