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AS 2007 1195

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban

Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République du Liban2

Conclu à Montreux le 24 juin 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 mars 20053 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 juin 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2007

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l’AELE), d’une part, et la République du Liban (ci-après dénommée le Liban), d’autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties, considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Liban, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnais- sant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration éco- nomique de la région euro-méditerrannéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et aux libertés politiques et économiques conformément à leurs obligations au titre du droit international y compris la Charte des Nations Unies4 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international; rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du com- merce (ci-après dénommée l’OMC) ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC5 signé à Marrakech, notam-

RS 0.632.314.891

1 Traduction du texte original anglais.

2 Les annexes et les protocoles à l’Accord ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultés sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: http://secretariat.efta.int 3 RO 2007 1193 4 RS 0.120 5 RS 0.632.20

2004-2749 1195

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ment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connais- sant la volonté du Liban de devenir membre de l’OMC; déterminés à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations de libre-échange conformément aux principes de l’OMC; considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC; déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources natu- relles, conformément aux principes du développement durable; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques et le commerce; et également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investis- sements, ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé le présent Accord):

I. Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1. Les Etats de l’AELE et le Liban instaurent une zone de libre-échange, confor-

mément aux dispositions du présent Accord, en vue de stimuler les activités écono- miques sur leurs territoires, améliorant ainsi les conditions de vie et d’emploi et contribuant à l’intégration économique de la région euro-méditerrannéenne.

2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales

entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé GATT 1994); (b) établir progressivement un cadre propice à l’accroissement des flux d’inves- tissements et du commerce des services;

6 RS 0.632.20 annexe 1A.1

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(c) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellec- tuelle; (d) libéraliser progressivement les marchés publics; et (e) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties, par l’expansion des échanges commerciaux et par la coopération économique et technique.

Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Liban, mais non pas aux relations commer- ciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.

Art. 3 Application territoriale L’Accord est applicable au territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l’Annexe I.

II. Commerce des marchandises

Art. 4 Champ d’application

1. Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent:

(a) à tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises (SH)7, à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe II; (b) aux produits agricoles transformés énumérés dans le Protocole A, eu égard aux arrangements prévus dans ce Protocole; et (c) au poisson et aux autres produits de la mer, conformément aux dispositions de l’Annexe III, originaires d’un Etat de l’AELE ou du Liban. 2. Le Liban et chaque Etat de l’AELE pris individuellement ont conclu des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Art. 5 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération adminis- trative.

7 RS 0.632.11

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Art. 6 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet

équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban. 2. Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires du Liban.

3. Le Liban éliminera progressivement tous les droits de douane sur les importa-

tions, et toute taxe d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’Annexe IV.

Art. 7 Droits de base

1. Les taux applicables entre les Parties correspondent aux taux valables le

21 novembre 2003 pour la nation la plus favorisée (droits de douane de la NPF) ou, s’ils sont plus bas, aux taux des droits de douane appliqués depuis l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit de douane réduit est appliqué. 2. Les Parties s’informent mutuellement de leurs taux respectifs appliqués à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 6 sont également applicables aux droits de douane à carac- tère fiscal.

Art. 9 Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou mesure d’effet équi- valent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban. 2. Les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Liban dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 10 Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation Les Etats de l’AELE et le Liban n’appliquent pas entre eux de droits de douane, de taxes d’effet équivalent ou de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équiva- lent.

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Art. 11 Impositions et réglementations intérieures 1. Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou régle- mentation en conformité avec l’art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC. 2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

Art. 12 Réglementations techniques

1. Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et

d’évaluation de la conformité, et, par des mesures adéquates, favoriseront en particu- lier des solutions internationales et, si approprié, des accords de reconnaissance mutuelle, pour assurer que l’accord soit appliqué effectivement et harmonieusement dans l’intérêt mutuel de toutes les Parties. 2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte, institué conformément à l’art. 30 du présent Accord, si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appro- priée en conformité avec l’Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce8. 3. L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications faites à l’OMC. Le Liban notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.

Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiendront d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment le commerce.

2. Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de

l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires9

Art. 14 Monopoles d’Etat Les Etats de l’AELE et le Liban ajustent progressivement tout monopole d’Etat présentant un caractère commercial pour assurer qu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve des exceptions pré- vues dans le Protocole C, aucune discrimination dans les conditions d’appro- visionnement et de commercialisation n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et du Liban. L’approvisionnement et la commercialisation de ces marchan- dises se font selon des considérations commerciales.

8 RS 0.632.20 annexe 1A.6

9 RS 0.632.20 annexe 1A.4

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Art. 15 Aides d’Etat 1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10, et de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture11, sous réserve de dispositions différentes énoncées au présent article. 2. L’étendue de l’obligation des Parties d’assurer la transparence quant aux mesures d’aide d’Etat est régie par les critères établis à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art.

25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les

Etats de l’AELE communiquent au Liban les notifications de subventions faites à l’OMC. Le Liban notifie ses subventions au Secrétariat de l’AELE, qui les commu- nique aux autres Parties.

3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou le Liban, selon le cas, n’engage une procédure

d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention au Liban ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de quarante- cinq jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consulta- tions auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 16 Anti-dumping 1. Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 1994, dans le commerce avec le Liban, ou lorsque le Liban constate de telles pratiques dans le commerce avec un Etat de l’AELE, la Partie concernée peut pren- dre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199412. 2. Les Parties, s’engagent, à la demande d’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte à fin de réviser le contenu du présent article.

Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’Accord, dans la mesure où

ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

10 RS 0.632.20 annexe 1A.13

11 RS 0.632.20 annexe 1A.3

12 RS 0.632.20 annexe 1A.8

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(b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie subs- tantielle de celui-ci. 2. S’agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spé- ciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu’à partir de la quatrième année après l’entrée en vigueur du présent Accord aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Par- ties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci. Cette disposition ne doit pas faire échec, en fait et en droit, à l’exécution des tâches particulières qui leur sont assignées à ces entreprises. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe pour les entreprises. 4. Les Parties appliquent leurs législations respectives sur la concurrence et échan- gent des informations en tenant compte des limitations imposées par les exigences de confidentialité. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent afin de faciliter la mise en œuvre des par. 1 et 2. 5. Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l’assistance demandée par ce dernier afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l’art. 33.

