Lexipedia

AS 2007 4659

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 12 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. gbis Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: gbis. diarrhée virale bovine;

Art. 5, let. x Abrogée

Art. 68a Interdiction de déplacement 1 Des animaux sont frappés d’une interdiction de déplacement lorsqu’il faut empê- cher leur transfert d’une unité d’élevage vers une autre afin d’éviter la propagation d’une épizootie.

2 La cession de ces animaux pour un abattage immédiat est admise.

Titre précédant l’art. 174a Section 8a Diarrhée virale bovine (BVD)

Art. 174a Champ d’application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre le virus de la BVD chez les bovins (Bovinae). Les art. 174f à 174h sont applicables aux unités d’élevage de bovins qui sont passées par toutes les étapes du programme d’éra- dication. 2 Le diagnostic de la BVD est établi lorsque le virus de la BVD a été mis en évi- dence au moyen d’un protocole de dépistage approuvé par l’office fédéral.

1 RS 916.401

2007-2039 4659

Ordonnance sur les épizooties RO 2007

3 L’office fédéral édicte des directives techniques sur les exigences que doivent remplir les laboratoires, le prélèvement des échantillons et les méthodes d’examens.

Art. 174b Estivage 2008 1 Les génisses doivent être testées négatives à la BVD et identifiées au moyen d’une marque auriculaire spéciale avant d’être déplacées vers une exploitation de pâturage ou une exploitation d’estivage (au sens des art. 7 et 9 de l’O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole, OTerm2) dans laquelle sont détenus des bovins provenant de diverses unités d’élevage ou dans laquelle des contacts avec des bovins d’autres unités d’élevage sont possibles. 2 Tout animal qui se révèle contaminé lors du test effectué à cette occasion est abattu sur ordre du vétérinaire cantonal. 3 Le vétérinaire cantonal peut étendre les mesures visées aux al. 1 et 2 aux exploita- tions de pâturages communautaires (art. 8 OTerm) et à des animaux d’autres catégo- ries d’âge. Il peut exiger le dépistage de la BVD sur les veaux nés dans les exploita- tions de pâturage, d’estivage ou de pâturages communautaires. 4 Les pertes d’animaux dues à la BVD ne donnent pas droit à une indemnité au sens de l’art. 32 de la loi.

Art. 174c Programme d’éradication

1 Toutes les unités d’élevage de bovins sont soumises aux différentes étapes du

programme d’éradication de la BVD. Le programme d’éradication comprend une phase initiale et une phase secondaire.

2 Les unités d’élevage dont les bovins sont cédés exclusivement pour un abattage

immédiat et qui ne connaissent pas de vêlages (exploitations pratiquant exclusive- ment l’engraissement) sont dispensées d’appliquer les mesures du programme d’éradication. Le vétérinaire cantonal s’assure que, durant les trois ans qui suivent le début de la phase initiale, les unités d’élevage de bovins concernées cèdent leurs bovins exclusivement pour un abattage immédiat. 3 Les unités d’élevage où le programme d’éradication a débuté ne peuvent intégrer des bovins provenant d’unités d’élevage où ce programme n’a pas encore débuté. 4 Durant le déroulement du programme d’éradication, seuls des bovins testés néga- tifs à la BVD peuvent être présentés à des marchés ou à des expositions de bétail soumis à autorisation.

5 L’office fédéral édicte des directives techniques sur la mise en œuvre du pro-

gramme d’éradication. 6 Aucune indemnité pour pertes d’animaux au sens de l’art. 32 de la loi n’est allouée dans le cadre du programme d’éradication.

2 RS 910.91

4660

Ordonnance sur les épizooties RO 2007

Art. 174d Phase initiale 1 La durée de la phase initiale s’étend du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 au plus tard. Le vétérinaire cantonal ordonne durant cette période: a. le dépistage virologique de la BVD sur tous les bovins, par test simultané de tous les animaux d’une même unité d’élevage; b. le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage concernée, applicable depuis le moment où les échantillons sont prélevés jusqu’à l’obtention des résultats du dépistage et à l’élimination des animaux contaminés; c. l’abattage de tous les animaux contaminés. 2 Les bovins dont le dépistage de la BVD a été effectué après le 1er juillet 2007 dans un des laboratoires reconnus à cet effet par l’office fédéral et qui ont été identifiés au moyen d’une marque auriculaire spéciale sont dispensés des tests. 3 Si le dépistage de la phase initiale révèle la présence d’un animal contaminé, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement de tous les bovins de l’unité d’élevage dont une gestation ne peut être exclue jusqu’à preuve de la non-gestation ou jus- qu’au terme de la gestation.

