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AS 2006 2007

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 26 avril 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 41, al. 1, let. d 1 L’office AI exécute, outres les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes : d. notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la corres- pondance y relative;

Art. 73 Refus de coopérer Si l’assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un examen médical (art. 49, al. 2), à une expertise (art. 69, al. 2), à la convocation à un entretien avec l’office AI (art. 69, al. 3) ou à une demande de renseignements (art. 28 LPGA), l’office AI peut soit se prononcer en l’état du dossier, après avoir imparti à l’assuré un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration, soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière.

Art. 73bis Objet et notification du préavis 1 Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l’art. 57, al. 1, let. a à d, LAI.

2 Le préavis sera notifié en particulier:

a. à l’assuré personnellement ou à son représentant légal; b. à la personne ou à l’autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; c. à la caisse de compensation compétente, lorsqu’il s’agit d’une décision por- tant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;

1 RS 831.201

2006-0361 2007

Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2006

d. à l’assureur-accidents concerné ou à l’assurance militaire, si leur obligation d’allouer des prestations est touchée; e. à l’assureur-maladie concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée; f. à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l’institution n’est pas établie, le pré- avis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l’institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.

Art. 73ter Procédure de préavis 1 Les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. 2 L’assuré peut communiquer ses observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré.

3 Les autres parties communiquent leurs observations à l’office AI par écrit.

4 L’audition de l’assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au rembour- sement des frais de voyage.

Art. 74, al. 2 2 La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.

Art. 74ter, phrase introductive Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI):

Art. 76, al. 1, let. a à c, e, h et i

1 La décision sera notifiée en particulier:

a. aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de déci- sion a été notifié; b, c, e, h et i abrogées

2008

Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2006

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.

26 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2009

Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2006

2010