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AS 2007 6631

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil)

Modification du 6 décembre 2007

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 4 4 Après l’affectation d’un nouveau lieu de travail, à l’exception du premier lieu qui suit l’instruction de base, les personnes mentionnées à l’al. 1 ont droit à une indem- nité supplémentaire pendant six ans au plus. En cas de prolongation du transfert faute d’un successeur approprié, l’indemnité est renouvelée d’année en année jus- qu’à la fin du transfert.

Art. 24 Indemnité de repas pour travail de nuit Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lors- qu’ils sont en service commandé dans une école ou dans un cours au moins trois heures entre 20 h 00 et 06 h 30.

Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lors- qu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Les aspirants n’ont droit à aucune indemnité.

Art. 27, al. 2bis 2bis Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un

1 RS 172.220.111.310.2

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stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.

Art. 28, al. 3bis 3bis Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.

II L’appendice 1 est modifié conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

6 décembre 2007 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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Appendice 1 (art. 22 à 24a et 26 à 28)

Montant des indemnités

Ch. 3 Fr.

3 Les indemnités versées pour les repas s’élèvent à:

3.1 – en cas de travail de nuit selon l’art. 24 12.50

3.2 – en cas de travail tôt le matin ou tard le soir selon les art. 24a, 27,

al. 2bis, et 28, al. 3bis: – si les repas peuvent être pris à la troupe: – déjeuner 7.— – souper 10.— – si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe: – déjeuner 12.50 – souper 25.—

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