Art. 18 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers

1. Les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauve-

gardes13 sont applicables entre les Parties, y compris par rapport aux concessions accordées au titre du présent Accord. 2. Avant d’appliquer des mesures d’urgence conformément au par. 1, la Partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures transmet au Comité mixte toutes les infor- mations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Sans porter préjudice aux mesures provisoires dans des circonstances critiques conformément au par. 2 de l’art. XIX du GATT 1994, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du Comité mixte afin de trouver une telle solution. Si, après consultations, les Parties ne par- viennent pas à un Accord dans les trente jours après le début des consultations, la Partie qui entend appliquer des mesures d’urgence peut appliquer les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et de l’Accord OMC sur les sauvegardes.

13 RS 0.632.20 annexe 1A.14

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3. Lors du choix des mesures d’urgence conformément au présent article, les Parties donnent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Comité mixte et

sont régulièrement passées en revue au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Art. 19 Ajustement structurel 1. Le Liban peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 6 sous forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane. 2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries nouvelles et nais- santes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieu- ses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux. 3. Les droits de douane à l’importation applicables au Liban aux produits originai- res des Etats de l’AELE introduits par de telles mesures ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l’AELE. Ils ne peuvent dépasser les droits de douane prélevés par le Liban sur des importations de biens similaires d’aucun autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne des importations totales depuis les Etats de l’AELE en produits industriels, au sens de l’art. 4, let. a, réalisées au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période n’excédant pas cinq

ans, à moins qu’une durée plus longue soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période maximale de transi- tion au 1er mars 2005. 5. Aucune telle mesure ne peut être introduite pour un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l’élimination de l’ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant le produit en question. 6. Le Liban informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage de prendre et, à la demande d’un Etat de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs concernés, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Liban communique au Comité mixte un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut arrêter un calendrier différent. 7. Afin de tenir compte de difficultés lors de l’établissement de nouveaux secteurs économiques, le Comité mixte peut, par voie de dérogation au par. 4 du présent article, autoriser le Liban à maintenir exceptionnellement les mesures déjà prises

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conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire.

Art. 20 Réexportation et pénurie grave

1. Si l’application des dispositions de l’art. 10 entraîne:

(a) la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appro- priées. 2. La Partie ayant l’intention de prendre de telles mesures conformément aux dispo- sitions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d’y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionne- ment de l’Accord.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immé-

diate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte. 4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur abolition dès que les circonstances le permettent.

Art. 21 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importa- tion, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restric- tions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

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Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires: (a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales: (i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres mar- chandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire, ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques, ou (iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions inter- nationales.

Art. 23 Difficultés de balance des paiements 1. Les Parties s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à des difficultés en matière de balance des paiements. 2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions pertinentes du GATT 1994, adopter des mesures restrictives nécessaires pour remédier à la situation; elle en informera aussi rapidement que possible les autres Parties et leur fournira un calendrier pour l’élimination de ces mesures.

III. Protection de la propriété intellectuelle

Art. 24 1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non dis- criminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V de l’Accord et des accords inter- nationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non

moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des

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art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce14 (Accord sur les ADPIC).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non

moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les disposi- tions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

IV. Investissements et services

Art. 25 Commerce des services 1. Les Parties visent une libéralisation progressive et une ouverture de leurs mar- chés pour le commerce des services, conformément aux dispositions de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)15 et en tenant compte des travaux en cours sous l’égide de l’OMC. 2. Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés de services, elle offre une possibi- lité appropriée de négocier en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur une base mutuellement avantageuse.

3. Les Parties se déclarent prêtes à considérer le développement des dipositions

ci-dessus en vue d’établir un accord d’intégration économique comme défini dans l’art. V de l’AGCS.

Art. 26 Promotion des investissements entre les Parties Les Etats de l’AELE et le Liban ont pour objectif la promotion d’un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier: (a) d’initiatives en faveur de l’information et de la diffusion d’informations sur la législation en matière d’investissements et sur les possibilités d’investisse- ments; (b) de l’institution d’un cadre légal favorable aux investissements entre les Par- ties, par la conclusion d’accords entre les Etats de l’AELE et le Liban de nature à promouvoir et à protéger les investissements et à éviter la double imposition; (c) de l’établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et

14 RS 0.632.20 annexe 1C

15 RS 0.632.20 annexe 1B

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(d) du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des Parties.

V. Paiements et transferts

Art. 27 1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et le Liban ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction. 2. Les Parties s’abstiendront de toute restriction de change ou restriction administra- tive concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un rési- dent. 3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investis- sements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle. 4. Il est entendu que les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures afférentes à des crimes ou à des décisions ou jugements résultant de procédures administratives ou judiciaires.

VI. Marchés publics

Art. 28 1. Les Parties visent une libéralisation réciproque et progressive des contrats de marchés publics.

2. Le Comité mixte prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le par. 1.

3. Si une Partie, après l’entrée en vigueur du présent Accord, accorde des bénéfices additionnels se rapportant à l’accès à ses marchés publics, elle acceptera d’ouvrir des négociations en vue d’étendre ces bénéfices à d’autres Parties, sur la base d’avantages réciproques.

VII. Coopération économique et assistance technique

Art. 29 1. Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir la coopération économique, confor- mément aux objectifs de leurs politiques nationales respectives, en prêtant une attention particulière aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le cadre du processus d’ajustement structurel en vue de la libéralisation de l’économie libanaise.

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2. En vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviendront des modalités appropriées pour l’assistance technique et la coopération entre leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellec- tuelle, des questions douanières, des réglementations techniques, et des mesures sanitaires et phytosanitaires y compris la standardisation et la certification dans l’industrie alimentaire. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organi- sations internationales compétentes. Les Parties établiront des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent paragraphe.

VIII. Dispositions institutionnelles et procédurales

Art. 30 Le Comité mixte 1. L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent

mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et le Liban. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recomman- dations.

Art. 31 Procédures du Comité mixte

1. Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la

demande de l’une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.

2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure. 4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation et à la durée du mandat de son président ou de sa présidente. 5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 32 Exécution des obligations et consultations 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où survien- drait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les

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Parties mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. 2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement de l’Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.

3. Sur demande de l’une des Parties, dans les vingt jours qui suivent la date de

réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 33 Mesures provisoires Si un Etat de l’AELE considère que le Liban ou si le Liban considère qu’un Etat de l’AELE a failli à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les quatre-vingt-dix jours, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et stric- tement nécessaires pour rétablir l’équilibre des avantages réciproques résultant de l’Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d’arbitrage, lorsqu’une décision est rendue et exécutée.

Art. 34 Arbitrage 1. Les différends entre les Parties au présent Accord, qui ont trait à l’interprétation des droits et des obligations et qui n’ont pas été réglés, conformément à l’art. 32 du présent Accord, par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande écrite de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par une ou plusieurs parties au différend moyennant une notification écrite adressée à la partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.

