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AS 2007 3773

Règlement du Conseil national (RCN)

Règlement du Conseil national (RCN) (Programme de la législature)

Modification du 22 juin 2007

Le Conseil national, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 3 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:

I Le règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national3 est modifié comme suit:

Titre précédant l’art. 33a d. Programme de la législature

Art. 33a Avis des groupes La commission chargée de l’examen préalable invite les groupes à rendre un avis sur le programme de la législature avant qu’elle entame l’examen du projet d’arrêté.

Art. 33b Propositions 1 Lors de l’examen du programme de la législature, le conseil se prononce unique- ment sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la com- mission chargée de l’examen préalable. 2 Les autres propositions doivent être déposées au moins 24 heures avant le début de la discussion par article à la commission chargée de l’examen préalable. 3 Le délai de dépôt des propositions est communiqué aux groupes et à tous les dépu- tés au moins trois semaines avant son échéance.

4 Tout membre de la commission ainsi que le Conseil fédéral peut proposer à la

commission de rejeter ou de modifier les propositions déposées.

2007-1543 3773

Règlement du Conseil national RO 2007

Art. 33c Débat organisé 1 L’examen du programme de la législature (débat d’entrée en matière et discussion par article) doit faire l’objet d’un débat organisé, conformément à l’art. 47. 2 Le temps de parole total et sa répartition sont fixés avant que la commission char- gée de l’examen préalable commence l’examen du projet d’arrêté.

3 Chacun des groupes dispose d’un temps de parole d’au moins dix minutes.

II La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du 22 juin 20074 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5.

22 juin 2007 Conseil national: La présidente, Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire, Ueli Anliker

4 RO 2007 3475; entrée en vigueur le 1er août 2007

5 RS 171.10

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