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AS 2007 3847

Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens

Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

RS 0.232.142.21; RO 1977 1780

Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2001 Entrée en vigueur le 2 janvier 2002

Texte original

Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

La règle 29(2) CBE est modifiée comme suit: (2) Sans préjudice des dispositions de l’art. 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande implique: a) plusieurs produits ayant un lien entre eux; b) différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif; c) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n’est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives.

Art. 2 La règle 29(2) CBE telle que modifiée par la présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2002 et s’applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquel- les une notification selon la règle 51(4) CBE n’a pas encore été expédiée à cette date.

2007-0863 3847

Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007

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