AS 2007 2313
Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)
Modification du 2 mai 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses1 est modifiée comme suit:
Ch. 2.11 et 2.12
2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2.11 «On-Board-Diagnose II (OBD II)»: système de diagnostic embarqué avec
indication des dysfonctionnements ainsi qu’une interface, conformément à la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapproche- ment des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur2 ou à des prescriptions équiva- lentes;
2.12 «Contrôle subséquent des gaz d’échappement»: la maintenance périodique
de tous les systèmes liés aux gaz d’échappement du moteur, lors de laquelle on effectue les réglages indiqués par le fabricant, les travaux d’entretien nécessaires et la vérification de toutes les parties pertinentes pour les émis- sions.
1 RS 747.201.3 2 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifié par la directive 2003/76/CE du 11.8.2003 (JO L 206, p. 29). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Ch. 3
3 Prescriptions générales
3.1 Application
3.1.1 Les moteurs de bateaux de plaisance et de bateaux de sport visés à l’art. 2, let. a, ch. 14 et 15, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure3, doivent disposer avant toute mise sur le marché et toute mise en exploitation d’une déclaration de conformité telle que visée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législa- tives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance (directive sur les bateaux de plaisance)4.
3.1.2 Les moteurs à allumage par compression de bateaux utilisés à titre profes-
sionnel au sens de l’art. 2, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure et dont la puissance entre dans le champ d’application du chapitre 8a du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)5, doivent disposer avant toute mise en circulation et toute mise en exploitation d’une homologation de type telle que visée au chap. 8a, RVBR.
3.1.3 Les moteurs à allumage par compression de bateaux utilisés à titre profes-
sionnel au sens de l’art. 2, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure et dont la puissance n’entre pas dans le champ d’application du chapitre 8a du RVBR, doivent disposer avant toute mise en circulation et toute mise en exploitation d’une déclaration de conformité telle que visée dans la directive sur les bateaux de plaisance.
3.1.4 Les moteurs à allumage commandé de bateaux utilisés à titre professionnel
au sens de l’art. 2, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure et dont la puissance n’entre pas dans le champ d’application du chap. 8a du RVBR, doivent disposer avant toute mise en circulation et toute mise en exploitation d’une déclaration de conformité telle que visée dans la directive sur les bateaux de plaisance.
3 RS 747.201.1
4 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15, modifié par la directive 2003/44/CE du 16.6.2003
(JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
5 RS 747.224.131. Non publié dans le RO.
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
3.1.5 Les expertises de type telles que visées dans la directive 97/68/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers6 satisfont au sens de la présente ordonnance aux exigences du ch. 3.1.2.
3.2 Procédure
L’évaluation de la conformité et l’établissement d’une expertise de type des gaz d’échappement suivent exclusivement la procédure prévue. Les disposi- tions pertinentes concernant la proposition, le marquage du moteur, l’appro- bation de type des gaz d’échappement et la procédure de contrôle de la pro- duction sont applicables.
3.3 Approbation de type des gaz d’échappement et déclaration de conformité
Pour être mis en service, un nouveau moteur doit disposer d’une approbation de type des gaz d’échappement ou d’une déclaration de conformité. L’approbation de type des gaz d’échappement telle que visée dans les dispo- sitions de la présente ordonnance est établie par le service d’homologation des moteurs de bateau du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (LFEM) ou par un service d’évaluation de la conformité (service d’homologation). Les critères auxquels le service d’homologation doit répondre sont fixés à l’art. 148i de l’ordonnance 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure. La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son représentant établi en Suisse conformément à l’une des directives CE visées au ch. 3.1 et en application de la procédure qu’elles décrivent. L’homologation de type telle que visée au chapitre 8a du RVBR est établie par les autorités habilitées à la délivrer.
3.4 Prescriptions générales de construction
3.4.1 Toutes les parties susceptibles d’influer sur les gaz d’échappement doivent être conçues, construites et montées de telle façon que le moteur puisse satis- faire aux prescriptions de la présente ordonnance dans des conditions norma- les d’utilisation et en dépit de l’influence de facteurs variables auxquels le moteur peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les départs à froid répé- tés et les vibrations.
