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AS 2006 5151

Ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Modification du 15 novembre 2006

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 Abrogé

Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. b

1 Le candidat qui ne dispose pas de la formation théorique préalable au sens de

l’art. 5, mais qui est titulaire d’un diplôme de master délivré par une haute école ou a réussi un examen d’Etat, peut produire la preuve requise en passant des examens complémentaires: b. pour les disciplines visées à l’art. 4 dans lesquelles il a échoué.

Art. 13, al. 2, let. b

2 Il porte sur les matières suivantes:

b. inspections, prélèvement d’échantillons et appréciation de l’autocontrôle y compris; analyses d’échantillons, appréciation de la qualité des résultats ana- lytiques (représentativité, fiabilité) y compris;

Art. 28, al. 5 5 Pour le cours sur le service externe, il faut prévoir au minimum 40 jours, dont cinq hors du canton dans lequel a lieu la formation.

Art. 31, al. 2, let. b

2 L’examen théorique porte sur les matières suivantes:

b. prélèvement d’échantillons, contestation, séquestre et confiscation de den- rées alimentaires et d’objets usuels, inspection de locaux et d’équipements;

1 RS 817.025.21

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires RO 2006

Art. 34 Titre Résultat

Art. 43, al. 4, let. b

4 Elle comprend un cours portant au moins sur les matières suivantes:

b. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires (au moins en lien avec la transformation des denrées alimentaires, les articles de boulangerie et de pâtisserie, le lait et les produits laitiers, la viande et les produits à base de viande);

Art. 46 Titre Résultat

Art. 52, al. 3, let. d

3 La documentation des procédures doit notamment préciser:

d. la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, des métho- des d’analyse et des tests de détection;

Art. 53 Contrôle de lots de marchandises Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel représente un risque et que cette denrée ou cet objet fait partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, aucune preuve ne donne lieu de supposer que le reste du lot n’est pas sûr.

Art. 57, al. 1, let. b, ch. 2 et let. d, ch. 3

1 Le contrôle officiel des denrées alimentaires en Suisse comprend notamment les

activités suivantes: b. inspection:

2. des produits de base, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et

autres produits utilisés pour la préparation et la fabrication des denrées alimentaires, d. examen des procédures à la lumière:

3. de la méthode HACCP et du guide des bonnes pratiques qui en découle;

Art. 57a Enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire

1 Le chimiste cantonal compétent procède à des enquêtes épidémiologiques et

microbiologiques appropriées pour tous les foyers de toxi-infection alimentaire reconnus.

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2 Il s’assure le concours du médecin cantonal si des données de patients sont requi- ses pour ses enquêtes. De même, il s’assure le concours du vétérinaire cantonal si des enquêtes ou des mesures touchent à son domaine de compétence.

3 Si le médecin cantonal ou le vétérinaire cantonal suspectent un foyer de toxi-

infection alimentaire, ils sont tenus d’en informer le chimiste cantonal compétent. 4 Les données recueillies lors des enquêtes sur les foyers de toxi-infection doivent être immédiatement communiquées à l’OFSP. 5 En cas de foyer de toxi-infection, les souches prélevées doivent être conservées pour des analyses supplémentaires. 6 Par foyer de toxi-infection alimentaire, on entend l’incidence, survenue dans des circonstances données, de deux ou plusieurs cas de la même maladie et/ou infection chez l’être humain, ou la situation dans laquelle le nombre de cas constatés est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source alimentaire.

Art. 59, al. 1 1 Dans les établissements soumis à autorisation, le contrôle des bonnes pratiques d’hygiène et des procédures HACCP intervient dans le cadre d’audits et conformé- ment aux dispositions des art. 60 et 61.

Art. 60, let. a Le contrôle des bonnes pratiques d’hygiène vise à vérifier que les procédures appli- quées à la fabrication des denrées alimentaires couvrent au moins: a. le contrôle des informations relatives à la chaîne alimentaire;

Art. 65, al. 3 et 4 3 Les contrôles de marchandises doivent avoir lieu dans des conditions appropriées, sur un site pourvu des équipements de contrôles adéquats qui permette de procéder aux examens dans les règles de l’art, de prélever un nombre d’échantillons adapté à la gestion des risques et d’utiliser des denrées alimentaires dans des conditions d’hygiène irréprochables. 4 Les échantillons doivent être manipulés de manière à en garantir à la fois la validi- té juridique et la validité analytique.

Art. 67, al. 2

2 L’OFSP peut, après entente avec la Direction générale des douanes, demander le

prélèvement d’échantillons de certaines marchandises.

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Art. 73, al. 1, let. a et b

1 L’autorité cantonale d’exécution compétente contrôle et atteste sur demande:

a. que les marchandises satisfont aux exigences du pays de destination; b. que les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consomma- tion ou à l’utilisation.

Art. 79, let. b Les organes de contrôle peuvent prélever plusieurs échantillons sur un lot de mar- chandises selon un plan d’échantillonnage, en particulier: b. si le but de l’analyse ne peut pas être atteint par un prélèvement isolé.

Art. 82, titre, al. 1, phrase introductive et let. e, et al. 3 à 6 Rapport de prélèvement

1 Chaque prélèvement d’échantillon donne lieu à l’établissement d’un rapport de

prélèvement indiquant: e. le conditionnement de l’échantillon (emballage d’origine, emballage cacheté ou emballage plombé); 3 Pour certains prélèvements, par exemple dans le cas de l’eau, on peut établir des rapports de prélèvement simplifiés. Si plusieurs échantillons sont prélevés au même endroit (centre collecteur, entrepôt, centre de distribution), un rapport de prélève- ment collectif peut être établi.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

5 L’organe de contrôle atteste par sa signature que l’échantillon a été prélevé

conformément aux prescriptions, qu’aucune confusion ne s’est produite et que le rapport de prélèvement est conforme à la réalité. 6 Par sa signature, le propriétaire de la marchandise ou son représentant confirme l’exactitude du rapport de prélèvement. S’il refuse de signer, l’organe de contrôle consigne le refus dans le rapport de prélèvement, en indiquant éventuellement les motifs invoqués.

Art. 84

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 Lors du prélèvement en série d’échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport de prélèvement collectif est affichée à un endroit bien visible; cet affi- chage tient lieu de récépissé.

Art. 85, al. 1

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

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Art. 86 Ne concerne que le texte allemand.

II L’annexe est modifiée comme suit:

Ch. 1, let. a, b, d, e et j 1. La fiabilité des méthodes d’analyse est appréciée selon les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents: a. exactitude: fidélité (répétabilité, reproductibilité) et justesse; b. applicabilité (analyte, matrice et plage de concentration); d. limite de détermination; e. taux de récupération; j. incertitude de mesure;

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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