2. En cas d’ouverture d’une procédure d’arbitrage, chaque partie au différend

nomme, dans les trente jours suivant la réception de la notification, un arbitre, et les deux arbitres désignent, dans les trente jours suivant la dernière nomination, un troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le président n’est ni ressortissant d’une partie au différend ni résident permanent d’une Partie. Si plusieurs Etats de l’AELE sont parties au différend, ces Etats nomment conjointement un arbitre. 3. Si les parties au différend manquent de nommer leur arbitre ou si les arbitres nommés manquent de se mettre d’accord sur le troisième arbitre pendant la période spécifiée au par. 2, chaque partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) de nommer, selon le cas, l’arbitre de la partie au différend qui refuse ou le troisième arbitre.

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

4. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l’Accord et les règles coutumières d’interprétation du droit international public. 5. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord ou à moins que les Parties au différend en aient convenu différemment, le Règlement facultatif de la Cour perma- nente d’arbitrage (CPA) pour l’arbitrage des différends entre deux Etats (état au 20 octobre 1992) s’applique. 6. Une Partie contractante qui n’est pas partie au différend a le droit, après notifica- tion écrite aux parties au différend, de recevoir les propositions écrites des parties au différend et d’assister à toutes les séances.

7. Le tribunal arbitral prend ses décisions au vote majoritaire.

8. Les frais du tribunal d’arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont normalement répartis également entre les parties au différend. Le tribunal arbitral peut néanmoins décider à sa discrétion qu’une part plus élevée des dépenses soit supportée par une des parties au différend. Les honoraires et les dépenses des mem- bres d’un tribunal arbitral sont soumis à un tarif établi par le Comité mixte et en vigueur au moment de la constitution du tribunal arbitral.

IX. Dispositions finales

Art. 35 Clause évolutive

1. Les Parties s’engagent à réexaminer les dispositions du présent Accord à la

lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratifica- tion ou à l’approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 36 Annexes et protocoles 1. Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

2. Les annexes et les protocoles du présent Accord sont les suivants:

Annexe I Application territoriale Annexe II Produits non couverts par l’Accord Annexe III Poissons et autres produits de la mer Annexe IV Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent Annexe V Protection de la propriété intellectuelle

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Protocole A Produits agricoles transformés Protocole B Règles d’origine Protocole C Monopoles d’Etat

Art. 37 Amendements 1. Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’art. 36, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties.

2. A moins que les Parties n’en aient convenu différemment, les amendements

entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés

auprès du dépositaire.

Art. 38 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce fronta- lier et d’autres accords préférentiels pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.

Art. 39 Adhésion

1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer à

l’Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les moda- lités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 40 Retrait et extinction 1. Chacune des Parties peut se retirer de l’Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. En cas de retrait du Liban, l’Accord expire à la fin du délai de préavis.

3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Asso-

ciation européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie à l’Accord le jour même où son retrait prend effet.

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Art. 41 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire. 2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu’ils aient déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur et à condition que le Liban soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation. 3. Au cas où le présent Accord n’entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2005, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instru- ments de ratification auprès du dépositaire par le Liban et par au moins un Etat de l’AELE. 4. Pour un Etat de l’AELE qui dépose son instrument de ratification après l’entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.

5. Tout Etat de l’AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la

mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L’application provi- soire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au déposi- taire.

Art. 42 Dépositaire Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées à tous les Etats signataires.

(Suivent les signatures)

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Champ d’application le 1er janvier 2007 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Islande 22 novembre 2005 1er janvier 2007 Liban 25 octobre 2006 1er janvier 2007 Liechtenstein 24 août 2005 1er janvier 2007 Norvège 25 février 2005 1er janvier 2007 Suisse 30 juin 2006 1er janvier 2007

Accord agricole entre la Suisse et le Liban

Conclu le 24 juin 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 mars 200616 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2007

Art. 1 Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l’accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l’AELE17, le 24 juin 2004, à l’art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulière- ment.

Art. 2 Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l’annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l’annexe 2.

Art. 3 Les règles d’origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe 3.

Art. 4 Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront de trouver des solutions appropriées.

Art. 5 Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles res- pectives.

Art. 6 Les dispositions de l’Accord OMC sur l’agriculture18 sont applicables entre les deux Parties.

Art. 7 Les dispositions de l’Accord OMC sur l’application des mesures sanitaires et phyto- sanitaires sont applicables entre les deux Parties.

16 RO 2007 1193

17 Voir ci-devant.

18 RS 0.632.20 annexe 1A.3

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Art. 8

1 Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

2 Il entre en vigueur le même jour que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Art. 9 Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties sont Parties contrac- tantes de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban.

Art. 10 Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein19 est en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Montreux, le 24 juin 2004, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour la Suisse: Pour le Liban: Joseph Deiss Marwan Hamadé

19 RS 0.631.112.514

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Annexe 1

Concessions du Liban conformément à l’art. 2

Tariff Headings Description Reduction

Switzerland

01.02 Live bovine animals.

0102.10 – Pure-bred breeding animals 100 %

01.03 Live swine.

0103.10 – Pure-bred breeding animals 100 %

01.04 Live sheep and goats.

0104.20 – Goats 100 %

02.10 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; 100 %

edible flours and meals of meat or meat offal.

04.02 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other

sweetening matter.

0402.10 – In powder, granules or other solid forms, of a fat content, 100 %

by weight, not exceeding 1,5 %:

0402.21 – – Not containing added sugar or other sweetening matter:

0402.2111 – 100 %

0402.29 – – Other:

0402.2911 – 100 % 0402.2919 – 100 %

04.06 Cheese and curd. 30 %

0406.10 – Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese,

and curd

0406.3090 – – – other 100 %

0406.4029 – 100 % 0406.4081 – 100 %

0406.90 – Other cheese

ex 0406.90 Kashkaval 30 % ex 0406.90 Other cheese, except Kashkaval cheese 20 %

05.11 Animal products not elsewhere specified or included; dead animals

of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.

0511.10 – Bovine semen 100 %

ex 09.01 Coffee, roasted, whether or not decaffeinated. 100 %

09.02 Tea, whether or not flavoured.

0902.40 – Other black tea (fermented) and other partly fermented tea 100 %

ex 09.10 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), bay leaves, curry and 100 % other spices (except thyme) – Thyme; bay leaves:

0910.4010 – – – Thyme 20 %

20.02 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or

acetic acid.