6 JO L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifié par la directive 2004/26/CE du 21.4.2004 (JO L 146 du 30.4.2004, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
3.4.2 Aucun moteur ne doit comprendre des éléments de construction qui mettent
en marche, règlent, ralentissent ou mettent hors service un dispositif impor- tant pour les émissions en vue de réduire l’efficacité des prescriptions de la présente ordonnance. 3.4.3 Les moteurs à allumage par compression visés aux ch. 3.1.2 et 3.1.5 doivent être équipés de filtres à particules recommandés dans la liste des filtres de l’Office fédéral de l’environnement et de la CNA7 ou de filtres de même efficacité.
3.5 Octroi de l’approbation de type des gaz d’échappement
Pour obtenir une approbation de type des gaz d’échappement, le fabricant doit adresser au service d’homologation une demande telle que visée au ch. 4. Il doit y énumérer les caractéristiques techniques du moteur et prouver par un certain nombre de contrôles que le moteur ne dépasse pas les valeurs limites d’émission fixées au ch. 7.
3.6 Laboratoires d’essai et installations de contrôle
Le service d’homologation désigne, sur mandat du fabricant, le laboratoire de contrôle dans lequel le fabricant doit faire examiner le moteur. Si le fabricant dispose d’installations de contrôle appropriées, le laboratoire de contrôle peut, d’un commun accord avec le fabricant, effectuer le contrôle chez ce dernier, qui doit mettre à sa disposition le personnel et les installa- tions. Le laboratoire de contrôle peut vérifier ces installations. Le service d’homologation peut aussi reconnaître une expertise de type des gaz d’échappement effectuée par le fabricant selon les présentes dispositions (contrôle en usine).
3.7 Contrôle de la production
L’Office fédéral des transports (OFT) peut ordonner un contrôle de la pro- duction.
Ch. 4.3, let. d
4 Demande d’approbation de type des gaz d’échappement
4.3 Pour présenter les indications nécessaires, le requérant doit utiliser et
annexer les formules officielles du service d’homologation. Il peut aussi uti- liser ses propres formules ayant une structure équivalente. Les formulaires doivent au moins contenir les indications suivantes:
7 La version mise à jour de cette liste se trouve sur le site Internet: www.umwelt- schweiz.ch/buwal/fr/fachgebiete/fg_luft/vorschriften/industrie_gewerbe/filter
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
d. résultats des mesures des gaz d’échappement du moteur de contrôle sélectionné sous forme d’un rapport conforme à la partie 6 de la norme ISO 81788 et valeurs de référence y relatives pour les contrôles subsé- quents. Indiquer que: – le moteur expertisé n’a subi que les travaux d’entretien prescrits par le fabricant, – le moteur expertisé répond aux dispositions de la présente ordon- nance.
Ch. 5.1
5 Conditions pour le classement en familles de moteurs
5.1 Les moteurs sont répartis en familles de moteurs en fonction de la partie 7 de la norme ISO 81789.
Ch. 6.1, 6.2 et 6.3
6 Contrôle des émissions
6.1 Les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et d’oxydes
d’azote seront mesurées sur un banc d’essai selon un cycle prescrit de condi- tions de fonctionnement. Le contrôle est effectué selon la procédure décrite à l’annexe 1.
6.2 Pendant ou immédiatement après la mesure des émissions, l’opacité des gaz
d’échappement (fumée) des moteurs diesel est analysée au moment de la puissance maximale P’max selon la méthode d’absorption (opacité) décrite à l’annexe 2.
6.3 Les expertises de type suivantes sont reconnues:
6.3.1 Expertises de type visées à la directive 88/77/CEE10 du Conseil du
3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz pol- luants et de particules polluantes provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.
6.3.2 Certificats d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C de
l’ordonnance du 13 janvier 1976 sur la navigation sur le Lac de Constance11.
8 La norme SN EN ISO 8178 peut être obtenue auprès de l’l’Association suisse de
normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour
9 La norme SN EN ISO 8178 peut être obtenue auprès de l’l’Association suisse de
normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour 10 JO L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifié par la directive 2001/27/CE du 10.4.2001 (JO L 266 du 6.10.2001, p. 15). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu). 11 RS 747.223.1
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Ch. 7
7 Valeurs limites d’émissions
7.1 Les masses des polluants gazeux émis par les moteurs et l’opacité des gaz
d’échappement de moteurs diesel ne doivent pas être supérieures aux valeurs limites ci-après.
