AS 2006 959
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 2 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 19971 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 20 Chapitre 4 Contrats d’exclusivité, extraits, encouragement du cinéma
Art. 20c Proportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes
1 Les diffuseurs de programmes internationaux, nationaux et régionaux–
linguistiques veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appro- priés, à ce que: a. au moins 50 % du temps de diffusion déterminant soient réservés à des œu- vres suisses ou européennes; b. dans leurs programmes au moins 10 % de leur temps de diffusion déter- minant ou au moins 10 % des coûts des programmes soient réservés à des œuvres suisses ou européennes émanant de sociétés indépendantes des diffu- seurs. Une place appropriée doit être accordée aux œuvres produites au cours des cinq dernières années. 2 Le temps consacré aux informations, aux reportages sportifs, aux jeux, à la publici- té, au télétexte et au télé-achat ne fait pas partie du temps de diffusion déterminant visé à l’al. 1. 3 Les diffuseurs rendent compte à l’office fédérale, au plus tard à la fin du mois d’avril, de la mesure dans laquelle cette proportion a été atteinte, ou des progrès qui ont été réalisés par rapport à l’année précédente, en indiquant, le cas échéant pour- quoi cette proportion n’a pas été atteinte et quelles mesures ont été prises, ou sont prévues, pour qu’elle le soit. 4 Si les informations ou les mesures prises pour atteindre la proportion requise se révèlent insuffisantes, le département peut imposer des charges.