AS 2005 9
Ordonnance relative à l'assurance des employés de l'administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Ordonnance relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP)
Modification du 22 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance des employés de l’admi- nistration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA1 est modifiée comme suit: L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
22 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Condédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Annexe 2 (art. 4, al. 1)
Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan complémentaire
Let. a et d
Montant de coordination (art. 12 OFCP 2)
a. Pour les employés selon l’annexe 3, let. a et b: correspond à 30 % du 1. le salaire mensuel selon l’art. 36 OPers2, l’évolution salaire annuel détermi- du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, OPers et nant, mais au plus au les adaptations exceptionnelles du salaire selon montant de coordination l’art. 40, al. 4, OPers jusqu’au montant maximal de au sens de l’art. 12, al. 1, l’échelon d’évaluation A, OCFP 2.
2. l’indemnité de résidence selon l’art. 43 OPers,
3. la compensation du renchérissement selon l’art. 44,
al. 2, let. a et b, OPers; d. le salaire déterminant qui dépasse deux fois la somme maximale fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3, augmenté du montant de coordination au sens de l’art. 12, al. 1, OCFP 2
2 RS 172.220.111.3 3 RS 831.40