7.2 Valeurs limites d’émissions: niveau 1 (depuis le 1er janvier 1995)
7.2.1 Les émissions polluantes spécifiques calculées selon l’annexe 1 et exprimées en grammes par kilowattheure ne doivent pas dépasser:
Puissance Monoxyde de carbone Hydrocarbures Oxydes d’azote PN en kW CO = A · PN– m g/kWh HC = A · PN– m g/kWh NOx = A · PN– m g/kWh
A m A m A m
<4 600 0,5 60 0,7747 15 0 4–100 600 0,5 39,39 0,4711 15 0 >100 60 0 10,13 0,1761 15 0
7.2.2 Le degré d’opacité des moteurs diesel calculé selon l’annexe 2 ne doit pas
dépasser: – K 2,1 m-1 pour les moteurs à aspiration naturelle; – K 1,0 m-1 pour les moteurs à turbosoufflantes à gaz d’échappement.
7.3 Valeurs limites d’émissions pour les moteurs à allumage commandé à deux
temps Les valeurs d’émissions des moteurs à allumage commandé à deux temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites des moteurs à allumage commandé à quatre temps telles que visées dans la directive sur les bateaux de plai- sance12, annexe I, partie B, ch. 2, tableau 1. A titre de preuve, le commerçant produit une attestation valable du fabricant ou de son représentant établi en Suisse.
7.4 Arrondissement
Les valeurs limites d’émissions et les résultats des contrôles sont arrondis à deux chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B).
12 JO 164, du 30.6.1994, p. 15, modifié par la directive 2003/44/CE du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035, Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Ch. 13.1.1, 13.1.2 et 13.3
13 Contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement
13.1 Ampleur du contrôle
Tous les moteurs des bateaux immatriculés subissent des contrôles pério- diques subséquents des gaz d’échappement.
13.2 Travaux de réglage et d’entretien
Si le contrôle montre que le moteur n’est pas réglé selon les indications du fabricant, il convient de le régler en conséquence. Les parties pertinentes pour les émissions sont remplacées lorsqu’elles sont défectueuses ou qu’elles ne fonctionnent pas.
13.3 Exemption du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement
Les moteurs équipés du système Onboard-Diagnose II ou d’une version plus récente, sont exemptés du contrôle périodique subséquent des gaz d’échap- pement lorsque tout dysfonctionnement du moteur et du système de traite- ment des gaz d’échappements est indiqué de manière claire et visible à l’opérateur et que l’information correspondante (dysfonctionnement avec indication de l’heure du constat) est enregistrée dans l’appareil et consulta- ble. En cas de dysfonctionnement, l’opérateur est te nu de faire remettre en état le moteur dans un délai d’un mois auprès d’un atelier spécialisé agréé par le fabricant.
Ch. 15, let. c et d
15 Dispositions pénales
Est puni d’une amende conformément à l’art. 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure13: c. celui qui, intentionnellement ou par négligence, dépasse les délais pres- crits pour le contrôle périodique subséquent obligatoire des gaz d’échappement (ch. 4.2 des DE-OEMB14 ad ch. 13.2 de l’OEMB); d. celui qui dépasse les délais prescrits pour l’élimination des dysfonc- tionnements sur les moteurs équipés du système Onboard-Diagnose II ou d’une version plus récente (ch. 13.3 de l’OEMB).
13 RS 747.201
14 RS 747.201.31. Non publiées dans le RO.
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Ch. 16.1, 16.2, 16.3.1, 16.3.2, 16.4 al. 2 et 16.5
16 Dispositions finales
16.1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC) établit les dispositions d’exécution de la pré- sente ordonnance, notamment au sujet du déroulement des contrôles pério- diques des gaz d’échappement et de leur périodicité. Dans des cas particu- liers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, lorsque le but visé est sauvegardé. Il peut édicter des directives sur l’exécution des dispositions relatives à l’équipement en filtres à particules des nouveaux moteurs de bateaux utilisés à titre professionnel (ch. 16.5.6). Il peut apporter des changements aux annexes de la présente ordonnance, lorsque ceux-ci ne modifient pas, dans l’ensemble, les exigences relatives aux émissions de gaz d’échappement.
