AS 2008 1021
Ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool
Ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades)
Modification du 7 mars 2008
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool (en particu- lier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades)1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 1 Le jus de fruits est du jus non fermenté mais fermentescible obtenu à partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par le froid, qui présente la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques des fruits dont il provient.
Art. 3a Traitements et substances autorisés Les traitements et les substances énumérés à l’annexe 1 sont autorisés pour les denrées alimentaires décrites à l’art. 3, al. 1 à 4.
Art. 4, al. 1, let. e et f
1 Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:
e. l’addition de sucres est admise uniquement aux fins suivantes et jusqu’à concurrence des valeurs suivantes:
1. en vue de corriger un manque naturel en sucres: au plus 15 g par litre
(quantité exprimée en matière sèche);
2. en vue d’obtenir un goût sucré: au plus 150 g par litre de jus (quantité
exprimée en matière sèche); dans le cas du jus de citrons, de limettes, de bergamotes, de groseilles rouges ou blanches et de cassis, au plus
200 g par litre;
3. en vue à la fois de corriger un manque naturel en sucres et d’obtenir un
goût sucré: au plus 150 g par litre; dans le cas du jus de citrons, de limettes, de bergamotes, de groseilles rouges ou blanches et de cassis: au plus 200 g par litre. f. l’addition de sucres est interdite dans le jus de poire et le jus de raisin.
1 RS 817.022.111
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Boissons sans alcool RO 2008
Art. 5, al. 2
2 Le jus de pomme, le jus de poire ou leur mélange peuvent être dénommés «jus de
fruits à pépins» ou «cidre doux».
Art. 7, al. 2 2 Les traitements et substances énumérés à l'annexe 1 sont autorisés pour la fabrica- tion.
Art. 8, al. 1 et 3 1 Selon la sorte de fruits utilisée, les produits finis doivent présenter les teneurs minimales en jus de fruits ou en purée de fruits définies à l’annexe 2. 3 Les mélanges de nectar d’une ou de plusieurs sortes de fruits, éventuellement avec adjonction de jus ou de purée de fruits, sont admis. Dans ce cas, la somme des différents quotients (part de jus de fruits et de purée de fruits divisée par la teneur minimale indiquée du fruit correspondant selon l’annexe 2) doit être de 1 au moins.
Art. 83a Boisson à base de soja La boisson à base de soja est obtenue par filtration ou décantation et par cuisson de l’extrait soluble de fèves de soja trempées et concassées. Elle peut être acidifiée au moyen de microorganismes appropriés, inoffensifs pour la santé.
Art. 83b, al. 1 1 La boisson à base de céréales est obtenue à partir d’eau et de produits de mouture, avec ou sans saccharification enzymatique, les enzymes ayant été désactivés avant la mise sur le marché. Elle peut être filtrée ou décantée et contenir d’autres ingrédients tels qu’huile comestible, sel comestible, maltodextrine et amidon. Elle peut être acidifiée au moyen de microorganismes appropriés, inoffensifs pour la santé.
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe et devient l’annexe 2.
2 La présente ordonnance est complétée par une nouvelle annexe 1.
III
Disposition transitoire de la modification du 7 mars 2008 Les denrées alimentaires concernées par la modification du 7 mars 2008 de la pré- sente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2009. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.
7 mars 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 3a)
Traitements et substances autorisés
Les traitements et les substances ci-après sont autorisés pour les denrées alimentaires énumérées à l’art. 3, al. 1 à 4, et à l’art. 7: A. Traitements
1. procédés mécaniques d’extraction,
2. procédés physiques usuels et procédés d’extraction à l’eau (procédé «in
line» – diffusion) de la partie comestible des fruits pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits concentrés ainsi obtenus soient conformes aux exigences contenues dans l’art. 3, al. 1; le procédé d’extraction à l’eau de la partie comestible des fruits n’est pas autorisé pour le raisin, 3. pour les jus de raisin issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des procédés physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présente dans le produit fini n’excède pas
10 mg/l.
B. Substances
1. enzymes pectolitiques,
2. enzymes protéolytiques,
3. enzymes amylolithiques,
4. gélatine alimentaire,
5. tanins,
6. bentonite,
7. gel de silice,
8. charbons,
9. adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes
(par exemple perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamides insolubles, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au Règlement (CE) no 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Règlement CE no 1935/2004)2,
2 JO L 338/4 du 13.11.2004, p. 4. Le texte de ce règlement peut être consulté ou commandé contre facture auprès de l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne.
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10. adjuvants d’absorption chimiquement inertes conformes au Règlement (CE)
no 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoï- des des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
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Annexe 2 (art. 8, al. 1 et 3)
Teneurs minimales en jus de fruits ou en purée de fruits dans les nectars de fruits
1 Fruits dont le jus acide n’est pas comestible en l’état:
% masse (rapporté au produit fini)
Fruits de la passion (Passiflora edulis) 25 Morelles de Quito (Solanum quitoense) 25 Cassis (Ribes nigrum) 25 Groseilles blanches (Ribes rubrum) 25 Groseilles rouges (Ribes rubrum) 25 Groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa) 30 Fruits de l’argousier (Hippophae elaeguacae, 25 Hippophae rhamnoides) Prunelles (Prunus spinosa) 30 Prunes (Prunus domestica) 30 Quetsches (Prunus domestica) 30 Fruits du sorbes (Sorbus aucuparia) 30 Cynorhodons (fruits de rosa sp.) 40 Griottes (Prunus cerasus) 35 Autres cerises 40 Myrtilles (Vaccinium myrtillus, 40 Vaccinium corymbosum, Vaccinium angustifolium) Baies de sureau (Sambucus nigra, 50 Sambucus canadensis) Framboises (Rubus idaeus, Rubus strigosus) 40 Abricots (Prunus armeniaca) 40 Fraises (Fragaria x ananassa, 40 Fragaria chiloensis x Fragaria virginiana) Mûres (Rubus sect. Rubus) 40 Airelles rouges(Vaccinium macrocarpon, 30 Vaccinium oxycoccos) Coings (Cydonnia oblonga) 50 Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et 25 limettes (Citrus aurantifolia) Autres fruits de cette catégorie 25
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2 Fruits à faible teneur en acide ou ayant une grande quantité de pulpe, ou
fruits très aromatiques dont le jus n’est pas comestible en l’état:
% masse (rapporté au produit fini)
Mangues (Mangifera indica) 25 Bananes (Musa acuminata, 25 Musa paradisiaca) Goyaves (Psidium guajava) 25 Papayes (Carica papaya) 25 Litchis (Litchi chinensis) 25 Azerolas (Malpighia sp) 25 Corossols (Annona muricata) 25 Cachimans (Annona reticulata) 25 Chérimoles (Annona cherimola) 25 Grenades (Punica granatum) 25 Noix de cajou (Anacardium occidentale) 25 Caya (Spondias purpurea) 25 Imbus (Spondias tuberosa) 25 Autres fruits de cette catégorie 25
3 Fruits dont le jus est comestible en l’état:
% masse (rapporté au produit fini)
Pommes (Malus domestica) 50 Poires (Pyrus communis) 50 Pêches (Prunus persica var. persica) 50 Agrumes, sauf citrons et limettes 50 Ananas (Ananas comosus, Ananas sativis) 50 Autres fruits de cette catégorie 50
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