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AS 2006 4839

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 11, titre et al. 1 Définition

1 Par mesures collectives, on entend:

a. les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploita- tions agricoles; b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage comptant au moins 50 pâquiers normaux; c. les projets de développement régional et de promotion de produits indigènes et régionaux au sens de l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr (projets de développe- ment régional).

Art. 11a Projets de développement régional

1 Les projets de développement régional comprennent des mesures destinées:

a. à créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture, ou b. à renforcer la collaboration entre l’agriculture et les branches connexes, notamment l’artisanat, le tourisme, l’économie du bois et l’économie fores- tière. 2 En plus des mesures mentionnées à l’al. 1, ils peuvent également porter sur des mesures visant à répondre à des préoccupations d’intérêt public avec des aspects écologiques, sociaux ou culturels. 3 Les mesures prises dans le cadre d’un projet doivent être axées sur une approche intégrée quant au fond et coordonnées avec le développement régional et l’aménage- ment du territoire.

1 RS 913.1

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4 L’agriculture participe à titre prépondérant à un projet lorsque:

a. la moitié au moins de l’offre provient de la région et est d’origine agricole; b. la moitié au moins des prestations de travail nécessaires à l’offre sont four- nies par des exploitants ou leurs familles, ou c. les membres de l’organisation responsable sont majoritairement des exploi- tants et qu’ils détiennent la majorité des voix.

Art. 13, al. 1 1 Une aide à l’investissement pour des bâtiments communautaires selon les art. 94, al. 2, let. c, et 107, al. 1, let. b, LAgr, pour des mesures de diversification selon l’art. 106, al. 1, let. c et al. 2, let. d, LAgr, ainsi que pour les projets de développe- ment régional selon l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr, n’est octroyée que si, dans la zone, aucune entreprise artisanale n’accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une prestation de service équivalente.

Art. 19a Contributions à des projets de développement régional 1 Les contributions forfaitaires à des projets de développement régional au sens de l’art. 11a sont fixées dans une convention conclue avec le canton selon l’art. 28a. 2 La contribution forfaitaire est calculée en fonction des coûts donnant droit aux contributions conformément à l’art. 19b et selon les taux indiqués à l’art. 19c.

Art. 19b Coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional 1 Les coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art.11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de projets donne droit aux contributions.

2 Les coûts donnant droit aux contributions sont appréciés selon:

a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directe- ment dans le projet; b. d’autres intérêts publics.

Art. 19c Taux des contributions à des projets de développement régional

1 Les taux applicables aux projets de développement régional sont les suivants:

Pour-cent a. dans la région de plaine sans la zone des collines 34 b. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37 c. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40

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2 Les taux fixés à l’al. 1 peuvent être majorés du pourcentage maximum ci-après

pour les prestations supplémentaires suivantes: Pour-cent a. facilitation de l’exploitation agricole 3 b. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole 3 c. mesures de protection du sol 3 d. autres mesures écologiques particulières 3 e. préservation de bâtiments et de paysages à caractère culturel 3 f. réalisation d’objectifs régionaux d’ordre supérieur 3

Art. 20, al. 1

1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une aide financière

cantonale, qui doit atteindre de 70 à 100 % de la contribution, selon la capacité financière du canton. Il n’est pas requis d’aide financière cantonale pour les contri- butions octroyées en vertu des art. 17 et 19c, al. 2.

Art. 25 titre Dossier de la demande de contribution

Art. 25a Dossier de la convention 1 Dans le dossier de la convention au sens de l’art. 28a, le canton doit fournir les documents suivants: a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compétente; b. la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2. Si cette preuve ne peut encore être apportée au moment de la signature de la convention, la publication doit être réglée dans ladite convention; c. les conditions et les charges fixées par le canton; d. les documents techniques. 2 Concernant les projets de développement régional au sens de l’art. 11a, il y a lieu de mettre en évidence, en plus des documents fournis en vertu de l’al. 1, le potentiel de création de valeur ajoutée, l’intérêt public, la rentabilité des mesures et la coordi- nation avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’amé- nagement du territoire.

2 RS 451

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Art. 27 Octroi de la contribution L’office accorde la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement s’il dépasse le montant limite visé à l’art. 55, al. 2.

Art. 27a Décision d’octroi 1 L’office détermine les conditions et les charges nécessaires au moment de prendre la décision relative à l’octroi de la contribution. 2 Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.

Art. 28a Convention 1 La convention est conclue entre la Confédération et le canton sous la forme d’un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisation d’un ou de plusieurs projets.

2 Elle règle notamment:

a. les objectifs du projet; b. les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée; c. les contributions; d. les contrôles; e. le versement des contributions; f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien; g. les charges et les conditions exigées par la Confédération; h. la publication du projet dans la feuille officielle du canton, conformément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3; i. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints; j. les délais et la résiliation de la convention. 3 Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier comment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 451

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