2002.90 – Other:

– – – Tomato juice, concentrated by evaporation, not containing added sugar, put up in packagings weighing each 100 kg net or more

2002.9090 – – – Other 30 %

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Tariff Headings Description Reduction

Switzerland

20.07 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut

pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter. – Other:

2007.91 – – Citrus fruit 30 %

2007.99 – – Other:

2007.9910 – – – Concentrated purées of a kind known as dibs 30 %

2007.9920 – – – Guavas or mangoes purée, put up in packaging weighing 100 %

each 3 kg net or more

2007.9930 – – – Bananas, strawberries, apricots, puree, in containers of 100 %

a net content not less than 100 kg

2007.9990 – – – other 30 %

20.08 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or

preserved, whether or not containing added sugar or other sweet- ening matter or spirit, not elsewhere specified or included.

2008.40 – Pears 25 %

2008.50 – Apricots 25 %

2008.60 – Cherries 25 %

20.09 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices,

unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter. – Apple juice:

2009.71 – – Of a Brix value not exceeding 20

2009.7111 – – – 30 % 2009.7119 – – – 20 % 2009.7129 – 20 % – – Other:

2009.7990 – – – Other 20 %

21.01 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and

preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.

2101.11 – – Extracts, essences and concentrates 100 %

2101.20 – Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and 100 %

preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté

23.09 Preparations of a kind used in animal feeding.

ex 2309.90 Preparations of mineral materials with/without vitamins or 100 % active medicinal ingredients for animal feeding.

1) Reduction by percent on currently applied customs duty starting 1st March 2008 and with treatment no less favourable than that accorded to the European Community. 2) It is understood that the reduction shall neither apply to the minimum duty nor to the excise duty and that EFTA States get treatment no less favourable than that accorded to the European Community with regard to these charges.

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

Annexe 2

Concessions de la Suisse

La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Liban selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne 3, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne 4, la Suisse réduit d’autant le taux applicable au moment de l’importation.

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

Fr./pièce

0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

– autres: – – autres: – – – de boucherie:

90 91 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 80.—

(c. no 5)* – – – autres:

90 95 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 1)*

0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

– de l’espèce caprine:

20 10 – – importés dans les limites du contingent tarifaire 3.—

(c. no 4)*

20 20 – – importés dans les limites du contingent tarifaire 40.—

(c. no 5 )* Fr./100 kg brut

0105. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades,

vivants, des espèces domestiques: – d’un poids n’excédant pas 185 g:

11 00 – – coqs et poules exempt

0106. Autres animaux vivants:

– mammifères:

11 00 – – primates exempt

20 00 – reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) exempt

– oiseaux:

32 00 – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, exempt

aras et cacatoès) – – autres:

39 90 – – – autres exempt

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0204. Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches,

réfrigérées ou congelées: – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées:

30 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 20.—

(c. no 5)*

0206. Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine,

ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: – autres, frais ou réfrigérés:

80 10 – – importés dans les limites du contingent tarifaire 9.—

(c. no 5)*

0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés,

des volailles du no 0105: – de coqs et de poules: – – volailles non découpées en morceaux, frais ou réfrigérés:

11 10 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 6.—

(c. no 6)* – – volailles non découpés en morceaux, congelés:

12 10 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 15.—

(c. no 6)* – – morceaux et abats de volailles, congelés: – – – poitrines:

14 81 – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire 15.—

(c. no 6)*

0208. Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou

congelés: – autres: ex 90 10 – – d’autruches et de perdrix exempt

0406. Fromages et caillebotte:

– fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

10 10 – – Mascarpone, Ricotta Romana 19.50

10 20 – – Mozzarella 256.—

– fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

30 90 – – autres 426.—

0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

00 10 – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 47.—

0409.0000 Miel naturel 19.—

0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en

morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:

00 10 – caillettes exempt

– autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes:

00 39 – – autres 0.50

00 90 – autres exempt

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés

(mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

10 00 – osséine et os acidulés exempt

90 00 – autres exempt

0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de

baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

10 00 – ivoire; poudre et déchets d’ivoire exempt

90 00 – autres exempt

0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et

greffons; blanc de champignons: – autres: – autres ex 90 91 – – – à racines nues, plantes d’ornement 4.— ex 90 91 – – – à racines nues, autres que les plantes d’ornement 18.—

90 99 – – – autres 4.60

0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou

pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – oeillets:

10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – roses:

10 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*:

10 51 – – – – – ligneux 20.—

10 59 – – – – – autres 20.—

– autres:

90 10 – – séchés, à l’état naturel exempt

90 90 – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt

0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes,

sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – autres: – – frais: – – – ligneux:

91 11 – – – – arbres de Noël et rameaux de conifères exempt

91 19 – – – – autres 5.—

91 90 – – – autres exempt

0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– de semence:

10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 1.40

(c. no 14)*

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– autres:

90 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 3.—

(c. no 14)*

0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry):

00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée):

00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres:

00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes

alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter:

10 11 – – – du 1er mai au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 avril:

10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):

10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)* – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:

10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)* – – – oignons sauvages (lampagioni):

10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)* – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:

10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)* – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:

10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)*

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – – autres oignons comestibles:

10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)*

10 80 – – – échalottes

20 00 – aulx exempt

– poireaux et autres légumes alliacés: – – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:

90 10 – – – du 16 février à fin février 5.—

– – – du 1er mars au 15 février:

90 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – autres poireaux:

90 20 – – – du 16 février à fin février 5.—

– – – du 1er mars au 15 février:

90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits

comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: – – cimone:

10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – romanesco:

10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres:

10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– choux de Bruxelles:

20 10 – – du 1er février au 31 août 5.—

– – du 1er septembre au 31 janvier:

20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– autres: – – choux rouges:

90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – du 30 mai au 15 mai:

90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux blancs:

90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai:

90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux pointus:

90 30 – – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars:

90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – choux de Milan (frisés):

90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai:

90 41 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux-brocolis:

90 50 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux chinois:

90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.—

– – – du 10 avril au 1er mars:

90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – pak-choï:

90 63 – – – du 2 mars au 9 avril 5.—

– – – du 10 avril au 1er mars:

90 64 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – choux-raves:

90 70 – – – du 16 décembre au 14 mars 5.—

– – – du 15 mars au 15 décembre:

90 71 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – choux frisés non pommés:

90 80 – – – du 11 mai au 24 mai 5.—

– – – du 25 mai au 10 mai:

90 81 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

90 90 – – autres 5.—

0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.),

à l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: – – – salades «iceberg» sans feuille externe:

