AS 2006 3439
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut fédéral de métrologie
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie (OEm-METAS)
du 5 juillet 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 20 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de services de l’Office fédéral de métrologie (office).
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementa- tion particulière.
Art. 3 Régime des émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.
2 Sont également tenus d’acquitter un émolument
a. les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de l’office; b. les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollici- tent les prestations de l’office dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.
RS 941.298.2
2006-1898 3439
Emoluments de l’Office fédéral de métrologie RO 2006
Art. 4 Tarif des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon la durée du travail.
2 Le tarif horaire s’élève:
Francs
a. pour le personnel du secteur administratif, à 120.– b. pour le personnel du secteur métrologie, à 205.–
Art. 5 Majoration des émoluments L’office peut majorer les émoluments a. de 50 % au maximum pour une activité qui, sur demande, est fournie d’ur- gence ou en dehors des heures normales de travail; b. de 100 % au maximum si la fourniture des prestations dépend dans une large mesure de l’expérience de l’office, laquelle procurerait sinon à l’assujetti un avantage financier injustifié en comparaison avec l’émolument précédem- ment payé par un autre assujetti.
Art. 6 Débours particuliers
1 Sont notamment considérés comme débours les frais engendrés par l’utilisation
d’une installation de mesure ou d’essai, d’un dispositif d’essai, d’une installation complémentaire ou d’un logiciel.
2 En cas de réutilisation, les frais peuvent être partagés.
Art. 7 Factures partielles 1 L’office peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée relativement longue. 2 Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus sont facturés.
3 En cas de retard dans le paiement de l’émolument, l’office peut interrompre
l’activité en cours.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 6 novembre 2002 fixant les émoluments de l’office fédéral de métrologie4 est abrogée.
Art. 9 Dispositions transitoires 1 L’ancien droit reste applicable aux émoluments concernant une activité qui n’a pas encore pris fin lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 RO 2002 4342, 2006 1089
3440
Emoluments de l’Office fédéral de métrologie RO 2006
2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux prestations divi- sibles qui débutent après son entrée en vigueur.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3441
Emoluments de l’Office fédéral de métrologie RO 2006
3442