16.2 Abrogé
16.3.1 Après le 1er janvier 1995, les moteurs à combustion ne pourront être utilisés pour la navigation en Suisse que s’ils satisfont aux dispositions de la pré- sente ordonnance concernant les valeurs limites des émissions au niveau 1 (ch. 7.2). Font exception les moteurs importés ou fabriqués en Suisse avant le 31 décembre 1994.
16.3.2 et 16.4, al. 2
Abrogés
16.5 Dispositions transitoires en vue de la modification du 2 mai 2007
16.5.1 Les approbations de type des gaz d’échappement conformes aux dispositions
de la présente ordonnance peuvent être établies jusqu’au 31 mai 2008. Elles sont valables à condition que les moteurs en question respectent les disposi- tions applicables.
16.5.2 En cas de transformation de moteurs, une approbation de type des gaz
d’échappement établie conformément aux dispositions de la présente ordon- nance avant le 31 mai 2007 peut être renouvelée avant le 31 mai 2008 au plus tard, à condition d’appliquer les dispositions du ch. 11 de la présente ordonnance. 16.5.3 A partir du 1er juin 2007, les nouveaux moteurs de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne pourront être commercialisés ou mis en exploitation que s’ils satisfont aux dispositions des ch. 3.1.1 ou 7.3 de la présente ordon- nance. Font exception les moteurs suivants: a. moteurs répondant aux dispositions de l’annexe 5 (traitement de moteurs importés au titre d’effets de déménagement); b. moteurs disposant d’une approbation de type des gaz d’échappement conforme au ch. 3.3;
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c. moteurs disposant d’un certificat d’expertise de type de gaz d’échappe- ment conforme au ch. 6.3.2; d. moteurs importés ou fabriqués en Suisse avant le 1er juin 2007 et dont la puissance ne dépasse pas 3 kW. 16.5.4 A partir du 1er juin 2007, les moteurs de bateaux utilisés à titre professionnel ne peuvent être commercialisés ou mis en exploitation que s’ils satisfont aux dispositions du ch. 3.1 de la présente ordonnance.
16.5.5 Les dispositifs de gaz d’échappement de moteurs à allumage par compres-
sion d’une puissance supérieure à 37 kW des bateaux utilisés à titre profes- sionnel mis en service pour la première fois sur des eaux suisses après le 31 décembre 2007 doivent être équipés de systèmes de filtre à particules, conformément au ch. 3.4.3.
16.5.6 Lors du montage de nouveaux moteurs à allumage par compression d’une
puissance supérieure à 37 kW sur des bateaux utilisés à titre professionnel, l’autorité compétente examine s’il est techniquement faisable et financière- ment acceptable d’équiper le dispositif de gaz d’échappement d’un système de filtre à particules conformément au ch. 3.4.3. Dans l’affirmative, l’équipement est installé.
16.5.7 La fonction du service d’homologation du LFEM prend fin au 31 mai 2008.
Il traite jusqu’à la fin de la procédure les demandes d’approbation de type des gaz d’échappement qui lui parviennent avant cette date.
II
1 Une modification de l’annexe 1 est jointe à la présente ordonnance.
2 Une nouvelle version des annexes 2 et 3 est jointe à la présente ordonnance.
3 Une nouvelle annexe 5 est jointe à la présente ordonnance.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2007.
2 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Annexe 115
Méthode d’examen pour la mesure des émissions de gaz polluants
15 Le texte de l’annexe n’est pas publié dans le RO et ne figure donc pas
dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus à l’adresse www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Annexe 216
Méthode d’examen pour la mesure de l’opacité des gaz d’échappement des moteurs à allumage par compression
16 Le texte de l’annexe n’est pas publié dans le RO et ne figure donc pas
dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus à l’adresse www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Annexe 317
Données techniques des carburants de référence
17 Le texte de l’annexe n’est pas publié dans le RO et ne figure donc pas
dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus à l’adresse www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.
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Prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux RO 2007
Annexe 518
Instructions concernant les moteurs marins importés au titre d’effets de déménagement
18 Le texte de l’annexe n’est pas publié dans le RO et ne figure donc pas
dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus à l’adresse www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.
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