11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre:

11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50

(c. no 15)* – – – Batavia et autres salades «iceberg»:

11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre:

11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50

(c. no 15)* – – – autres:

11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 5.—

– – – – du 1er mars au 10 décembre:

11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)* – – autres: – – – laitues romaines:

19 10 – – – – du 21 décembre à fin février 5.—

– – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)*

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – – lattughino: – – – – feuille de chêne:

19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 21 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)* – – – – lollo rouge:

19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—

– – – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 31 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

c. no 15)* – – – – autre lollo:

19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 41 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)* – – – – autres:

19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.—

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 51 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)* – – – autres:

19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février 5.—

– – – – du 15 février au 20 décembre:

19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)* – chicorées: – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

21 10 – – – du 21 mai au 30 septembre 3.50

– – – du 1er octobre au 20 mai:

21 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 3.50

0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres: – – concombres pour la salade:

00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – concombres Nostrani ou Slicer:

00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant

6 cm mais n’excédant pas 12 cm:

00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – autres concombres:

00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.—

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 41 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

00 50 – cornichons 3.50

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

20 10 – – haricots à écosser

– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):

20 21 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):

20 31 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 38 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):

20 41 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 48 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres:

20 91 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– autres légumes à cosse: – – autres: – – – pour l’alimentation humaine:

90 80 – – – – du 1er novembre au 31 mai exempt

– – – – du 1er juin au 31 octobre:

90 81 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.—

(c. no 15)*

90 90 – – – autres exempt

0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– artichauts:

10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 31 octobre:

10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– asperges: – – asperges vertes:

20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 15 juin:

20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

20 90 – – autres 2.50

– aubergines:

30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 15 octobre:

30 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– céleris autres que les céleris-raves: – – céleri-branche vert:

40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.—

– – – du 1er mai au 31 décembre:

40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – céleri-branche blanchi:

40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.—

– – – du 1er mai au 31 décembre:

40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – autres:

40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.—

– – – du 15 janvier au 31 décembre:

40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– champignons et truffes:

51 00 – – champignons du genre Agaricus exempt

52 00 – – truffes exempt

59 00 – – autres exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – poivrons:

60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt

60 90 – – autres exempt

– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants): – – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande):

70 10 – – – du 16 décembre au 14 février 5.—

– – – du 15 février au 15 décembre:

70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

70 90 – – autres 3.50

– autres: – – persil:

90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.—

– – – du 15 mars au 31 décembre:

90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

– – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):

90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril 5.—

– – – du 20 avril au 30 octobre:

90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.—

90 80 – – cresson, dent-de-lion 3.50

– – autres: ex 90 99 – – – molochia exempt ex 90 99 – – – autres 3.50

0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz

sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

20 00 – olives exempt

30 00 – câpres exempt

40 00 – concombres et cornichons exempt

– champignons et truffes:

51 00 – – champignons du genre Agaricus exempt

59 00 – – autres exempt

ex 90 00 – oignons exempt

0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum): – – en grains entiers, non travaillés:

10 19 – – – autres exempt

– – autres:

10 99 – – – autres exempt

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:

20 19 – – – autres exempt

– – autres:

20 99 – – – autres exempt

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – en grains entiers, non travaillés:

31 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

31 99 – – – – autres exempt

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – – – en grains entiers, non travaillés:

32 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

32 99 – – – – autres exempt

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris): – – – en grains entiers, non travaillés:

33 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

33 99 – – – – autres exempt

– – autres: – – – en grains entiers, non travaillés:

39 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

39 99 – – – – autres exempt

– lentilles: – – en grains entiers, non travaillés:

40 19 – – – autres exempt

– – autres:

40 99 – – – autres exempt

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – en grains entiers, non travaillés: – – – à ensemencer:

50 15 – – – – féveroles (Vicia faba var. minor) exempt

50 18 – – – – autres exempt

50 19 – – – autres exempt

– – autres:

50 99 – – – autres exempt

– autres: – – en grains entiers, non travaillés:

90 19 – – – autres exempt

– – autres:

90 99 – – – autres exempt

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours,

patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: – racines de manioc:

10 90 – – autres exempt

– patates douces:

20 90 – – autres exempt

– autres:

90 90 – – autres exempt

0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou

sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: – noix de coco:

11 00 – – desséchées exempt

19 00 – – autres exempt

– noix du Brésil:

21 00 – – en coques exempt

22 00 – – sans coques exempt

– noix de cajou:

31 00 – – en coques exempt

32 00 – – sans coques exempt

0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques

ou décortiqués: – amandes:

11 00 – – en coques exempt

12 00 – – sans coques exempt

– noix communes: – – en coques:

31 90 – – – autres exempt

– – sans coques:

32 90 – – – autres exempt

40 00 – châtaignes et marrons (Castanea spp.) exempt

50 00 – pistaches exempt

– autres:

90 10 – – fruits tropicaux exempt

90 90 – – autres exempt

0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et man-

goustans, frais ou secs:

10 00 – dattes exempt

– figues:

20 10 – – fraîches exempt

20 20 – – sèches exempt

30 00 – ananas exempt

40 00 – avocats exempt

50 00 – goyaves, mangues et mangoustans exempt

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0805. Agrumes, frais ou secs:

10 00 – oranges exempt

20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); exempt

clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

40 00 – pamplemousses et pomelos exempt

50 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes exempt

Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

90 00 – autres exempt

0806. Raisins, frais ou secs:

– frais: – – pour la table: ex 10 12 – – – du 1er décembre au 31 mai exempt*) *) dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 5000 t

20 00 – secs exempt

0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques):

11 00 – – pastèques exempt

19 00 – – autres exempt

20 00 – papayes exempt

0808. Pommes, poires et coings, frais:

– pommes: – – pour la cidrerie et pour la distillation:

10 11 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire 2.—

(c. no 20)* – – autres pommes: – – – à découvert:

10 21 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.—

– – – – du 15 juillet au 14 juin:

10 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.—

(c. no 17)* – – – autrement emballées:

10 31 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50

– – – – du 15 juillet au 14 juin:

10 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50

(c. no 17)* – poires et coings: – – pour la cidrerie et pour la distillation:

20 11 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 2.—

(c. no 20)* – – autres poires et coings: – – – à découvert:

20 21 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.—

– – – – du 1er juillet au 31 mars:

20 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.—

(c. no 17)* – – – autrement emballés:

20 31 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50

– – – – du 1er juillet au 31 mars:

20 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50

(c. no 17)*

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et

nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:

