AS 2007 3461
Ordonnance sur le service civil
Ordonnance sur le service civil (OSCi)
Modification du 27 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:
Art. 35, al. 1 1 La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l’art. 8 LSC avant d’être libérée de l’obligation de servir. L’art. 118quater est réservé.
Art. 37, al. 2 et 7 2 La personne astreinte qui doit effectuer moins de 340 jours de service civil ordi- naire et qui n’a pas accompli d’école de recrues s’acquitte d’une affectation longue d’au moins la moitié des jours de service à accomplir.
7 Abrogé
Art. 59a Avance de prestations pécuniaires (art. 26, al. 1 LSC) 1 La Confédération paie à la personne astreinte les prestations pécuniaires qui lui sont dues en vertu de l’art. 29 LSC et que l’établissement d’affectation n’a pas pu verser pour cause d’insolvabilité. 2 Les prétentions de la personne astreinte à l’égard de l’établissement d’affectation sont transférées à la Confédération.
Art. 69, titre et al. 1 et 4 Exclusion d’autres prestations (art. 29 LSC)
1 Tout arrangement entre l’établissement d’affectation et la personne en service
visant à étendre ou réduire les prestations prévues par l’art. 29 LSC est nul. 4 Les prestations pécuniaires que la personne en service a versées à l’établissement d’affectation à titre de don ou à titre analogue pendant la durée de son affectation
1 RS 824.01
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Ordonnance sur le service civil RO 2007
doivent lui être remboursées intégralement. Toute promesse de don ou d’action analogue faite par la personne en service à l’établissement d’affectation dans le cadre du plan d’affectation ou pendant la durée de son affectation est nulle.
Art. 76, al. 3, 1re phrase 3 Lorsque l’incapacité de travail dure plus d’un jour, la personne en service se pro- cure un certificat médical qu’elle remet à l’établissement d’affectation dans les trois jours. ...
Titre précédant l’art. 86a Section 6 Equipement à titre d’identification
Art. 86a Identification des personnes astreintes au service civil (art. 15a LSC) 1 L’organe d’exécution peut remettre aux personnes astreintes au service civil à titre d’identification en tant que personnes en service civil des équipements ou des vête- ments appropriés.
2 Le département règle les détails; en particulier:
a. il désigne les objets qui leur sont remis en prêt; b. il désigne les objets qui leur sont remis gratuitement en propriété; c. il règle la vente d’objets à la personne en service ou aux établissements d’affectation.
Art. 86b Identification des établissements d’affectation et des affectations de groupe (art. 15a LSC) 1 L’organe d’exécution peut soutenir les institutions qui souhaitent afficher leur reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation en mettant à leur disposition des supports écrits appropriés.
2 Ilveille à ce que les affectations de groupe puissent être identifiées en tant
qu’affectations de service civil.
Art. 92, titre et al. 4, 4bis, 4ter et 7 Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 23, al. 1, et 43, al. 4, LSC) 4 Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l’établissement d’affectation:
a. ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 LSC; b. enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnan- ces qui s’y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou c. ne garantit plus, pour d’autres motifs, l’exécution normale du service civil.
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4bis Si l’organe d’exécution est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l’entrée en service n’a pas encore eu lieu. 4ter L’organe d’exécution procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation. 7 Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l’al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation au plus tôt cinq ans après l’entrée en force de la décision de révocation.
Art. 118quater Affectations de service civil de personnes ayant au moins 30 ans (art. 20 LSC)
1 L’organe d’exécution peut autoriser une personne astreinte au service civil à
accomplir, à sa demande, des périodes d’affectation de service civil annuelles d’une durée de 26 jours, à condition toutefois: a. qu’elle ait été admise au service civil avant le 1er janvier 2004; b. qu’elle ait eu au moins 30 ans au 1er janvier 2007; c. que la durée du service restant à accomplir s’élève en moyenne à plus de
26 jours de service civil par année d’astreinte;
d. qu’elle ait accompli son affectation longue selon l’art. 37 ou son école de recrues, et e. qu’elle expose de manière crédible que l’obligation d’effectuer des périodes d’affectation plus longues aurait des inconvénients majeurs pour elle, les membres les plus proches de sa famille ou son employeur. 2 Une demande écrite selon l’al. 1 doit être déposée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 décembre 2007.
3 L’art. 46, al. 5, let. b, s’applique par analogie.
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2007.
27 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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