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AS 2006 2493

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du 9 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation1 est modifiée comme suit:

2bis En dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers: a. si le bailleur ou le loueur ne détient plus d’animaux de la catégorie pour la- quelle le local de stabulation est utilisé; b. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises conformément au titre 1, chap. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements di- rects versés dans l’agriculture (OPD)2, et c. si les dispositions de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums3, de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique4 ou d’autres actes législatifs dans le domaine agri- cole sont respectées.

Art. 14, al. 1, let. g 1 Par surface agricole utile, on entend la superficie d’une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l’exclusion des surfaces d’estivage (art. 24), dont l’exploitant dispose pendant toute l’année. La SAU comprend: g. les surfaces situées dans la zone riveraine de cours d’eau présentant un fond de lit d’une largeur de 5 m au maximum, lesquelles sont exploitées comme prairies extensives, surfaces à litière, berges boisées ou pâturages, confor-

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mément aux conditions et charges particulières visées aux art. 45, 47 et 48 OPD5, et ont une déclivité de 50 % au maximum (talus), et:

1. qui appartiennent à l’exploitant, ou

2. qui indépendamment de leur taille, sont prises à bail moyennant un

contrat conclu par écrit conformément aux dispositions déterminantes

Art. 16, al. 1 et 3

1 Ne sont pas reconnues comme SAU:

a. les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole; b. les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes pro- blématiques telles que rumex, chardon des champs, folle avoine, chiendent; c. les bandes de terres au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, d’une largeur de moins de 2 m, qui sont isolées par des chemins ou des surfaces ne faisant pas partie de la SAU; d. les terrains à bâtir équipés; e. les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aéro- dromes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; f. les surfaces situées dans la zone riveraine et dans la zone délimitée des cours d’eau, si le fond du lit mesure plus de 5 m de large.

3 Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d, e et f, sont considérées comme SAU:

a. si l’exploitant prouve qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, situées dans un périmètre voué à l’utilisation agricole, et que leur affectation principale est l’exploitation agricole, et b. si un bail à ferme au sens de la LBFA7 a été conclu par écrit pour les surfa- ces selon l’al. 1, let. e et f, et que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins.

Art. 19, al. 1 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de grami- nées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.

3 Le loyer ou le fermage d’un local de stabulation au sens de l’art. 6, al. 2bis, requiert l’accord de l’autorité compétente en vertu de l’art. 32.

5 RS 910.13 6 RS 221.213.2 7 RS 221.213.2

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Art. 30, al. 1 et 3 1 L’exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.

3 Abrogé

Art. 30a Vérification de la reconnaissance

1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés

satisfont aux conditions requises. Si tel n’est pas le cas, ils révoquent la reconnais- sance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.

2 Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d’exploitation, notam-

ment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de pro- duction concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier: a. si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l’art. 6, al. 1, let. b, ou b. si les unités de production sont essentiellement:

1. détenues en copropriété par les exploitants, ou

2. prises à bail par ces derniers en commun.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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