10 11 – – – du 1er septembre au 30 juin 3.—

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* 3.—

– – autrement emballés:

10 91 – – – du 1er septembre au 30 juin 5.—

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* 5.—

– cerises:

20 10 – – du 1er septembre au 19 mai 3.—

– – du 20 mai au 31 août:

20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* 3.—

– prunes et prunelles: – – à découvert: – – – prunes:

40 12 – – – – du 1er octobre au 30 juin 3.—

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

40 13 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.—

(c. no 18)*

40 15 – – – prunelles 3.—

– – autrement emballées: – – – prunes:

40 92 – – – – du 1er octobre au 30 juin 10.—

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

40 93 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 10.—

(c. no 18)*

40 95 – – – prunelles 10.—

0810. Autres fruits, frais:

– fraises:

10 10 – – du 1er septembre au 14 mai exempt

– – du 15 mai au 31 août:

10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: – – groseilles à grappes, y compris les cassis:

30 10 – – – du 16 septembre au 14 juin 5.—

– – – du 15 juin au 15 septembre:

30 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* 5.—

30 20 – – groseilles à maquereau 5.—

40 00 – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium exempt

50 00 – kiwis exempt

60 00 – durians exempt

– autres:

90 92 – – fruits tropicaux exempt

90 99 – – autres exempt

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges

de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

10 00 – abricots exempt

– pruneaux:

20 10 – – entiers exempt

20 90 – – autres exempt

30 00 – pommes 29.—

– autres fruits: – – poires:

40 11 – – – entières 7.60

40 19 – – – autres exempt

– – autres: – – – fruits à noyau, autres, entiers:

40 89 – – – – autres exempt

– – – autres: ex 40 99 – – – – autres, fruits tropicaux 2.— – mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: – – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: – – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: ex 50 19 – – – – autres, fruits tropicaux 1.— – – – autres: ex 50 29 – – – – autres, fruits tropicaux 1.—

0901. Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de

café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: – café non torréfié:

11 00 – – non décaféiné exempt

12 00 – – décaféiné exempt

– café torréfié:

21 00 – – non décaféiné 46.75

22 00 – – décaféiné 46.75

– autres: – – coques et pellicules de café:

90 19 – – – autres exempt

90 20 – – succédanés du café contenant du café 15.40

0902. Thé, même aromatisé:

10 00 – thé vert (non fermenté) présenté en emballages exempt

immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

20 00 – thé vert (non fermenté) présenté autrement exempt

30 00 – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, exempt

présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

40 00 – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, exempt

présentés autrement

0903.00 00 Maté exempt

Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et le Liban RO 2007

N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou

du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – poivre:

11 00 – – non broyé ni pulvérisé exempt

12 00 – – broyé ou pulvérisé exempt

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

20 10 – – non travaillés exempt

20 90 – – autres exempt

0905.00 00 Vanille exempt

0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre,

de cumin, de carvi; baies de genièvre:

10 00 – graines d’anis ou de badiane exempt

20 00 – graines de coriandre exempt

30 00 – graines de cumin exempt

40 00 – graines de carvi exempt

50 00 – graines de fenouil; baies de genièvre exempt

0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry

et autres épices:

10 00 – gingembre exempt

20 00 – safran exempt

30 00 – curcuma exempt

40 00 – thym; feuilles de laurier exempt

50 00 – curry exempt

– autres épices:

91 00 – – mélanges visés à la Note 1 b) du présent chapitre exempt

99 00 – – autres exempt

1006. Riz:

– riz en paille (riz paddy):

10 90 – – autre exempt

– riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

20 90 – – autre exempt

– riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

30 90 – – autre exempt

– riz en brisures:

40 90 – – autre exempt

1106. Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du

no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8: – des produits du chapitre 8:

30 90 – – autres exempt

1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– noix et amandes de palmiste: – – autres:

10 91 – – – pour l’alimentation humaine 0.10

10 99 – – – autres 0.10

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– graines de coton: – – autres:

20 91 – – – pour l’alimentation humaine 0.10

20 99 – – – autres 0.10

– graines de ricin: – – autres:

30 91 – – – pour l’alimentation humaine 0.10

30 99 – – – autres 0.10

– graines de sésame: – – autres:

40 91 – – – pour l’alimentation humaine 0.10

40 99 – – – autres 0.10

– graines de moutarde: – – autres:

50 91 – – – pour l’alimentation humaine 0.10

50 99 – – – autres 0.10

– graines de carthame: – – autres:

60 91 – – – pour l’alimentation humaine 0.10

60 99 – – – autres 0.10

– autres: – – graines d’oeillette ou de pavot: – – – autres:

91 18 – – – – pour l’alimentation humaine 0.10

91 19 – – – – autres 0.10

– – autres: – – – graines de karité: – – – – autres:

99 27 – – – – – pour l’alimentation humaine 0.10

99 29 – – – – – autres 0.10

– – – autres: – – – autres:

99 98 – – – – – pour l’alimentation humaine 0.10

99 99 – – – – – autres 0.10

1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que

la farine de moutarde: – de fèves de soja:

10 90 – – autres exempt

– autres:

90 90 – – autres exempt

1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves à sucre:

10 90 – – autres exempt

– graines fourragères:

21 00 – – de luzerne exempt

22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) exempt

23 00 – – de fétuque exempt

24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) exempt

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – autres:

29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, exempt

brôme et similaires

29 90 – – – autres exempt

30 00 – graines de plantes herbacées utilisées principalement exempt

pour leurs fleurs – autres:

91 00 – – graines de légumes exempt

– – autres: – – – autres:

99 99 – – – – autres exempt

1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces

utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

10 00 – racines de réglisse exempt

20 00 – racines de ginseng exempt

30 00 – coca (feuille de) exempt

40 00 – paille de pavot exempt

90 00 – autres exempt

1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre,

fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principale- ment à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – caroubes, y compris les graines de caroubes:

10 10 – – graines de caroubes exempt

– – autres:

10 99 – – – autres exempt

– algues:

20 90 – – autres exempt

30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches (y compris les exempt

brugnons et nectarines) ou de prunes – autres: – – betteraves à sucre:

91 90 – – – autres exempt

– – autres: – – – autres:

99 98 – – – – autres exempt

1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin,

luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: – farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne:

10 90 – – autres exempt

– autres:

90 90 – – autres exempt

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

10 00 – matières premières végétales des espèces principalement exempt

utilisées pour la teinture ou le tannage – linters de coton:

20 10 – – bruts exempt

20 90 – – autres exempt

– autres:

