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AS 2007 1047

Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)

Modification du 9 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécom- munications1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 39, al. 5, 41, al. 1, 56, al. 4, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2,

Art. 1, al. 2 et 4 2 Les dispositions particulières de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications et de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication3 sont réservées. 4 Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les disposi- tions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’appli- quent.

Art. 2, al. 3 Abrogé

Art. 9 Concessions pour la radiocommunication mobile

1 Pour une utilisation nationale, la redevance de concession annuelle s’élève à

1560 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à

25 kHz.

2 Pour une utilisation régionale, la redevance de concession annuelle s’élève à

312 francs par région par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz.

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Redevances dans le domaine des télécommunications RO 2007

3 Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de 25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.

Art. 9a, titre et al. 1 Concessions pour l’utilisation de radiocommunications à l’aide de relais autonomes 1 Pour une concession concernant l’utilisation de radiocommunications à l’aide de relais autonomes, la redevance de concession annuelle s’élève à 312 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz.

Art. 10 Concessions pour la radiomessagerie

1 Pour une utilisation nationale, la redevance de concession annuelle s’élève à

5000 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz.

2 Pour une utilisation régionale, la redevance de concession annuelle s’élève à

1000 francs par région et par canal attribué opérant dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz. 3 Lorsqu’un canal opère dans une largeur de bande haute fréquence qui est un multi- ple de 25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.

Art. 11a, titre et al. 1 et 2 Concessions pour les radiocommunications mobiles par satellites 1 Pour une utilisation nationale, la redevance perçue est calculée selon la formule suivante sur la base du taux unitaire selon l’al. 2 et des coefficients selon l’al. 3: Coefficient de largeur de bande * Coefficient de gamme de fréquences * Taux unitaire Coefficient de classe de fréquences

2 Le taux unitaire annuel s’élève à 15 francs.

Art. 11b, titre et al. 1 et 2 Concessions pour les radiocommunications sur ondes courtes et longues 1 La redevance annuelle se monte à 150 francs par canal de fréquences attribué dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 1 kHz. 2 Pour les concessionnaires qui travaillent avec un canal dont la largeur de bande haute fréquence est un multiple de 1 kHz, ou qui travaillent avec plusieurs canaux dont la somme est un multiple de 1 kHz, la redevance prévue à l’al. 1 est multipliée par un coefficient de la façon suivante:

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Redevances dans le domaine des télécommunications RO 2007

Multiple de la largeur de bande haute Coefficient Multiple de la largeur de bande haute Coefficient fréquence ordinaire fréquence ordinaire

jusqu’à 2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à 4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à 32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4

Art. 15 Abrogé

Art. 15a, titre et al. 1 Concessions pour le raccordement sans fil à large bande

1 Pour une concession concernant le raccordement sans fil à large bande sur des

fréquences exclusives, une redevance de concession est perçue annuellement. Elle est calculée de la manière suivante: le prix de base pour les fréquences, soit 0,018 franc, est multiplié par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire.

Art. 30 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007.

9 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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