Art. 174e Phase secondaire

1 La phase secondaire suit immédiatement la phase initiale. Dans la phase se-

condaire, le vétérinaire cantonal ordonne pour une période s’étendant jusqu’au 1er octobre 2009: a. le dépistage virologique de la BVD sur tous les veaux nouveau-nés, au plus tard cinq jours après leur naissance, et le maintien de l’interdiction de dépla- cement jusqu’à obtention d’un résultat négatif; b. le dépistage virologique de la BVD sur tous les animaux mort-nés, au plus tard cinq jours après leur naissance; c. l’abattage de tous les animaux contaminés.

2 Le vétérinaire cantonal peut exiger en outre que la recherche des causes

d’avortement selon l’art. 129, al. 3, let. a, soit complétée par un dépistage virologi- que ou immunohistochimique de la BVD. 3 Si le dépistage virologique prévu à l’al. 1 est effectué sur des échantillons de peau prélevés par poinçonnement de l’oreille, le détenteur d’animaux peut prélever lui- même les échantillons au moment de l’identification des veaux. 4 Si le dépistage de la phase secondaire révèle la présence d’un animal contaminé, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement de tous les bovins de l’unité d’élevage dont une gestation ne peut être exclue jusqu’à preuve de la non-gestation ou jus- qu’au terme de la gestation. Les mesures prévues à l’al. 1 sont maintenues jusqu’à ce que tous les veaux issus de bovins soumis à l’interdiction de déplacement aient été testés.

4661

Ordonnance sur les épizooties RO 2007

Art. 174f Reconnaissance officielle et surveillance 1 Toutes les unités d’élevage de bovins passées par le programme d’éradication sont reconnues indemnes de BVD. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, cette reconnaissance est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée des mesures d’interdiction. 2 A titre de surveillance de la BVD, le vétérinaire cantonal ordonne pour une période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2010 le dépistage virologique de la BVD sur tous les veaux nouveau-nés et mort-nés, au plus tard cinq jours après leur naissance. 3 Le vétérinaire cantonal peut exiger en outre que la recherche des causes d’avorte- ment selon l’art. 129, al. 3, let. a, soit complétée par un dépistage virologique ou immunohistochimique de la BVD.

Art. 174g Mesures en cas de suspicion de BVD 1 En cas de suspicion de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne, pour tous les trou- peaux de l’unité d’élevage de bovins concernée: a. le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée; b. le dépistage de la BVD sur tous les animaux suspects.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque le dépistage virologique de

tous les animaux examinés est négatif.

Art. 174h Mesures en cas de constat de BVD 1 En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage de bovins contaminée. Il ordonne en outre: a. l’abattage de l’animal contaminé et des descendants directs des femelles contaminées; b. le dépistage d’autres porteurs du virus dans l’unité d’élevage; c. une enquête pour retrouver la mère de l’animal contaminé et l’examen viro- logique de celle-ci; d. une enquête pour retrouver les bovins qui ont été en contact avec l’animal contaminé et dont la gestation ne peut être exclue; e. l’examen virologique des veaux issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance; f. une interdiction de déplacement applicable aux animaux visés à la let. d jus- qu’à preuve de la non-gestation ou jusqu’au terme de la gestation; g. une interdiction de déplacement applicable aux animaux visés à la let. e jus- qu’à obtention du résultat négatif du dépistage virologique. 2 Il lève le séquestre simple de premier degré après l’élimination de tous les animaux contaminés du troupeau et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabu- lation.

4662

Ordonnance sur les épizooties RO 2007

Art. 174i Vaccinations Dès le début du programme d’éradication, les vaccinations contre la BVD sont interdites.

Art. 297, al. 1, let. a Abrogée

Art. 301, al. 1, let. i 1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes: i. agréer les unités d’élevage, les centres d’insémination, les usines ou établis- sements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables, si un agrément est requis pour l’exportation d’animaux et de produits animaux. L’office fédéral peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des directives techni- ques.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux3 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1, let. h, al. 3

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

h. le statut BVD des animaux de l’espèce bovine et celui des unités d’élevage comprenant des animaux de l’espèce bovine. 3 Les cantons annoncent à l’exploitant les données visées à l’al. 1, let. g et h. Les données visées à l’al. 1, let. h, doivent être communiquées dans la semaine qui suit l’obtention des résultats de laboratoire. Art. 6, al. 1

1 L’historique de chaque animal et son statut BVD de même que le statut BVD de

chaque unité d’élevage peuvent être consultés à tout moment par le public. Art. 9, al. 1 1 Le détenteur de l’animal peut consulter, sans restriction et sans frais, les données relatives à sa personne, à sa propre unité d’élevage et aux animaux qui séjournent ou qui ont séjourné chez lui, ainsi que l’historique de ces animaux et leur statut BVD.

3 RS 916.404

4663

Ordonnance sur les épizooties RO 2007

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

12 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4664