90 90 – – autres exempt

1506. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même

raffinées, mais non chimiquement modifiées: – autres: ex 00 91 – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques 148.— ex 00 99 – – autres, pour usages techniques 158.20

1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non

chimiquement modifiées: – vierges: – – autres: ex 10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant exempt pas 2 l, pour usages techniques ex 10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant exempt1) pas 2 l 1) dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 500 t ex 10 99 – – – autres, pour usages techniques exempt ex 10 99 – – – autres 5.50 – autres: – – autres: ex 90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant exempt pas 2 l, pour usages techniques ex 90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant 5.50 pas 2 l ex 90 99 – – – autres, pour usages techniques exempt ex 90 99 – – – autres 5.50

1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à

partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509: – autres: ex 00 91 – – brutes, pour usages techniques exempt ex 00 99 – – autres, pour usages techniques exempt

1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs frac-

tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: – – huiles brutes: ex 11 90 – – – autres, pour usages techniques exempt

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – autres: – – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: – – – – autres: ex 19 18 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 19 19 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – – – autres: – – – – autres: ex 19 98 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 19 99 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de coton et ses fractions: – – huile brute, même dépourvue de gossipol: ex 21 90 – – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 29 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 29 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt

1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de

jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de maïs et ses fractions: – – huile brute: ex 21 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 29 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 29 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de ricin et ses fractions: – – autres: ex 30 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 30 99 – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de tung (d’abrasin) et ses fractions: – – autres: ex 40 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 40 99 – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de sésame et ses fractions: – – huile brute: ex 50 19 – – – autre, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 50 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 50 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– autres: – – huile de germes de céréales: – – – autres: ex 90 13 – – – – brutes, pour usages techniques exempt – – – – autres: ex 90 18 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 90 19 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – – huile de jojoba et ses fractions: – – – autres: ex 90 28 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 90 29 – – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 90 98 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 90 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt

1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,

partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: – graisses et huiles végétales et leurs fractions: – – autres: ex 20 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 20 99 – – – autres, pour usages techniques exempt

1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,

cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: – mélanges d’huiles végétales non alimentaires: ex 00 19 – – autres, pour usages techniques exempt – huile de soja époxydée:

00 89 – – autre exempt

– autres: ex 00 99 – – autres, linoxyn exempt

1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande,

d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: – autres: – – des animaux des nos 0101–0104, à l’exclusion des sangliers:

00 21 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 110.—

(c. no 6)*

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – de volailles du no 0105:

00 31 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 60.—

(c. no 6)*

00 49 – – autres 110.—

1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de

sang: – préparations homogénéisées:

10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 42.50

(c. no 5)* – de foies de tous animaux:

20 10 – – à base de foie d’oie exempt

– de volailles du no 0105: – – de dindes:

31 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire 25.—

(c. no 6)* – – de coqs et de poules:

32 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire 25.—

(c. no 6)* – – autres:

39 10 – – – importées dans les limites du contingent tarifaire 25.—

(c. no 6)* – de l’espèce porcine: – – jambons et leurs morceaux: – – – jambon en boîtes:

41 11 – – – – importé dans les limites du contingent tarifaire 52.—

(c. no 6)*

1804.00 00 Beurre, graisse et huile de cacao exempt

2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au

vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du no 2006: – olives:

70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt

70 90 – – autres exempt

– autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg: ex 90 11 – – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou 17.50 du genre Pimenta – – – mélanges de légumes: ex 90 39 – – – – autres mélanges, piments du genre Capsicum 17.50 ou du genre Pimenta – – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 90 40 – – – autres légumes, piments du genre Capsicum ou 24.50 du genre Pimenta – – – mélanges de légumes: ex 90 69 – – – – autres mélanges, piments du genre Capsicum 24.50 ou du genre Pimenta

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes,

confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

00 10 – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt

2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,

obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: ex 10 00 – préparations homogénéisées, de fruits tropicaux exempt – autres: – – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11 – – – – fruits tropicaux exempt

99 19 – – – – autres exempt

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

99 21 – – – – fruits tropicaux exempt

ex 99 29 – – – – autres, d’ananas 29.—

2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement

préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides:

11 90 – – – autres exempt

– – autres, y compris les mélanges:

19 10 – – – fruits tropicaux exempt

19 90 – – – autres 3.50

20 00 – ananas exempt

– agrumes:

30 10 – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres 5.50

édulcorants – autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du o n 2008.19:

91 00 – – coeurs de palmiers exempt

– – mélanges:

92 11 – – – de fruits tropicaux exempt

– – autres: – – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11 – – – – de fruits tropicaux exempt

– – – autres: – – – – autres fruits:

99 96 – – – – – fruits tropicaux exempt

2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,

non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus d’orange: – – congelés:

11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

11 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.—

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

12 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

12 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.—

– – autres:

19 30 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

19 40 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.—

– jus de pamplemousse ou de pomelo: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

21 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.—

– – autres:

29 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

29 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.—

– jus de tout autre agrume: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

31 11 – – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt

– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

39 11 – – – – agro-cotto exempt

39 19 – – – – autres 6.—

– jus d’ananas: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

41 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

41 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

– – autres:

49 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

49 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt

50 00 – jus de tomate exempt

– jus de raisin (y compris les moûts de raisin): – – autres:

69 10 – – importés dans les limites du contingent tarifaire 50.—

(c. no 22)* – jus de tout autre fruit ou légume:

80 10 – – jus de légumes 10.—

– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 81 – – – – de fruits tropicaux exempt

80 89 – – – – autres 14.40

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 98 – – – – de fruits tropicaux exempt

80 99 – – – – autres 45.50

– mélanges de jus: – – jus de légumes: – – – contenant du jus de fruits à pépins:

90 11 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire 16.—

(c. no 21)*

90 29 – – – autres 13.—

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– – autres: – – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:

90 61 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt

90 69 – – – – autres exempt

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:

90 98 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt

90 99 – – – – – autres exempt

2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et

assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – farine de moutarde et moutarde préparée: – – autres:

30 18 – – – farine de moutarde, non mélangée exempt

30 19 – – – autres exempt

2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,

potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

20 00 – préparations alimentaires composites homogénéisées exempt

2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles

et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

10 00 – eaux minérales et eaux gazéifiées exempt

90 00 – autres exempt

2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique

volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; – eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin: – – en récipients d’une contenance excédant 2 l:

20 11 – – – eaux-de-vie de vin exempt

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

20 21 – – – eaux-de-vie de vin exempt

– vodka

60 10 – – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt

60 20 – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l exempt

– autres:

90 10 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique exempt

volumique de moins de 80 % vol – – eaux-de-vie en récipients d’une contenance:

90 21 – – – excédant 2 l 12.—

90 22 – – – n’excédant pas 2 l 30.—

– – autres:

90 99 – – – autres exempt

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de

betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

20 90 – – autres exempt

2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou

agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:

00 90 – autres exempt

2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou

agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide:

00 90 – autres exempt

2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou

agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: – de coton:

10 90 – – autres exempt

– de lin:

20 90 – – autres exempt

– de tournesol:

30 90 – – autres exempt

– de grains de navette ou de colza: – – de grains de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

41 90 – – – autres exempt

– – autres:

49 90 – – – autres exempt

– de noix de coco ou de coprah:

50 90 – – autres exempt

– de noix ou d’amandes de palmiste:

60 90 – – autres exempt

– de germes de maïs:

70 90 – – autres exempt

– autres:

90 90 – – autres exempt

2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés:

10 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, exempt

de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – tabacs partiellement ou totalement écôtés:

20 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, exempt

de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

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N° du tarif Désignation du produit Taux préférentiels

applicable Taux normal moins

Fr./100 kg brut

(1) (2) (3) (4)

– déchets de tabac:

30 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, exempt

de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

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Annexe 3

Règles d’origine

Art. 1 Définitions Aux fins de la présente Annexe, sont applicables les définitions figurant à l’art. 1 du Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l’AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.

Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Liban: a) les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Liban au sens de l’art. 4; b) les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Liban d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c) les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente Annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption soit en Suisse soit au Liban.

Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre Etat contractant au sens de la présente Annexe sont réputées matières originaires de l’Etat contractant concerné et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transforma- tions suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transforma- tions allant au-delà de celles visées à l’art. 6.

Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entière- ment obtenus en Suisse ou au Liban: a) les produits végétaux qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; d) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; f) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à e) ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

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Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Liban sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Liban lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. Les conditions reprises dans ce paragraphe indiquent que pour tous les produits couverts par cet Accord, l’ouvraison ou la transformation à effectuer sur toutes les matières non originaires utilisées ne s’appliquent qu’à ces matières. 2 Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions indiquées dans l’ Appendice pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit, peuvent néanmoins l’être, à condi- tion que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans l’Appendice en ce qui concerne la valeur maxi- male des matières non originaires.

3 Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 6.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Sont applicables les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 7 du Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l’AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.

Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente Annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.

Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit par terre ou par eau ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11 du Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban s’appliquent.

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Art. 10 Transport direct Concernant le transport direct sont applicables les dispositions figurant à l’art. 13, du Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l’AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.

Art. 11 Preuve de l’origine Sont applicables les dispositions concernant la preuve de l’origine figurant au titre V du Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l’AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.

Art. 12 Méthodes de coopération administrative Sont applicables les dispositions concernant les méthodes de coopération administra- tive figurant au titre VI du Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Liban. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l’AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.

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Appendice à l’Annexe 3

Notes introductives

Les notes introductives figurant à l’Annexe 1 du Protocole B de l’Accord de libre- échange entres les Etats de l’AELE et le Liban s’appliquent au présent appendice. Dans la présente Annexe, toute mention des Etats de l’AELE doit être considérée comme se référant à la Suisse.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex Chapitre 02 Viandes et abats comestibles; à Fabrication dans laquelle toutes les l’exclusion des: matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

0210 Viandes et abats comestibles, salés ou Fabrication dans laquelle toutes les

en saumure, séchés ou fumés; farines matières utilisées sont classées dans et poudres, comestibles, de viandes une position différente de celle du ou d’abats produit

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs Fabrication dans laquelle toutes les d’oiseaux; miel naturel; produits matières du chap. 4 utilisées sont comestibles d’origine animale, non entièrement obtenues dénommés ni compris ailleurs

Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la Fabrication dans laquelle: floriculture – toutes les matières du chap. 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 07 Légumes, plantes racines et Fabrication dans laquelle toutes les tubercules alimentaires matières du chap. 7 utilisées sont entièrement obtenues

Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces Fabrication dans laquelle: d’agrumes ou de melons – toutes les matières du chap. 8 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à Fabrication dans laquelle toutes les l’exclusion des: matières du chap. 9 utilisées sont entièrement obtenues

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; Fabrication à partir de matières de

coques et pellicules de café; toute position succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de

toute position

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, Fabrication dans laquelle toutes les semences et fruits divers; plantes matières du chap. 12 utilisées sont industrielles ou médicinales; pailles entièrement obtenues et fourrages

1301 Gomme laque; gommes, résines, Fabrication dans laquelle la valeur

gommes-résines et oléorésines des matières du no 1301 utilisées ne (baumes, par exemple), naturelles doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux; matières

pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: – Mucilages et épaississants dérivés Fabrication à partir de mucilages et de végétaux, modifiés d’épaississants non modifiés – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits Fabrication dans laquelle toutes les d’origine végétale, non dénommés ni matières du chap. 14 utilisées sont compris ailleurs entièrement obtenues

ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou Fabrication dans laquelle toutes les végétales; produits de leur matières utilisées sont classées dans dissociation; graisses alimentaires une position différente de celle du élaborées; cires d’origine animale ou produit végétale; à l’exclusion des:

1509 Huile d’olive et ses fractions même Fabrication dans laquelle toutes les

raffinées mais non chimiquement matières végétales utilisées sont modifiées entièrement obtenues

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons Fabrication dans laquelle toutes les ou de crustacés, de mollusques ou matières utilisées doivent être d’autres invertébrés aquatiques classées dans une position différente de celle du produit

Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et – la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou Fabrication dans laquelle la valeur de d’autres parties de plantes toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et Fabrication dans laquelle: vinaigres; à l’exclusion des: – toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit, et – le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus

2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication à partir de matières non

titre alcoométrique volumique de classées dans les nos 2207 ou 2208 et

80 % vol ou plus; alcool éthylique et – dans laquelle tous les raisins ou les

eaux-de-vie dénaturés de tous titres matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus; et – dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication:

titre alcoométrique volumique de – à partir de matières non classées moins de 80 % vol; eaux-de-vie, dans les nos 2207 ou 2208, et liqueurs et autres boissons – dans laquelle tous les raisins ou les spiritueuses matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries Fabrication dans laquelle toutes les alimentaires; aliments préparés pour matières utilisées sont classées dans animaux une position différente de celle du produit

Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac Fabrication dans laquelle toutes les fabriqués matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

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