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AS 2007 2701

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Modification du 20 décembre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 27 juin 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 24 août 20052, arrête:

I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3 est modifiée comme suit:

Art. 9 Abrogé

Titre précédant l’art. 10a

Chapitre 3 Etude de l’impact sur l’environnement

Art. 10a Etude de l’impact sur l’environnement 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modifi- cation d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement. 2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. 3 Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

2005-1689 2701

Loi sur la protection de l’environnement RO 2007

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet. 2 Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: a. l’état initial; b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environne- ment et pour les cas de catastrophes; c. les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront. 3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête prélimi- naire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. 4 L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complé- mentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéres- sés la possibilité de donner leur avis.

Art. 10c Examen du rapport 1 Les services spécialisés donnent leur avis sur l’enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais. 2 L’autorité compétente consulte l’Office fédéral de l’environnement (Office) lors- que la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d’aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres installations.

Art. 10d Publicité du rapport 1 Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l’étude d’impact pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’exige le respect du secret.

2 Le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.

Titre précédant l’art. 54 Chapitre 3 Procédure Section 1 Voies de droit

Art. 54, titre Abrogé

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Titre précédant l’art. 55 Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations

Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir 1 Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a. l’organisation est active au niveau national; b. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités écono- miques servent le but non lucratif. 2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un

recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lors- qu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

Art. 55a Notification de la décision 1 L’autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.

2 Lorsquele droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition, la

demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

Art. 55b Perte de la qualité pour recourir

1 Les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme

parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation4 est applicable. 2 Si une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3 Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan

d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4 RS 711

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4 Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Art. 55c Accords entre requérants et organisations

1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engage-

ments relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. 2 Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, finan- cières ou autres, sont illicites lorsqu’ils: a. imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics; b. visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet; c. prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comporte- ment influençant la procédure. 3 L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.

Art. 55d Début des travaux avant la fin de la procédure Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l’issue de cette dernière ne puisse avoir d’incidence sur ces travaux.

Art. 55e Frais de procédure L’organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Titre précédant l’art. 55f Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes

Art. 55f 1 Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:

5 RS 172.021

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a. l’organisation est active au niveau national; b. l’organisation a été fondée dix ans au moins avant l’introduction du recours.

2 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3 Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.

Titre précédant l’art. 56 Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur

II Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 Art. 12 Droit de recours 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantona- des communes et des organisations les ou fédérales: reconnues

1. Qualité pour a. les communes;

recourir b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments histo- riques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:

1. l’organisation est active au niveau national,

2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles

activités économiques servent le but non lucratif.

2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines

du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour

recourir.

4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour

décider d’un recours.

5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et

régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

6 RS 451

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Art. 12a 2. Irrecevabilité Le recours contre une décision portant octroi d’une subvention fédé- des recours contre les décisions rale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages portant octroi ou les installations ont par ailleurs fait l’objet, dans l’accomplissement d’une subvention fédérale d’une tâche de la Confédération, d’une décision au sens de l’art. 12, al. 1.

Art. 12b 3. Notification 1 L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux com- de la décision munes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours.

2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’oppo-

sition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

Art. 12c 4. Perte de la 1 Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne qualité pour recourir peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expro- priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation7 est appli- cable.

2 Si une commune ou une organisation n’a pas participé à une procé-

dure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3 Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre

un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4 Lesal. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours

formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Art. 12d 5. Accords entre 1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant requérants et organisations des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

7 RS 711 8 RS 172.021

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2 Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des

prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils: a. imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics; b. visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet; c. prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3 L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci

est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.

Art. 12e 6. Début des Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour travaux avant la fin de la procédure autant que l’issue de cette dernière ne puisse avoir d’incidence sur ces travaux.

Art. 12f

7. Frais de L’organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de

procédure recours auprès des autorités fédérales.

Art. 12g Recours des 1 Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d’autorités cantons et de l’office fédéral fédérales au sens de l’art. 12, al. 1. compétent

2 L’office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les déci-

sions cantonales au sens de l’art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

2. Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9

Art. 10, al. 2 2 Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et les organisations de pro- tection de l’environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement10 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage11 sont appelés à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.

9 RS 700 10 RS 814.01; RO 2007 2703 11 RS 451; RO 2007 2705

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III Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 Les dispositions concernant les activités économiques prévues au ch. I, art. 55, al. 1, let. b, et au ch. II, art. 12, al. 1, let. b, ch. 2, entrent en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist La secrétaire: Elisabeth Barben Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 2007 sans avoir été utilisé.12 2 La présente loi, à l’exception des dispositions de l’al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2007. 3 Les dispositions concernant les activités économiques (ch. I, art. 55, al. 1, let. b, deuxième partie de la phrase et ch. II, art. 12, al. 1, let. b, ch. 2, deuxième partie de la phrase) entrent en vigueur 1er juillet 2010.

16 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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